Injonction de payer européenne

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

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Procédures transfrontières européennes – Injonction de payer européenne


*saisie obligatoire

Article 29(1)(a) - Juridictions compétentes

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Les juridictions compétentes sont les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux régionaux, dont les compétences territoriale et d'attribution sont définies par les dispositions de la loi du 17 novembre 1964 – code de procédure civile [Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2014, n° 101, et modifications ultérieures]. La compétence d'attribution est régie par les articles 16 et 17 et l'article 461, paragraphe 11, en liaison avec l'article 50516, paragraphe 1, du code de procédure civile, tandis que la compétence territoriale est régie par les articles 27-46 et l'article 461, paragraphe 1, en liaison avec l'article 50516, paragraphe 1, du code de procédure civile.

En ce qui concerne l'article 22 - Refus d'exécution, la demande de refus d'exécution visée par la disposition susmentionnée du règlement est portée, en vertu de l'article 1153 (23), paragraphe 1, du code de procédure civile, devant le tribunal régional du lieu de résidence ou du siège du débiteur ou, à défaut, devant le tribunal régional dans le ressort duquel l'exécution a lieu ou doit avoir lieu. Conformément au paragraphe 3, dans le délai fixé par le tribunal, la partie adverse peut présenter sa position dans l'affaire.

En ce qui concerne l'article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution, sur demande du débiteur, le tribunal d'arrondissement compétent peut, en vertu de l'article 1153 (20), paragraphe 1, du code de procédure civile, suspendre la procédure d'exécution engagée sur la base d'un titre exécutoire prenant la forme d'une injonction de payer européenne. Cette juridiction, également sur demande du débiteur, peut limiter l'exécution à des mesures conservatoires ou subordonner l'exécution du titre à la constitution, par le créancier, d'une sûreté appropriée.

Article 29(1)(b) - Procédure de réexamen

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En ce qui concerne l'article 20, paragraphe 1, du règlement, la fonction de protection du débiteur est assurée par le mécanisme de rétablissement du délai prévu pour former opposition contre l'injonction de payer européenne. À cet égard s'appliqueront les dispositions de la première partie du titre VI du chapitre 5 Non-respect et rétablissement du délai (articles 167‑172) du code de procédure civile. Conformément à ces dispositions, l'acte de procédure dans lequel est demandé le rétablissement du délai doit, dans le délai d'une semaine à compter de la cessation de la cause du non-respect du délai, être soumis à la juridiction devant laquelle l'action devait être exécutée. Ledit acte de procédure doit établir les circonstances motivant la demande. En même temps qu'il introduit sa demande, le débiteur doit engager une action de procédure - dans ce cas, il introduit une demande de réexamen de l'injonction de payer européenne. Un an après l'écoulement du délai non respecté, le rétablissement de ce délai n'est admissible que dans des cas particuliers. Une demande de rétablissement du délai n'a en principe pas pour effet de suspendre la procédure ou l'exécution de la décision.

En ce qui concerne l'article 20, paragraphe 2, du règlement, ce sont les principes définis à l'article 50520 du code de procédure civile qui s'appliquent. La demande doit satisfaire aux conditions régissant l'établissement des actes de procédure et indiquer les circonstances motivant la dérogation à l'injonction de payer européenne. La juridiction compétente pour connaître de cette demande est la juridiction ayant délivré l'injonction de payer. Avant de se prononcer sur la dérogation à l'injonction de payer européenne, la juridiction entend le demandeur ou l'invite à lui remettre une déclaration écrite.

Article 29(1)(c) - Moyens de communication

Les demandes de délivrance d'une injonction de payer européenne et les autres actes de cette procédure ne peuvent être présentés que par écrit. Les actes de procédure peuvent être envoyés par voie postale ou remis directement à la juridiction compétente pour connaître de l'affaire.

Article 29(1)(d) - Langues acceptées

Aux termes de l'article 21, paragraphe 2, point b), la langue acceptée est le polonais.

Dernière mise à jour: 02/04/2019

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