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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 29(1)(a) - Juridictions compétentes
La demande de délivrance d’une injonction de payer européenne est traitée par la juridiction compétente pour juger du fond de l’affaire en première instance. La demande de réexamen relève de la compétence de la juridiction dont la décision est contestée, qui statue en formation composée de deux juges. Voir les articles 1er et 2 de l’article I decies de l’ordonnance d’urgence (OUG) nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires aux fins de l’application de certains règlements communautaires à compter de la date d’adhésion de la Roumanie à l’UE, approuvée par la loi nº 191/2007 dans sa dernière version modifiée et complétée.
La juridiction compétente pour délivrer une injonction de payer est la juridiction compétente pour juger du fond de l’affaire en première instance, à savoir:
– la judecătorie (qui statue en première instance sur les demandes appréciables en argent, dans la limite de 200 000 RON)
ou
– le tribunal (qui statue en première instance sur toutes les demandes dont la loi ne réserve pas la compétence à d’autres juridictions, y compris donc les demandes appréciables en argent supérieures à 200 000 RON) – article 94, paragraphe 1, point k) et article 95, point 1, du nouveau code de procédure civile (en matière d’ordonnance de paiement, voir les dispositions de l’article 1016 du nouveau code de procédure civile, selon lesquelles le créancier peut présenter une demande d’ordonnance de paiement devant la juridiction compétente pour juger du fond de l’affaire en première instance).
Article 29(1)(b) - Procédure de réexamen
– La procédure de droit commun
– Les décisions définitives peuvent faire l’objet d’un recours en annulation (voies de recours extraordinaires) lorsque le requérant n’a pas été régulièrement cité et n’a pas non plus assisté à l’audience; le recours en annulation doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la décision, mais au plus tard un an après la date à laquelle le jugement est devenu définitif; le recours est motivé dans le délai de quinze jours précité, sous peine de nullité (article 503, paragraphe 1 et article 506 du nouveau code de procédure civile).
– La révision (voies de recours extraordinaires) d’une décision rendue sur le fond ou qui évoque le fond peut être demandée si la partie a été empêchée de comparaître et d’en informer la juridiction pour des raisons indépendantes de sa volonté; dans ce cas, les décisions qui n’évoquent pas le fond sont elles aussi sujettes à révision; le délai de révision est de quinze jours et court à compter de la fin de l’empêchement (article 509, paragraphe 1, point 9, article 509, paragraphe 2 et article 511, paragraphe 2, du nouveau code de procédure civile).
– La partie dont le délai de procédure a expiré se voit accorder un nouveau délai seulement si elle prouve que le retard est dû à des raisons dûment justifiées; à cet effet, la partie exécute l’acte de procédure au plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin de l’empêchement, tout en exigeant une réouverture de délai; en cas d’exercice des voies de recours, ce délai est identique à celui prévu pour former un recours; la demande de réouverture de délai est traitée par l’instance compétente pour statuer sur la demande concernant le non-exercice d’un droit dans les délais (article 186 du nouveau code de procédure civile).
– La procédure spéciale de l’ordonnance de paiement
– Le nouveau code de procédure civile (articles 1014 à 1025) consacre une procédure spéciale en matière d’ordonnance de paiement.
– Le débiteur peut demander l’annulation d’une ordonnance de paiement dans un délai de dix jours à compter de la date de la signification ou de la notification de celle-ci (article 1024, paragraphe 1, du nouveau code de procédure civile).
– Le créancier peut demander l’annulation des jugements visés à l’article 1021, paragraphes 1 et 2 [1], du nouveau code de procédure civile, ainsi que de l’ordonnance de paiement visée à l’article 1022, paragraphe 2, de ce même code [2], dans un délai de dix jours (article 1024, paragraphe 2, du nouveau code de procédure civile).
– La demande en annulation est traitée par la juridiction qui a délivré l’ordonnance de paiement, en formation composée de deux juges (article 1024, paragraphe 4, du nouveau code de procédure civile).
