Injonction de payer européenne

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En ce qui concerne les informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission européenne pour le 12 juin 2008 au plus tard, en vertu de l’article 29 du règlement (CE) nº 1896/2006, nous transmettons ci-joint un tableau de correspondance entre les dispositions pertinentes de l’Union et les dispositions nationales en vigueur.

Il y a lieu de noter que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point d), du règlement, il a été tenu compte du fait que certaines créances découlant d’obligations non contractuelles sont couvertes par l'accord.

Pour ce qui est, en particulier, de l’article 29, paragraphe 1, point b), il convient de distinguer les cas prévus à l’article 20 cité, selon qu'ils relèvent du paragraphe 1 ou 2 de ce dernier, le paragraphe 1 faisant référence à des cas de relevés de forclusion sans qu'il y ait faute et le paragraphe 2 s'appliquant lorsqu'il est manifeste que l'injonction de payer a été délivrée à tort ou en raison de circonstances exceptionnelles, telles que, par exemple, un dol de la partie.

Dans la première série de cas, la réglementation applicable concerne, par conséquent, l’opposition tardive à l’injonction de payer prévue par l’article 650 du code de procédure civile italien, qui doit être formée devant le juge (considéré en tant que juridiction) ayant émis l’avertissement. L’approche est, en effet, homogène et s’applique de manière extensive, étant entendu qu’il revient à cette même juridiction de statuer sur l’applicabilité du délai visé au dernier alinéa de l’article 650 du code de procédure civile, dans la mesure où celui-ci se réfère à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement.

Dans la seconde série de cas, en revanche, la solution qui peut être adoptée, en l’état actuel des choses, consiste en une simple citation ou, le cas échéant, en un recours devant la juridiction de première instance compétente, étant entendu qu’il revient à cette juridiction d’établir s’il y a lieu d’appliquer les règles de compétence nationales ou celles définies par le règlement.

Quant aux moyens de communication visés à l’article 29, paragraphe 1, point b) du règlement, qu’il convient de lire en combinaison avec l’article 7, paragraphe 5, dudit règlement, il a été décidé, pour les communications actuelles, de se limiter au support papier, étant donné que l’utilisation d’autres moyens de communication (notamment électroniques) requiert le respect des dispositions législatives et réglementaires italiennes en la matière, et que ces moyens doivent, en vertu des dispositions du règlement susmentionnées, être «utilisables» par les juridictions concernées.


Article 29(1)(a) - Juridictions compétentes

Les juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne sont celles indiquées ci-après.

Le Giudice di Pace (juge de paix) pour les litiges d’une valeur inférieure ou égale à:

1) 10 000  EUR, en règle générale;

2) 25 000  EUR, pour les litiges portant sur la réparation d’un dommage occasionné par la circulation de véhicules et de navires, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 2, point d), sous i), du règlement (CE) nº 1896/2006.

Le Giudice di Pace est compétent pour les litiges indemnitaires — quelle qu’en soit la valeur — relatifs aux rapports entre propriétaires ou détenteurs d'immeubles à usage d’habitation civile en matière d'émissions de fumée ou de chaleur, d'émanations de bruit, de vibrations ou autres propagations similaires, qui dépassent ce qui est normalement toléré, conformément à l’article 7, troisième alinéa, point 3), du code de procédure civile italien, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 2, point d), sous i), du règlement (CE) nº 1896/2006.

Le Giudice di Pace est compétent, en outre, pour connaître des litiges relatifs aux intérêts ou frais accessoires résultant du paiement tardif de sommes dues au titre de la sécurité sociale ou d’assurances.

La juridiction civile ordinaire ou la Corte d’Appello (cour d’appel) statuant en premier et dernier ressort sont compétentes dans les autres cas et pour toutes les matières qui relèvent de leur compétence exclusive en vertu de la législation italienne.

En particulier, dans les matières non exclues par l’article 2 du règlement, la juridiction civile ordinaire est compétente dans les cas suivants:

1) réclamations afférentes à des baux ruraux (conformément à l’article 9 de la loi nº 29 du 14 février 1990, celles-ci sont du ressort des chambres de la juridiction ordinaire spécialisées dans le domaine agricole);

2) réclamations en matière de brevets et de marques (conformément aux articles 1er et suivants du décret législatif nº 168 du 27 juin 2003, dans leur formulation la plus récente, celles-ci sont du ressort des chambres de la juridiction ordinaire spécialisées dans les entreprises);

3) réclamations au titre du droit de la navigation, notamment lorsque les dommages sont occasionnés par des collisions entre navires, par les navires lors des opérations d'ancrage ou d'amarrage ou toute autre manœuvre dans les ports ou autres lieux de mouillage, par l’utilisation de mécanismes de chargement et de déchargement et par la manutention des marchandises dans le port, et par les navires aux filets et autres équipements de pêche; les indemnités et les dédommagements pour les opérations d’assistance, de sauvetage et de repêchage; le remboursement des frais et des primes pour la récupération d’épaves, conformément à l’article 589 du code de la navigation;

4) affaires et procédures relatives à des marchés publics de travaux, de services ou de fournitures lancés à l’échelle de l’Union, lorsqu’une des sociétés visées à l’article 3, tel que modifié, du décret législatif nº 168 du 27 juin 2003 est partie à ces marchés ou participe au consortium ou au groupement temporaire d’entreprises auquel les marchés ont été attribués, dès lors que la juridiction ordinaire est compétente (dans ce cas également, les chambres compétentes de la juridiction ordinaire sont les chambres spécialisées dans les entreprises, conformément à l’article 3 du décret législatif nº 168 du 27 juin 2003).

En outre, la Corte d’Appello est compétente dans les matières non exclues par l’article 2 du règlement, en tant que juridiction statuant en premier et dernier ressort, pour ce qui est des demandes de réparation du préjudice causé par les ententes restrictives de la concurrence et les abus de position dominante (article 33, deuxième alinéa, de la loi nº 287 du 10 octobre 1990).

Article 29(1)(b) - Procédure de réexamen

Conformément à l’article 650 du code de procédure civile italien, la juridiction compétente pour le réexamen visé à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1896/2006 et pour la procédure correspondante est celle qui a délivré l’injonction de payer européenne.

La juridiction compétente pour le réexamen visé à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1896/2006 et pour la procédure correspondante est la juridiction ordinaire compétente pour délivrer l’injonction de payer, laquelle doit être saisie conformément aux règles qui lui sont communément applicables.

Article 29(1)(c) - Moyens de communication

Les moyens de communication admis aux fins de la procédure européenne d’injonction de payer prévue par le règlement (CE) nº 1896/2006 sont les services postaux.

Article 29(1)(d) - Langues acceptées

La langue acceptée est l’italien.

Dernière mise à jour: 24/03/2024

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