Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Estonie

Procédures transfrontières européennes - Mesures de protection européennes en matière civile


*saisie obligatoire

Article 17 - Informations mises à la disposition du public

Des mesures de protection en matière civile peuvent être ordonnées en vertu de l’article 1055, paragraphe 1, de la loi relative au droit des obligations (võlaõigusseadus), qui prévoit que si un dommage illégal est durablement occasionné ou s'il existe une menace de dommage illégal, la victime ou la personne menacée peut exiger qu'il soit mis fin au comportement occasionnant le dommage ou que la menace résultant d'un tel comportement soit évitée. En cas de blessure corporelle, de préjudice pour la santé, d’atteinte à la protection de la vie privée ou à d’autres droits de la personnalité, il peut notamment être demandé d’interdire à l’auteur du dommage de s’approcher d'une autre personne (décision de protection), de réglementer l’utilisation du logement ou la communication ou de mettre en œuvre d’autres mesures similaires. Les règles de procédure relatives à l’application de mesures de protection en matière civile sont prévues à l’article 475, paragraphe 1, point 7, du code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik), selon lequel la mise en œuvre d’une décision de protection et d’autres mesures similaires pour la protection des droits de la personnalité relève de la procédure gracieuse, et aux articles 544 à 549 du chapitre 55, qui prévoient plus précisément la procédure d’adoption d’une décision de protection. Des mesures de protection en matière civile peuvent également être appliquées à titre de mesure conservatoire dans le cadre d'une procédure contentieuse ou à titre de mesure provisoire dans le cadre d’une procédure gracieuse, en vertu de l’article 378, paragraphe 1, point 3, de l’article 546 et de l’article 551, paragraphe 1, du code de procédure civile.

Conformément à l’article 1055, paragraphe 1, de la loi relative au droit des obligations, il peut être demandé d’interdire à l’auteur du dommage de s’approcher d'une autre personne (décision de protection), de réglementer l’utilisation du logement ou de la communication ou de mettre en œuvre d’autres mesures similaires. Par conséquent, les mesures qui peuvent être appliquées en vue de la protection des droits de la personnalité ne sont pas énumérées de façon exhaustive dans la loi et il est possible de demander l’application d’une mesure appropriée et nécessaire en fonction de circonstances spécifiques. Selon l’analyse de la jurisprudence relative aux décisions de protection réalisée par la Riigikohus (Cour suprême) en 2008, si la personne exposée à un risque et la personne à l’origine du risque vivent (ou travaillent) à proximité l'une de l’autre, il est préférable de réglementer les modalités de leur communication et le contenu des interdictions (mesures de protection) pourrait avant tout consister en une liste d’actions interdites. Pour ordonner des mesures de protection en matière civile, il n’est pas nécessaire qu’un acte illégal ait été commis à l’encontre de la personne exposée à un risque. Il suffit que le comportement antérieur du défendeur laisse craindre qu’une blessure corporelle soit infligée à la victime, que la santé de celle-ci subisse un préjudice ou qu’il soit porté atteinte à la protection de sa vie privée ou à d’autres droits de la personnalité.

Les statistiques concernant la durée moyenne d’application des mesures ne sont pas disponibles. En Estonie, au niveau national, il est possible de mettre en œuvre des mesures en vue de la protection de la vie privée ou d’autres droits de la personnalité en vertu de l’article 1055 de la loi relative au droit des obligations pour une durée maximale de trois ans. Conformément à l’analyse de la jurisprudence relative aux décisions de protection réalisée par la Riigikohus en 2008, les juridictions ont en général adopté des décisions de protection d'une durée de trois ans.

Le règlement nº 606/2013 a pour objet les mesures de protection en matière civile. Il ne s’applique pas aux mesures de protection relevant du champ d’application du règlement nº 2201/2003.

La personne exposée à un risque ou qui subit un dommage peut demander l’application d’une mesure de protection aussi bien dans le cadre d’une procédure autonome qu’en même temps qu’elle présente une autre demande. Aux fins de l’application d’une mesure de protection, la personne exposée à un risque doit déposer une requête, conformément aux règles de compétence générale, devant le maakohus (tribunal de région) du lieu de résidence de la personne à l’origine du risque ou de sa dernière résidence connue. Le tribunal examine la requête dans le cadre d'une procédure gracieuse. Avant la mise en œuvre d’une mesure de protection, le tribunal entend la personne à l’encontre de laquelle la mesure est demandée, ainsi que la personne dans l’intérêt de laquelle elle est examinée. Si nécessaire, le tribunal entend également des proches des personnes susvisées ou des représentants de la municipalité rurale ou urbaine ou de l’autorité de police de leur lieu de résidence.

La requête présentée au tribunal doit être rédigée en estonien et respecter les exigences prévues aux articles 338 à 363 du code de procédure civile. Conformément à l’article 338 du code de procédure civile, toute pièce de procédure présentée au tribunal par une partie doit indiquer:

  1. le nom et l’adresse des parties à la procédure et de leurs représentants éventuels, ainsi que leurs coordonnées de contact;
  2. le nom de la juridiction;
  3. le fond de l’affaire;
  4. le numéro d’affaire civile de l’affaire examinée;
  5. la demande présentée par la partie;
  6. les circonstances justifiant la demande;
  7. la liste des annexes de la pièce de procédure;
  8. la signature de la partie à la procédure ou de son représentant ou, dans le cas d’un document électronique, une signature numérique ou un autre moyen d’identification conforme à l’article 336 du code de procédure civile.

