- Article 17 - Informations mises à la disposition du public
- Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
- Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
- Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
- Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
- Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
Article 17 - Informations mises à la disposition du public
En Angleterre et au pays de Galles
Mesures de protection à l’étranger (soit les demandes ordonnées au Royaume-Uni et devant être reconnues et exécutées dans d’autres États membres de l’Union européenne)
Le demandeur (ou le destinataire) d’une mesure de protection nationale relevant du champ d’application du règlement [par exemple, les mesures contenues dans les injonctions rendues au titre de la loi de 1997 sur la protection contre le harcèlement (Protection from Harassment Act 1997), ou dans le contexte familial, les ordonnances relatives à la protection des victimes, les ordonnances relatives au travail et les ordonnances de protection en cas de mariage forcé] pourra solliciter auprès de la juridiction qui a pris cette mesure un certificat de mesure de protection dans le cadre de ce dispositif afin d’étendre cette protection à un autre État membre de l’Union européenne. En Angleterre et au pays de Galles, ces juridictions sont les suivantes:
- le tribunal des affaires familiales (family court),
- le tribunal de comté (County Court),
- la Haute Cour (High Court) (tant la division de la famille que du Queen’s Bench),
- les tribunaux d’instruction (Magistrates’ courts) (qui sont habilités à délivrer des ordonnances de protection en cas de violence domestique),
- le tribunal des tutelles (Court of protection).
Les modalités des procédures pertinentes à suivre en rapport avec ces mesures sont établies dans la législation et dans les règles de procédure familiale ou civile applicables (RPF ou RPC), qui sont la nouvelle partie 38 des règles de procédure familiale (instruction pratique 38A des RPF) et la nouvelle section VI de la partie 74 des RPC.
Toutes ces juridictions peuvent fournir de l’aide pour déposer une demande. Une brochure est également mise à disposition et sera accessible sur le site web du Service judiciaire (Court Service) (Service judiciaire de Sa Majesté).
Si la juridiction estime que toutes les conditions sont remplies, elle délivre un certificat sous la forme prescrite (forme standardisée pour toute l’Union) à la personne protégée/au demandeur. La personne protégée peut également solliciter une traduction du certificat auprès de la juridiction.
La juridiction informe la «personne à l’origine du risque encouru» qu’un certificat a été délivré (et est d’application partout dans l’Union européenne). La délivrance du certificat n’est susceptible d’aucun recours. Une rectification ou un retrait peut toutefois être demandé.
Le certificat suppose que la personne protégée bénéficie automatiquement de la reconnaissance de la mesure de protection qui, si nécessaire, jouit de la force exécutoire dans l’un ou l’autre État membre (à l’exception du Danemark, qui n’est pas lié par le règlement).
Reconnaissance et application d’une mesure de protection étrangère (au Royaume-Uni en provenance d’un autre État membre)
Une mesure de protection ordonnée dans un État membre est automatiquement reconnue sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale et jouit de la force exécutoire sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. Il n’est pas nécessaire de la présenter devant une juridiction pour qu’elle soit reconnue.
Si une personne protégée a besoin d’un «ajustement des éléments factuels» (par exemple, une nouvelle adresse, etc.) de la mesure de protection dont elle fait l’objet et/ou cherche à faire appliquer la mesure en cas de violation alléguée, elle peut s’adresser à l’une des juridictions suivantes en Angleterre et au pays de Galles:
- le tribunal des affaires familiales (family court),
- le tribunal de comté (County Court),
- la Haute Cour (High Court) (division de la famille).
Ces juridictions peuvent ajuster la mesure en conséquence (si cela a été demandé). La personne présentant un risque est informée des ajustements réalisés (et des sanctions en cas de violation).
Ces juridictions peuvent exécuter la mesure de protection en appliquant les sanctions civiles qu’elles peuvent exécuter lorsqu’elles appliquent des mesures de protection nationales telles que des ordonnances relatives à la protection des victimes de violences domestiques ou des injonctions au titre de la loi de 1997 sur la protection contre le harcèlement.
Une «personne à l’origine du risque encouru» peut demander à l’une de ces juridictions de refuser de reconnaître ou d’appliquer la mesure de protection étrangère, mais la juridiction ne peut le faire que pour des motifs spécifiques et limités. La mesure doit être manifestement contraire à l’ordre public ou inconciliable avec une décision nationale.
Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
En Angleterre et au pays de Galles
- le tribunal des affaires familiales (family court),
- le tribunal de comté (County Court),
- la Haute Cour (tant la division de la famille que du Queen’s Bench) (High Court),
- les tribunaux d’instruction (Magistrates’ Court)
- le tribunal des tutelles (Court of protection).
Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
En Angleterre et au pays de Galles
- le tribunal des affaires familiales (family court),
- le tribunal de comté (County Court),
- la Haute Cour (High Court) (division de la famille),
Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
En Angleterre et au pays de Galles
- le tribunal des affaires familiales (family court),
- le tribunal de comté (County Court),
- la Haute Cour (High Court) (division de la famille),
Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
En Angleterre et au pays de Galles
- le tribunal de comté (County Court),
- le tribunal des affaires familiales (family court),
- la Haute Cour (High Court) (division de la famille),
Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
L’anglais est la langue de toutes les juridictions du Royaume-Uni
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