Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

France

Contenu fourni par
France

TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

France

Procédures transfrontières européennes - Mesures de protection européennes en matière civile


*saisie obligatoire

Article 17 - Informations mises à la disposition du public

En matière civile, depuis la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, le juge aux affaires familiales peut prononcer une ordonnance de protection. Cette mesure est régie par les dispositions suivantes:

L'ordonnance de protection est délivrée dans les situations suivantes :en cas de violences exercées au sein d'un couple, que les parties cohabitent ou non,en cas de violences exercées par un ancien conjoint, partenaire ou concubin, que les parties aient cohabitées ou non,pour une personne majeure menacée de mariage forcé.

Les violences exercées doivent avoir pour conséquence de mettre en danger l’un des membres du couple et/ou les enfants. Le juge délivre une ordonnance de protection s’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime est exposée.

Le juge aux affaires familiales peut rendre une ordonnance de protection en dehors de toute procédure de divorce et sans qu’une procédure pénale ne soit obligatoirement en cours.

Le juge peut prononcer les mesures suivantes:

  • interdiction pour le défendeur de rencontrer certaines personnes spécialement désignées et d'entrer en relation avec elles ;
  • interdiction pour le défendeur de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
  • interdiction pour le défendeur de détenir ou de porter une arme ;
  • proposition à la partie défenderesse d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
  • pour les couples mariés: statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. La jouissance du logement est par principe attribuée au demandeur à l’ordonnance de protection, même s’il a bénéficié d’un logement d’urgence, sauf circonstances particulières.
  • pour les concubins ou partenaires liés par un PACS: se prononcer sur le logement commun t. La jouissance du logement est par principe attribuée au demandeur à l’ordonnance de protection, même s’il a bénéficié d’un logement d’urgence, sauf circonstances particulières.
  • organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, d'une contribution aux charges du mariage ou d'une aide matérielle pour les partenaires liés par un PACS. Lorsque l’ordonnance de protection est accordée, le juge doit spécialement motiver le choix de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance ;
  • autorisation de la personne protégée de dissimuler son domicile ou sa résidence et d'élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République ;
  • autorisation de la personne protégée de dissimuler son domicile ou sa résidence et d'élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
  • admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties ;
  • prononcer, après avoir recueilli l’accord des deux parties, le port d’un bracelet anti-rapprochement permettant de signaler à tout moment que le défendeur se rapproche à moins d’une certaine distance du demandeur.

Ces mesures (notamment l'interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes) ont avant tout un caractère préventif. Elles peuvent donc relever du règlement n°606/2013. Elles sont temporaires: elles sont prises pour une durée maximum de 6 mois. Elles peuvent cependant être prolongées au-delà si, avant l'expiration de cette période, une demande en divorce, en séparation de corps ou relative à l'exercice de l'autorité parentale est introduite (art. 1136-13 du code de procédure civile). Dans ce cas, l’ordonnance de protection continue de produire ses effets jusqu’à ce que la décision soit passée en force de chose jugée sauf si le juge en décide autrement. La mesure de bracelet anti-rapprochement ne peut en revanche être prononcée et renouvelée que pour une durée de 6 mois.

Procédure :

La loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a modifié l’article 515-11 du code civil afin de prévoir que l’ordonnance de protection est prononcée dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience.

Saisine de la juridiction : le demandeur doit saisir le juge aux affaires familiales par requête déposée en mains propres ou envoyée au greffe. Dès réception de la requête, le juge aux affaires familiales prend une ordonnance fixant la date de l’audience, laquelle fait partir le délai de 6 jours visé à l’article 515-11 du code civil. Le demandeur dispose alors d’un délai de 2 jours pour faire signifier par huissier de justice la date d’audience, sa requête et ses pièces à la partie adverse. Les frais d’huissier sont pris en charge par l’Etat, afin que la saisine de la juridiction demeure gratuite pour les victimes de violences conjugales. L’article 1136-3 du code de procédure civile permet par ailleurs de notifier la date de l’audience par voie administrative (ex. : service de police, directeur d’établissement pénitentiaire) en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

Convocation des parties : le juge aux affaires familiales convoque les parties à l’audience par ordonnance. Cette dernière est notifiée dans les conditions évoquées ci-dessus.