Dans le cas d’une personne physique, la pièce de procédure doit également indiquer son numéro d’identification personnel ou, à défaut, sa date de naissance.

Si une partie à la procédure ne connaît pas l’adresse ou les autres coordonnées de l’autre partie, il convient d’indiquer dans la pièce de procédure ce qu’elle a fait pour obtenir ces renseignements.

Toute demande présentée au tribunal doit être dactylographiée clairement. Si possible, des copies électroniques des pièces de procédure présentées par écrit sont également fournies au tribunal. Les représentants contractuels, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les autorités nationales et locales et les autres personnes morales présentent les documents au tribunal sous forme électronique, à moins qu'il n’existe une raison valable de produire le document sous une autre forme. Un arrêté du ministre compétent en la matière définit de manière plus détaillée les modalités de transmission des documents électroniques au tribunal, les exigences relatives au format des pièces et la liste des documents à présenter par l’intermédiaire du portail. Les parties à la procédure doivent présenter au tribunal, en même temps que les documents écrits et leurs annexes, le nombre requis d’exemplaires destinés aux autres parties, sauf dans le cas où les documents doivent être présentés sous forme électronique.

Lors de la présentation d’une demande ou d’un appel dans le cadre d’une procédure gracieuse, une redevance de 50 euros doit être versée. Lors de la présentation d'une demande à titre conservatoire, une redevance de 50 euros doit être versée.

La législation estonienne n’exige pas que les parties à une procédure relative à l’application de mesures de protection en matière civile soient représentées devant le tribunal.

La personne tenue à l’exécution de l’ordonnance portant décision de protection ou mise en œuvre d’une autre mesure de protection des droits de la personnalité peut interjeter appel de l’ordonnance ou de sa modification. L’appel contre l’ordonnance par laquelle le tribunal rejette une demande de décision de protection ou de mise en œuvre d’une autre mesure de protection des droits de la personnalité, ou par laquelle il annule ou modifie une telle décision ou mesure, peut être introduit par la personne qui a demandé la mesure ou dans l’intérêt de laquelle la mesure a été prise. L’appel est introduit par écrit auprès d'une ringkonnakohus (cour de district) par l’intermédiaire du tribunal de région dont l’ordonnance est contestée. Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la date à laquelle l’ordonnance a été signifiée ou notifiée. Il ne peut plus être formé d’appel cinq mois après que l’ordonnance a été rendue dans le cadre d'une procédure contentieuse ou gracieuse, sauf si la loi en dispose autrement. En cas de changement de circonstances, le tribunal peut annuler ou modifier la décision de protection ou une autre mesure de protection des droits de la personnalité. Le tribunal entend les parties avant l’annulation ou la modification. L’ordonnance portant décision de protection ou mise en œuvre d’une autre mesure de protection des droits de la personnalité est signifiée ou notifiée aux personnes à l’encontre desquelles ou dans l’intérêt desquelles la mesure est prise.

L’ordonnance portant mesures de protection doit être exécutée à compter de sa signification ou de sa notification à la personne tenue à son exécution (la personne à l’origine du risque).

L’exécution de la décision ordonnant des mesures de protection est assurée par un huissier de justice. En règle générale, l’huissier de justice est informé de la violation d'une mesure de protection par la personne exposée au risque. Si une mesure de protection est ordonnée avant que le droit de visite ne soit déterminé, le tribunal peut statuer sur le droit de visite de manière à tenir compte de la mesure de protection.

Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5

En Estonie, ce sont les juridictions qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection. Le tribunal de région qui a ordonné la mesure de protection est compétent pour délivrer les certificats y relatifs conformément à l’article 5. Aux fins de la délivrance d’un certificat, il convient d’introduire une demande auprès du tribunal de région. Les coordonnées des juridictions sont disponibles sur leur site web.

Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure

Pour invoquer une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre, il convient de s’adresser à un huissier de justice dans le ressort duquel le débiteur a son lieu de résidence ou son domicile ou dans le ressort duquel est situé le patrimoine du débiteur. L’huissier de justice entame la procédure d’exécution à la demande de la personne exposée au risque et sur la base d’un document formant titre exécutoire. Les coordonnées des huissiers de justice sont disponibles sur le site web de la chambre des huissiers de justice et des administrateurs judiciaires.

Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1

Si nécessaire, l’huissier de justice compétent pour mener à bien la procédure d’exécution d’une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre ajuste ladite mesure. Un huissier de justice dans le ressort duquel le débiteur a son lieu de résidence ou son domicile ou dans le ressort duquel est situé le patrimoine du débiteur est compétent pour mener à bien la procédure d’exécution d’une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre. Les coordonnées des huissiers de justice sont disponibles sur le site web de la chambre des huissiers de justice et des administrateurs judiciaires.

Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13

La demande de refus de reconnaissance ou d’exécution d’une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être présentée au domicile du débiteur ou auprès du tribunal de région dans le ressort duquel l’exécution est souhaitée. Les coordonnées des juridictions sont disponibles sur leur site web.

Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1

L’estonien et l’anglais

Dernière mise à jour: 30/06/2020

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