Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

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Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5

Les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection:

Le Procureur d’Etat (dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique) et le Président du Tribunal d’Arrondissement (dans le cadre des articles 1017-1 à 1017-12 du Nouveau Code de procédure civile)

Les autorités qui sont compétentes pour délivrer des certificats:

Le Procureur d’Etat (dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique) et le Président du Tribunal d’Arrondissement (dans le cadre des articles 1017-1 à 1017-12 du Nouveau Code de procédure civile).

Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure

Les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée:

Le Procureur d’Etat et, pour des astreintes, le Président du Tribunal d’Arrondissement.

Les autorités compétentes pour exécuter une telle mesure:

Le Procureur d’Etat et, pour des astreintes, le Président du Tribunal d’Arrondissement.

Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1

L'autorité compétente pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1:

Le Président du Tribunal d’Arrondissement siégeant comme en matière de référé.

Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13

La demande de refus de reconnaissance doit être soumise conformément à l’article 13 au Président du Tribunal d'Arrondissement siégeant comme en matière de référé.

 

La demande de refus d'exécution doit être soumise conformément à l’article 13 au Président du Tribunal d'Arrondissement siégeant comme en matière de référé.

Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1

Le Luxembourg accepte la langue française et la langue allemande.

Dernière mise à jour: 14/05/2024

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