Injonction de payer européenne

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Article 29(1)(a) - Juridictions compétentes

Article 2 de la loi d’application de la procédure européenne d'injonction de payer:

Une demande d'injonction de payer européenne, visée à l’article 7 du règlement, est introduite auprès du tribunal de La Haye.

Article 29(1)(b) - Procédure de réexamen

Article 9 de la loi d’application de la procédure européenne d'injonction de payer:

1. En ce qui concerne une injonction de payer déclarée exécutoire au sens du règlement, le défendeur peut introduire une demande de réexamen auprès de la juridiction qui a délivré l’injonction de payer pour les motifs mentionnés à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement.

2. La demande doit être introduite:

a. dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement, dans un délai de quatre semaine après que l’injonction de payer exécutoire a été notifiée au défendeur;

b. dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement, dans un délai de quatre semaine après que les motifs y indiqués ont cessé d’exister;

c. dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 2, du règlement, dans un délai de quatre semaines après que le motif de réexamen y indiqué a été notifié au défendeur.

3. Pour l’introduction d’une demande de réexamen, l’assistance d’un avocat n’est pas requise.

Article 29(1)(c) - Moyens de communication

Conformément au droit procédural néerlandais en matière civile (article 33 du code de procédure civile), les demandes d’injonction de payer européenne peuvent être introduites par courrier électronique dans la mesure où le règlement de procédure du tribunal le prévoit. À l’heure actuelle, aucun tribunal ne prévoit cette possibilité. Les demandes peuvent être introduites selon les seuls moyens suivants:

- par la poste,

- par dépôt au greffe du tribunal.

Article 29(1)(d) - Langues acceptées

Article 8, paragraphe 2, de la loi d’application de la procédure européenne d'injonction de payer:

2. Une injonction de payer européenne déclarée exécutoire par une juridiction d’origine dans un autre État membre est, pour l’application de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement, établie ou traduite en langue néerlandaise.

Dernière mise à jour: 06/09/2024

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