Reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

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Article 17 - Informations mises à la disposition du public

Loi nº 217/2003 republiée sur la prévention et la lutte contre la violence domestique

Ordonnance de protection provisoire

L'ordonnance de protection provisoire est délivrée par les policiers qui constatent qu'il existe un risque imminent que la vie, l'intégrité physique ou la liberté d'une personne soit mise en danger par un acte de violence domestique. Afin de vérifier les signalements, de découvrir la vérité et de trouver une solution, les policiers ont le droit d’obtenir des preuves.

L’ordonnance mentionne la date, l’heure et le lieu de délivrance; le nom, le prénom, la capacité et l’unité de police dont relève l’officier de police qui l’a délivrée; les données permettant d’identifier l’agresseur et la victime; une description des faits qui ont motivé la délivrance de l’ordonnance et une indication des éléments de preuve; la base juridique; la date et l’heure de début et de fin de l'application des mesures de protection; le droit de contester l'ordonnance, le délai de contestation et le nom de la juridiction devant laquelle l'appel peut être interjeté.

L’ordonnance de protection est signée par l’officier de police qui la délivre.

L’ordonnance de protection provisoire prévoit des mesures de protection susceptibles de contribuer à réduire le risque imminent constaté: l’expulsion temporaire de l’agresseur; la réintégration de la victime dans l’habitation commune; l’obligation pour l’agresseur de respecter une distance minimale; l’obligation pour l’agresseur de porter en permanence un système de surveillance électronique; l’obligation pour l’agresseur de remettre les armes qu’il détient à la police.

Les obligations et les interdictions imposées aux agresseurs prennent effet immédiatement après avoir été prononcées, sans assignation ni délai. L’ordonnance est signifiée à l’agresseur et à la victime. L'ordonnance est présentée par l'unité de police à laquelle appartient l'officier de police qui l'a délivrée, pour confirmation, au parquet rattaché au tribunal compétent sur le territoire duquel elle a été délivrée. Le procureur du parquet compétent se prononce sur la nécessité de maintenir les mesures de protection ordonnées par les services de police.

L’ordonnance peut être contestée devant la juridiction compétente.

Ordonnance de protection

Une personne dont la vie, l’intégrité physique ou mentale ou la liberté est menacée par un acte de violence peut demander au tribunal de délivrer une ordonnance de protection provisoire ordonnant: l’expulsion temporaire de l’agresseur; la réintégration de la victime dans l’habitation commune; la limitation du droit de l'agresseur de n'utiliser qu'une partie de l’habitation commune; l'hébergement/le placement de la victime dans un centre d’aide; l’obligation pour l'agresseur de respecter une distance minimale avec la victime; l'interdiction pour l'agresseur de se déplacer dans certaines localités ou zones; l’obligation pour l'agresseur de porter un système de surveillance électronique; l'interdiction de tout contact avec la victime; l’obligation pour l’agresseur de remettre les armes qu’il détient à la police; la garde des enfants mineurs ou l'établissement de leur résidence.

La durée des mesures est fixée par le juge, sans pouvoir dépasser six mois à compter de la date de délivrance de l'ordonnance. La demande relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence de la victime.

La demande est rédigée selon le formulaire type Word (31 Kb) ro et est exonérée du droit de timbre.

L'ordonnance de protection est exécutoire. L'exécution se fait sans sommation ni délai. Le respect de l’ordonnance est également obligatoire pour la personne qui bénéficie de la mesure de protection.

La copie du dispositif de l'arrêt est signifiée, le jour du prononcé, aux structures de la police roumaine dans le ressort desquelles se trouve la résidence de la victime et de l'agresseur. L'ordonnance doit être exécutée immédiatement, par la police ou sous son contrôle.

