Petits litiges

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Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes

Selon le Code judiciaire belge, le juge de paix, le tribunal de première instance et le tribunal de l'entreprise sont matériellement compétents pour prendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication

Tout dépôt ou communication accepté aux fins de la procédure et dont les juridictions disposent conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement peut avoir lieu, en Belgique, par dépôt direct du formulaire de demande type A figurant à l’annexe I, accompagné des pièces justificatives, au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent ET par l’envoi par courrier recommandé de ce même formulaire accompagné des pièces justificatives au tribunal de première instance territorialement compétent.

La communication par voie électronique du formulaire type A devrait être effective dans un avenir proche.

Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique

Le greffe de la juridiction compétente peut fournir une aide pratique pour remplir les formulaires et fournir des informations générales.

Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation

En Belgique, la signification des actes et décisions s’effectue par l’intermédiaire d’un huissier de justice. La signification par voie électronique devrait être effective dans un avenir proche.

La notification a lieu par voie postale ou, dans les cas prévu par la loi, par télécopie. La notification par voie électronique devrait être effective dans un avenir proche.

Pour des informations détaillées sur la signification et la notification des actes et décisions, voyez la page spécifique du Portail e-justice.

Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques

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Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement

Cette matière est régie par les articles 1017 à 1022 du Code judiciaire, par l'article 953 du Code judiciaire en ce qui concerne le paiement de la taxe des témoins, ainsi que par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et plus particulièrement les articles 142 et suivants et 268 et suivants, en ce qui concerne les droits d'enregistrement.

L'article 1018 du Code judiciaire précise en quoi consistent les dépens :

1° les droits divers, de greffe et d'enregistrement. Les droits de greffe comprennent les droits de mise au rôle, les droits de rédaction et les droits d'expédition (voir les articles 268 et suivants du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe).

Les droits d'enregistrement sont à payer pour les décisions portant sur une somme supérieure à 12.500 euros en principal (frais de justice non compris) et sont fixés à 3 % de ce montant. Ils ne sont donc pas dus dans le cadre des petits litiges ;

2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires ;

3° le coût de l'expédition du jugement ;

4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts. L'arrêté royal du 27 juillet 1972 fixe cette taxe à 200 francs par témoin, ce qui correspond aujourd'hui à 5 euros environ. À ce montant vient s'ajouter une indemnité de frais de déplacement.

Dans le cadre d'une expertise judiciaire, l'expert fixe librement son état de frais et honoraires, étant entendu que la méthode de calcul doit être clairement indiquée et que le montant peut, le cas échéant (lorsque des frais ont été exposés inutilement, p.ex.), être réduit par le juge lors de la taxation finale de l'ensemble des frais de justice ;

5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès;

6° l'indemnité de procédure (article 1022 du Code judiciaire) ; celle-ci est payée par la partie succombante et est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Les montants sont liés à l'indice des prix à la consommation et toute modification en plus ou en moins de 10 points entraîne respectivement une augmentation ou une diminution de 10 % des montants ;

Valeur du litige

Montant
de base*

Montant
minimum*

Montant
maximum*

Jusque 250,00 €

180,00 €

90,00 €

360,00  €

De 250,01 € à 750,00 €

240,00 €

150,00 €

600,00 €

De 750,01 € à 2.500,00 €

480,00 €

240,00 €

1.200,00 €

*Nouveaux montants à partir du 1er juin 2016.

Tribunal du travail (régime dérogatoire)

Valeur du litige

Montant
de base*

Montant
minimum*

Montant
maximum*

Jusque 250,00 €

43,75 €

31,75 €

55,75 €

Jusque 620,00 €

87,43 €

59.43 €

105,43 €

Jusque 2.500,00 €

131,18 €

107.18 €

155,18 €

7° les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734 du Code judiciaire.

Compte tenu de ce qui précède, le montant à payer dépend totalement d'un cas à un autre, selon que vous avez obtenu gain de cause ou non, que des experts ont été mandatés, que des témoins ont été convoqués, que des magistrats ont dû se déplacer à l'étranger, qu'un médiateur a dû intervenir, etc.