Audience : la procédure est orale. Les parties se défendent elles-mêmes mais ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Notification: l’ordonnance de protection est notifiée par voie de signification (huissier de justice) à moins que le juge ne décide qu’elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

Le juge communique également la décision au procureur de la République afin d’assurer le suivi des mesures ordonnées. Celui-ci transmet la décision pour information aux services de police ou de gendarmerie compétents. De plus, si la procédure révèle l’existence d’un enfant en danger, le juge saisit, spécialement après l’audience, les services du procureur de la République.

Fichier : il n’existe pas de fichier spécial des mesures prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection. Toutefois, les interdictions prononcées par l’ordonnance de protection sont inscrites au fichier des personnes recherchées (interdiction de contact, interdiction de paraître, interdiction de sortie du territoire...).

Recours: la décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours suivant sa notification. Le défendeur peut aussi former une demande de mainlevée ou de modification de l’ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations.

Exécution de l’ordonnance de protection:

Les mesures ordonnées dans le cadre d’une ordonnance de protection sont exécutoires à titre provisoire, c’est à dire qu’elles doivent être mises à exécution immédiatement après la notification de la décision (même en cas de recours du défendeur), au besoin avec le concours de la force publique.La personne protégée peut saisir les services de police ou de gendarmerie en cas de violation d’une ou plusieurs des mesures ordonnées par le juge aux affaires familiales.

Le non respect de ces mesures constitue le délit prévu et réprimé par l’article 227-4-2 du code pénal. L’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.Si les parents exercent conjointement l’autorité parentale, le juge qui autorise la dissimulation d’adresse de la victime doit aussi prévoir les modalités de maintien du lien entre la personne à l’origine du risque et l’enfant par le recours à un tiers ou à un espace rencontre, ainsi que le paiement par virement bancaire de la pension alimentaire.

Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5

Le juge aux affaires familiales ordonne les mesures de protection et délivre les certificats prévus à l’article 5.

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

  • celui du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
  • si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
  • dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

La requête en délivrance d’un certificat doit être présentée en double exemplaire et porter l’indication précise des pièces invoquées. Aucune représentation par avocat n’est exigée. Le refus de délivrance peut faire l’objet d’un recours devant le président du tribunal judiciaire, la requête étant dispensée du ministère d’avocat.

Les demandes formées sur le fondement des articles 11 et 13 du règlement en application de l’article 509-8 du code de procédure civile, sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond (PAF). Cette procédure, créée par l’article 5 du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 et visée à l’article 481-1 du code de procédure civile, permet d’obtenir une date d’audience à bref délai sans avoir à justifier de l’urgence. L’urgence est induite par la nature de la procédure à laquelle il n’est possible de recourir que lorsqu’un texte le prévoit expressément.

Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure

Les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre Etat membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure sont les services de police ou de gendarmerie.

Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1

Le demandeur peut solliciter de l’Etat membre requis l’ajustement des éléments factuels de la mesure de protection pour lui donner effet dans ledit État membre sur le fondement de l’article 11 du règlement. Les demandes formées sur le fondement des articles 11 et 13 du règlement en application de l’article 509-8 du code de procédure civile, sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond (PAF). Et est jugée selon la procédure accélérée au fond.

Ainsi donc, si l’article 1136-6 du CPC prévoit une procédure orale sans représentation obligatoire s’agissant d’une demande d’ordonnance de protection portée devant une juridiction française, la demande relative à la reconnaissance en France d’une mesure de protection civile décidée par un autre état membre est traitée selon la procédure accélérée au fond avec représentation obligatoire par application des articles 509-2 et 760 du CPC.

S’agissant de la compétence territoriale, il est fait application des règles jurisprudentielles qui font prévaloir les exigences d’une bonne administration de la justice. Le président du tribunal de grande instance du lieu dans lequel la personne protégée projette de séjourner ou de résider pourra ainsi être saisi de la demande.

Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13

Le défendeur informé de la délivrance du certificat et peut s’y opposer sur le fondement de l’article 13 du règlement en saisissant le juge de l’Etat membre requis. La demande de refus de reconnaissance ou d’exécution est soumise au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond (compte tenu de la matière, le juge aux affaires familiales peut être délégué).Aucune représentation par avocat n’est exigée.

S’agissant de la compétence territoriale, il est fait application des règles jurisprudentielles qui font prévaloir les exigences d’une bonne administration de la justice. Le président du tribunal de grande instance du lieu dans lequel la personne protégée projette de séjourner ou de résider pourra ainsi être saisi de la demande.

Dernière mise à jour: 28/06/2021

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.