Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Portugal

Procédures transfrontières européennes - Mesures de protection européennes en matière civile


*saisie obligatoire

Article 17 - Informations mises à la disposition du public

Dans l’ordre juridique portugais, les mesures de protection sont essentiellement de nature pénale et sont régies par le code pénal, le code de procédure pénale et la loi n° 112/2009 du 16 septembre 2009 instaurant le régime juridique applicable à la prévention de la violence domestique, à la protection et à l’assistance des victimes de celle-ci.

Toutefois, en matière de droit civil, il est possible d’imposer des mesures de protection au moyen de la protection générale des droits de la personnalité. En effet, l’article 70, paragraphe 2, du code civil dispose qu’«indépendamment de la responsabilité civile qui serait engagée, la personne menacée ou lésée peut demander que des mesures de protection adaptées aux circonstances de l’espèce soient prises, afin d’éviter la mise en œuvre de menaces ou afin d’atténuer les effets du préjudice déjà causé».

Ainsi, le code de procédure civile prévoit l’adoption des mesures de protection expressément destinées à éviter la mise en œuvre de toute atteinte illicite et directe à l’intégrité physique ou morale d’un être humain ou à atténuer, ou faire cesser, les effets d’un préjudice déjà causé (article 878 du code de procédure civile).

Les articles 879 et 880 du code de procédure civile régissent certains aspects procéduraux de ce type de procédure. En résumé, le code de procédure civile dispose que, si la demande d’adoption de mesures de protection est accueillie, le tribunal détermine les conditions spécifiques du comportement auquel le défendeur est tenu et, s’il y a lieu, le délai dans lequel il doit s’y conformer, ainsi que l’astreinte par jour de retard dans l’exécution de l’obligation ou par infraction, selon ce qui est le plus approprié dans les circonstances de l’espèce.

Est également prévue la possibilité de rendre une décision provisoire, non susceptible de recours et sujette à modification ultérieure ou à confirmation dans le cadre de la procédure elle-même, lorsque l’examen des éléments de preuve présentés par le demandeur des mesures de protection permet de constater la possibilité d’une atteinte imminente et irréversible à l’intégrité physique ou morale et si,

a) soit le tribunal n’a pas une intime conviction en ce qui concerne l’existence, l’étendue ou l’intensité de la menace ou du préjudice causé;

b) soit des raisons justifiant une urgence particulière imposent l’adoption de mesures de protection sans audition préalable de la partie adverse.

Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5

Les autorités portugaises auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée sont les juizos de compétence générale ou les juizos civils locaux du tribunal d’arrondissement compétent. La mise en œuvre de cette mesure relève de la compétence de ces mêmes autorités.

Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure

Les autorités portugaises auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure sont les juizos de compétence générale ou les juizos civils locaux du tribunal d’arrondissement compétent.

Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1

Les autorités portugaises qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1, sont les juizos de compétence générale ou les juizos civils locaux du tribunal d’arrondissement compétent.

Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13

Les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13 sont les juizos de compétence générale ou les juizos civils locaux du tribunal d’arrondissement compétent.

Article 18, point b) - la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1

La langue acceptée pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1, est le portugais.

Dernière mise à jour: 08/10/2021

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