Petits litiges

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Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes

Les demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges sont adressées, selon leurs compétences d’attribution respectives, aux chambres de proximité des tribunaux judiciaires si le litige est de nature civile (articles L. 211-4-2, L. 212-8, annexe tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire) ou aux tribunaux de commerce si le litige concerne des commerçants ou des sociétés commerciales ou de crédit (article L. 721‐3‐1 du code de commerce).

Lorsque le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.

Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication

La demande introductive d’instance peut être remise ou adressée à la juridiction par voie postale.

Les parties à une instance engagée sur le fondement du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges peuvent communiquer avec les juridictions par voie postale.

Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique

Les justiciables peuvent recevoir une information pour remplir les formulaires annexés au règlement conformément à l’article 11 auprès :

  • des personnels de greffe présents dans les juridictions, tribunaux judiciaires et tribunaux de commerce, compétentes pour traiter les demandes formulées sur le fondement du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Ce sont principalement les personnels de greffe affectés au service d’accueil du justiciable (SAUJ) de la juridiction qui fourniront les informations nécessaires relatives aux procédures ;
  • des personnels présents au sein des maisons de la justice et du droit se trouvant sur l’ensemble du territoire national ;
  • les avocats auxquels les parties peuvent s’adresser, dans le cadre des permanences gratuites organisées par les centres départementaux d’accès au droit.

Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation

La notification par voie électronique des actes en question n’est pas autorisée. Il n’y a donc pas de moyen technique disponible.

La communication avec les juridictions françaises compétentes pour traiter des demandes formulées sur le fondement du règlement petits litiges se fait uniquement par voie postale.

Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques

Aucune personne et aucun professionnel n’a l’obligation d’accepter une notification par voie électronique en application de l’article 13.

Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement

  • Si la procédure est portée devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas de frais de justice. Cependant, le tribunal pourra condamner la partie perdante aux dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision. Les frais de notification par lettre recommandée resteront à la charge de la juridiction. Les frais de signification éventuellement engagés en application de l’article 1387 du CPC feront l’objet d’un titre exécutoire émis par la juridiction dont le recouvrement sera confié au trésor public. Le tribunal judiciaire pourra également condamner la partie perdante à payer les frais irrépétibles, c'est‐à‐dire les frais de représentation et d'assistance éventuellement engagés par la partie adverse.
  • Si la procédure est portée devant le tribunal de commerce, les frais de justice dépendent de l’organisation d'une audience ou non. En l'absence d'audience, les frais de justice s'élèvent autour de 12 euros TTC (coût d'une ordonnance sur requête autre que référé n’incluant pas les frais postaux et les frais d’huissier); en cas de tenue d'une audience, les frais de justice s'élèvent autour de 60 euros TTC (hors frais postaux et frais d’huissier). Ces montants n'incluent pas les autres dépens, qui viendront, le cas échéant, s'y ajouter en fonction des caractéristiques de la procédure.

Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière

Les recours susceptibles d’être formés en vertu du droit français conformément à l’article 17 du règlement sont les suivants :

• Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, c’est-à-dire lorsqu’elle ne peut pas ou plus faire l’objet d’un appel, les parties peuvent former un pourvoi en cassation, devant la Cour de cassation (articles 605 à 618 du code de procédure civile). Le pourvoi en cassation peut être formé par la partie qui y a intérêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (article 612 du code de procédure civile)

• l’opposition est ouverte au défendeur qui n’a été ni personnellement touché par la notification ou la signification faite en vertu de l’article 5(2), ni répondu dans les formes prévues par l’article 5(3) (cas du « jugement rendu par défaut »). Elle est formée devant la juridiction ayant rendu la décision en cause (articles 571 à 578 du code de procédure civile).

Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière

En cas de fraude au jugement, les parties peuvent exercer un recours en révision, devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée (articles 593 à 603 du code de procédure civile).

Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées

Les langues acceptées en vertu de l’article 21 bis 1 (21 a (1) en anglais) sont : le français, l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol.

Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution

Les autorités compétentes en ce qui concerne l’exécution sont les commissaires de justice et, dans le cas de la saisie des rémunérations autorisée par le juge de l’exécution, le directeur du greffe du tribunal judiciaire .

Aux fins de l’application de l’article 23,

• dans le cas du jugement rendu par défaut, la juridiction saisie de l’opposition peut, avant de juger de nouveau l’affaire au fond, rétracter son jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, ce qui a pour effet d’en suspendre l’exécution (article 514-3 du CPC).

• dans tous les cas, le juge de l’exécution après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, peut différer l’exécution en accordant un délai de grâce au débiteur (article 510 du code de procédure civile).

Dernière mise à jour: 07/02/2024

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