– Si la juridiction saisie accueille tout ou partie de la demande en annulation, elle annule l’ordonnance intégralement ou, le cas échéant, partiellement, en rendant une décision définitive; si la juridiction saisie fait droit à demande en annulation, elle rend une décision définitive par laquelle elle délivrera l’ordonnance de paiement; la décision de rejet de la demande en annulation est définitive (article 1024, paragraphe 6, partie I et article 1024, paragraphes 7 et 8, du nouveau code de procédure civile).
– La partie intéressée peut contester l’exécution forcée de l’ordonnance de paiement, conformément au droit commun. Dans le cadre de la contestation ne peuvent être invoquées que des irrégularités concernant la procédure d’exécution, ainsi que des causes d’extinction de l’obligation nées après que l’ordonnance de paiement est devenue définitive (article 1025, paragraphe 2, du nouveau code de procédure civile).
[1] Article 1021 Contestation de la créance:
1) si le débiteur conteste la créance, la juridiction vérifie le bien-fondé de cette contestation sur la base des pièces du dossier et des explications et éclaircissements fournis par les parties. Si la juridiction estime que les moyens de défense du débiteur sont fondés, elle rend une décision portant rejet de la demande du créancier;
2) si les moyens de défense au fond formulés par le débiteur supposent la production d’éléments de preuve autres que ceux prévus au paragraphe 1, et que ceux-ci sont, selon la loi, recevables dans la procédure de droit commun, la juridiction rend une décision portant rejet de la demande d’ordonnance de paiement du créancier;
3) dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le créancier peut présenter une demande en justice en vertu du droit commun.
[2] Conformément aux dispositions de l’article 1022, paragraphe 2, du nouveau code de procédure civile: «si la juridiction, en examinant les éléments de preuve du dossier, constate que seule une partie des demandes du créancier est fondée, elle délivre une ordonnance de paiement uniquement pour cette partie et fixe le délai de paiement. Dans ce cas, le créancier peut présenter une demande en justice en vertu du droit commun pour obtenir la condamnation du débiteur au paiement du solde de la créance.»
Article 29(1)(c) - Moyens de communication
- la procédure de droit commun
– les actes introductifs d'instance et les autres actes de procédure sont communiqués selon les conditions prévues aux articles 153 à 173 du nouveau code de procédure civile {exemples de modalités de communication:
– la communication des actes introductifs d'instance et de tous les autres actes de procédure est effectuée d’office par les agents procéduraux de la juridiction ou par tout autre salarié de celle-ci, ainsi que par des agents ou salariés des autres juridictions dont dépend le destinataire de la communication [article 154, paragraphe 1, du nouveau code de procédure civile);
– si la communication ne peut pas être effectuée dans les conditions mentionnées ci-dessus, elle est réalisée par courrier recommandé, avec déclaration du contenu et accusé de réception, sous pli fermé, auquel sont joints l'accusé de réception/le procès-verbal et l'avis prescrits par la loi [article 154, paragraphe 4, du nouveau code de procédure civile);
– la partie intéressée peut demander que les actes de procédure soient communiqués, à ses frais, directement par un huissier, qui sera tenu d'accomplir les formalités procédurales légalement prévues, ou par courrier express (article 154, paragraphe 5, du nouveau code de procédure civile);
– les actes introductifs d’instance et les autres actes de procédure peuvent être communiqués par le greffe de la juridiction et par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre moyen propre à transmettre le texte de l'acte et à confirmer la réception de celui-ci, si la partie a indiqué à la juridiction les informations nécessaires à cette fin; Les actes de procédure signifiés sont accompagnés de la signature électronique avancée de la juridiction, qui remplace le cachet de la juridiction et la signature du greffier en tant que références obligatoires sur les actes introductifs d’instance. Chaque juridiction dispose d’une seule signature électronique avancée pour les actes introductifs d’instance et les actes de procédure [article 154, paragraphe 6, du nouveau code de procédure civile]}.
– procédure spéciale de l’ordonnance de paiement:
– l'ordonnance est remise à la partie présente ou est communiquée à chaque partie sans délai, conformément à la loi (article 1.022, paragraphe 5, du nouveau code de procédure civile).
Article 29(1)(d) - Langues acceptées
Le roumain est la langue à utiliser pour remplir les formulaires.
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