Les frais de greffe doivent être payés au préalable, sans quoi l'affaire ne sera pas mise au rôle. L'expert exige toujours le paiement d'un acompte, sans quoi il n'exécutera pas sa mission. Si vous demandez l'audition d'un témoin, vous devrez consigner préalablement le montant entre les mains du greffier. Si vous n'effectuez pas le versement, vous serez présumé renoncer à l'audition du témoin.

Le paiement peut être effectué à l'aide d'un bulletin de virement ou de versement, par virement électronique, en liquide ou par chèque à l'ordre du greffe (cette dernière solution étant réservée aux avocats et aux huissiers de justice).

Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière

Il est possible d’exercer un recours conformément à l’article 17 du règlement dans le cadre du droit procédural belge en matière civile. Ce recours doit être formé auprès du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou de la cour d’appel matériellement compétent(e) en vertu du code judiciaire belge. Pour déterminer concrètement quelle est la juridiction d’appel territorialement compétente, il y a lieu de consulter l’Atlas judiciaire européen en matière civile.

Aux termes de l’article 1051 du code judiciaire belge, le délai pour interjeter appel est, sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, d’un mois à partir de la signification du jugement ou de sa notification conformément à l’article 792, deuxième et troisième alinéas, dudit code. Par analogie avec cette disposition, le délai pour former un recours dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est en principe d’un mois à partir de la signification ou de la notification de la décision de la juridiction compétente conformément à l’article 13 du règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière

En fonction des circonstances concrètes de l’affaire, en droit belge, plusieurs moyens de recours pourraient être utilisés pour obtenir le réexamen d’une décision :

- Tout d’abord, l’article 1051 du Code Judiciaire donne la possibilité d’interjeter appel contre un jugement dans le délai d’un mois à partir de sa signification ou, dans certaines affaires, de sa notification conformément à l’article 792, alinéa 2 et 3 de ce Code. Ceci vaut pour les jugements contradictoires et pour les jugements par défaut.

-  Deuxièmement, l’article 1048 du Code judiciaire donne la possibilité de faire opposition au jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à partir de sa signification ou, dans certaines affaires, de sa notification conformément à l’article 792, alinéa 2 et 3 de ce Code.

Les délais pour interjeter appel ou faire opposition, indiqués ci-dessus, valent :

- sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales ;

- sans préjudice de la possibilité offerte par l’article 50 du Code Judiciaire pour proroger un délais établi à peine de déchéances dans certaines conditions prévues par la loi ;

- sans préjudice de la possibilité d’appliquer le principe général de droit, à plusieurs occasions confirmé par la Cour de Cassation belge, selon lequel les délais impartis pour l'accomplissement d'un acte sont prorogés en faveur de la partie qu'un cas de force majeure a mise dans l'impossibilité d'accomplir avant l'expiration du délai.

Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées

Dans le cadre de l’article 21bis (1), la Belgique n’accepte aucune autre langue que la langue officielle ou une des langues officielles du lieu d’exécution en vertu de la législation nationale belge.

Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution

En Belgique, les autorités compétentes en ce qui concerne l’exécution d’une décision rendue par une juridiction dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges sont les huissiers de justice.

L’autorité compétente aux fins de l’application de l’article 23 du règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges est avant tout le juge des saisies du lieu de la saisie. En vertu de l’article 1395 du code judiciaire belge, le juge des saisies est compétent pour toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d’exécution. La compétence territoriale est déterminée à l’article 633 dudit code judiciaire.

Par ailleurs, le code judiciaire belge prévoit la compétence du tribunal de première instance territorialement compétent. L’article 569, point 5°, du code judiciaire belge dispose que le tribunal de première instance, dont le juge des saisies fait partie, connaît des contestations élevées sur l’exécution des jugements et arrêts. Ce tribunal, y compris le juge des saisies, possède en outre la plénitude de compétence conditionnelle en vertu de l’article 568 du code judiciaire belge.

Dernière mise à jour: 20/12/2022

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