- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
- Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
- Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
- Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
- Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
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Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5
L’autorité compétente pour rendre une décision ordonnant des mesures de protection est le juge du tribunal de première instance à juge unique statuant en référé.
Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure
L’autorité compétente est le président de la chambre des huissiers ou son adjoint.
Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1
L’autorité compétente est le juge du tribunal de première instance à juge unique statuant en référé.
Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13
De même, l’autorité compétente est le tribunal de première instance à juge unique statuant lors de la procédure gracieuse.
Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1
Grec
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