Article 18, point a)(i) - les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5

Selon l'article 28 de la loi nº 217/2003 pour la prévention et la lutte contre la violence domestique, republiée, l'ordonnance de protection provisoire est délivrée par les policiers qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent qu'il existe un risque imminent que la vie, l'intégrité physique ou la liberté d'une personne soit mise en danger par un acte de violence domestique, afin de réduire ce risque.

Les autorités compétentes pour délivrer l'ordonnance de protection sont les tribunaux dans le ressort desquels les victimes ont leur domicile ou leur résidence, conformément à l'article 40 de la loi nº 217/2003 sur la prévention et la lutte contre la violence domestique, republiée.

Selon l'article 3 de l'article I sexties de l'ordonnance d'urgence du gouvernement nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires en vue de l'application de certains règlements communautaires à compter de la date d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, approuvée avec ses modifications par la loi nº 191/2007, telle que modifiée et complétée ultérieurement, le tribunal statue sur la demande de délivrance du certificat, par voie de décision rendue en chambre du conseil, sans convocation des parties.

La décision faisant droit à la demande ne peut faire l'objet d'aucun recours. La décision de rejet de la demande ne peut faire l'objet que d'un appel, dans les 5 jours à compter de sa signification.

Le certificat est délivré à la personne protégée et une copie est communiquée à la personne représentant la menace, qui est informée que la mesure de protection ainsi certifiée est reconnue et jouit de la force exécutoire dans tous les États membres de l'Union européenne.

Article 18, point a)(ii) - les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure

Selon l'article 32 et l'article 46, paragraphe 2, de la loi nº 217/2003 sur la prévention et la lutte contre la violence domestique, republiée, l'ordonnance de protection provisoire et l'ordonnance de protection sont exécutées immédiatement, par la police ou, selon le cas, sous son contrôle.

Article 18, point a)(iii) - les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1

Selon l'article 8 de l'article I sexties de l'ordonnance d'urgence du gouvernement nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires en vue de l'application de certains règlements communautaires à compter de la date d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, approuvée avec ses modifications par la loi nº 191/2007, telle que modifiée et complétée ultérieurement, afin d'exécuter, sur le territoire de la Roumanie, une décision rendue dans un autre État membre de l'Union européenne, par laquelle des mesures de protection inconnues ou différentes de celles prévues par la loi roumaine ont été ordonnées, le tribunal roumain procède à l'ajustement, en vertu de l'article 11 du règlement nº 606/2013, des éléments factuels de la mesure de protection pour lui donner effet sur le territoire de la Roumanie dans les conditions prévues par la loi roumaine, ordonnant des mesures ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et des intérêts similaires. La mesure ordonnée par la juridiction roumaine ne peut produire des effets excédant ceux prévus par le droit de l'État membre d'origine pour la mesure ordonnée par décision de la juridiction de l'État membre d'origine.

L'ajustement est effectué, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, dans le cadre du traitement des demandes ayant pour objet l'approbation de l'exécution de l’arrêt ou le refus de reconnaissance ou d'exécution, ou à titre principal.

La juridiction compétente est le tribunal de première instance (judecătoria).

Si la juridiction estime qu'un ajustement est nécessaire, elle convoque les parties. La présence du procureur est obligatoire.

Un appel peut être formé contre la décision par laquelle la juridiction a ajusté la décision rendue dans un autre État membre dans les 10 jours suivant la signification. La décision rendue en appel n’est pas susceptible de pourvoi.

Article 18, point a)(iv) - les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13

Selon l'article 1er de l'article I sexties de l'ordonnance d'urgence du gouvernement nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires en vue de l'application de certains règlements communautaires à compter de la date d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, approuvée avec ses modifications par la loi nº 191/2007, telle que modifiée et complétée ultérieurement, les demandes de refus de reconnaissance ou d'exécution sur le territoire de la Roumanie des décisions relatives aux mesures de protection prononcées, dans un autre État membre de l'Union européenne, conformément aux dispositions du règlement nº 606/2013, relèvent de la compétence du tribunal de première instance.

Dernière mise à jour: 16/02/2024

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