- Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes
- Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication
- Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique
- Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation
- Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques
- Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement
- Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière
- Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière
- Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées
- Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution
Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes
Pour la conduite de la procédure en première instance en vertu du règlement (CE) n° 861/2007, modifié par le règlement (UE) 2015/2421 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, ce sont les tribunaux cantonaux qui sont compétents ratione materiae. La compétence territoriale est régie par les dispositions de la loi autrichienne sur la procédure civile et l'organisation judiciaire (Jurisdiktionsnorm) — pour autant qu'elle ne le soit pas déjà par le règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication
Les demandes formulées en vertu du règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le règlement (UE) 2015/2421, peuvent être soumises sur support papier ou par voie électronique au moyen du système ERV (Elektronischer Rechtsverkehr, un guichet juridique en ligne). L’ERV peut en principe être utilisé par toute personne physique ou morale, mais il convient de disposer d’un logiciel spécial et de faire appel à une entité expéditrice (Übermittlungsstelle). La liste de ces entités, régulièrement mise à jour, est disponible à l’adresse internet suivante:
http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.
Par ailleurs, les demandes et les annexes peuvent être soumises par voie électronique en utilisant ID Austria, le système autrichien d’identification électronique (https://www.oesterreich.gv.at/id-austria.html), avec les formulaires en ligne disponibles sur le site JustizOnline (https://justizonline.gv.at).
En revanche, les demandes ne peuvent pas être soumises par fax ou par courriel.
Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique
Les parties peuvent obtenir de l’aide et des informations générales auprès du tribunal cantonal compétent pour autant que la compétence internationale de l’Autriche soit établie.
Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation
Les juridictions peuvent utiliser le système ERV (guichet juridique en ligne) pour signifier/notifier des documents par voie électronique aux parties ou à leurs représentants. Il s’agit d’un moyen de communication qui répond à des règles techniques précises, utilisé par un groupe de participants dont les membres sont connus. L’ERV peut en principe être utilisé par toute personne physique ou morale, mais il convient de disposer d’un logiciel spécial et de faire appel à une entité expéditrice (Übermittlungsstelle). La liste de ces entités, régulièrement mise à jour, est disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv .
Si la signification/notification des documents n’est pas possible au moyen du système ERV, elle peut être effectuée, conformément aux dispositions de la section 3 de la loi relative à la signification/notification (article 28 et suivants du Zustellgesetz), en recourant à un service de courrier de l’administration.
Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques
Les personnes ou les types de professions qui sont tenus d’utiliser l’ERV (mais pas d’autres systèmes de signification/notification) sont les avocats (Rechtsanwälte), d’autres défenseurs en matière pénale (Verteidiger in Strafsachen), les notaires, les établissements de crédit et autres établissements financiers (article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le système bancaire ou «BWG»), les entreprises relevant de l’article 1er, paragraphe 1, points 1, 2, 4, 6, 7 et 8, de la loi sur la surveillance des assurances de 2016 («VAG 2016»), les organismes de sécurité sociale (articles 23 à 25 de la loi sur le régime général de sécurité sociale ou «ASVG», article 15 de la loi sur le régime de sécurité sociale applicable aux commerçants ou «GSVG», article 13 de la loi sur le régime de sécurité sociale applicable aux agriculteurs ou «BSVG», article 9 de la loi sur l’assurance-maladie et accidents des fonctionnaires ou «B-KUVG», article 4 de la loi sur la sécurité sociale des notaires de 1972 ou «NVG 1972»), les caisses de retraite (article 479 de l’ASVG), la caisse de congés et d’indemnités de cessation d’emploi des travailleurs du bâtiment (article 14 de la loi sur les congés payés et la compensation salariale applicable aux travailleurs du bâtiment ou «BUAG»), la caisse salariale des pharmaciens (article 1er de la loi de 2002 sur la caisse salariale des pharmaciens), le fonds de protection des salariés en cas de faillite (article 13 de la loi sur la garantie des salaires en cas d’insolvabilité ou «IESG») et IEF-Service GmbH (article 1er de l’IEFG), la fédération des organismes autrichiens de sécurité sociale (article 31 de l’ASVG), le service juridique de la République d’Autriche ou «Finanzprokuratur» (article 1er de la loi régissant la Finanzprokuratur ou «ProG»), les Ordres des avocats ainsi que les experts et les interprètes.
Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement
La législation autrichienne en matière de frais de justice ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à la procédure européenne de règlement des petits litiges. La législation autrichienne en matière de frais de justice ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à la procédure européenne de règlement des petits litiges. Pour l’action et la procédure subséquente en première instance, c’est le poste tarifaire 1 (PT 1) de la loi sur les frais de justice (GGG) qui s’applique, pour le recours et la procédure subséquente en deuxième instance, c’est le poste tarifaire 2 (PT 2) de la GGG.
Le calcul des frais de justice est fonction de la valeur de l’objet du litige (valeur de l’action initiale augmentée du montant supplémentaire correspondant à l’extension de la portée de cette action) ou de la valeur de l’objet du recours, ainsi que du nombre de parties. Les tarifs actuellement en vigueur sont disponibles dans le système d’information juridique de l’État fédéral [https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/; dans la rubrique «Bundesrecht konsolidiert» («droit fédéral consolidé»), champ «Titel, Abkürzung» («titre, abréviation»), indiquer «GGG»; dans le champ «Paragraph» («paragraphe»), indiquer «32»].
Les modalités de paiement sont régies par l’article 4 de la GGG, qui prévoit que les frais de justice peuvent être payés par carte bancaire pour autant que celle-ci soit équipée de la fonction Bankomat, par carte de crédit, par versement ou virement sur le compte de la juridiction compétente ou en espèces auprès de celle-ci.
En outre, tous les frais peuvent être payés par débit direct si le tribunal (ou, de manière plus générale, le système judiciaire autrichien) est autorisé à percevoir les frais de justice sur un compte à notifier par la partie débitrice et si la demande précise les coordonnées du compte duquel les frais devront être débités ainsi que le montant maximum de ceux-ci.
Lorsque la demande est introduite par voie électronique au moyen du système ERV, les frais doivent obligatoirement être payés par débit direct. Dans ce cas, il n’est pas possible de préciser un montant maximal à débiter.
Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière
Les jugements rendus en première instance par un tribunal cantonal autrichien en vertu du règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le règlement (UE) 2015/2421, peuvent faire l’objet d’un recours (Berufung). Ce recours doit être formé par écrit devant le tribunal cantonal ayant rendu le jugement en première instance, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision. Il doit être signé par un avocat. La partie formant le recours doit obligatoirement être représentée par un avocat au cours de la procédure qui s’ensuit.
La contestation des décisions relatives aux frais de procédure doit — lorsque le jugement proprement dit n’est pas contesté — faire l’objet d’une procédure spécifique appelée Kostenrekurs. Celle-ci doit être engagée auprès du tribunal cantonal ayant rendu le jugement, dans les 14 jours qui suivent la notification de celui-ci.
Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière
Conformément à l’article 548, paragraphe 5, du code de procédure civile autrichien, la juridiction de première instance compétente pour la procédure européenne de règlement des petits litiges est également compétente pour le réexamen au titre de l’article 18 du règlement.
La procédure de réexamen est subordonnée à une demande expresse de la partie défenderesse. La partie défenderesse doit préciser les circonstances invoquées à l'appui de sa demande de réexamen. La juridiction se limite à la vérification des affirmations de la partie défenderesse. Elle ne doit convoquer une audience que lorsqu’elle l’estime nécessaire.
Si la juridiction estime que les conditions du réexamen définies à l’article 18, paragraphe 1, du règlement ne sont pas remplies, elle rejette la demande conformément à l’article 18, paragraphe 3; dans ce cas, le jugement initial reste exécutoire. Cette décision peut faire l’objet d’un recours (Rekurs). En revanche, si les conditions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement, sont réunies, c’est-à-dire que la juridiction estime que les raisons invoquées sont justifiées, elle déclare son jugement initial nul et non avenu. Cette décision ne peut pas être contestée. Le litige revient à l’état dans lequel il se trouvait avant la procédure ayant conduit à son annulation. Pendant la durée de la procédure de réexamen prévue à l’article 18, la partie défenderesse peut, conformément à l’article 23 du règlement, demander, dans l’État d’exécution, la suspension ou la limitation de l’exécution.
Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées
Outre l’allemand, la langue officielle, chacun peut utiliser le hongrois devant les tribunaux cantonaux d’Oberpullendorf et d’Oberwart, le slovène devant les tribunaux cantonaux de Ferlach, d’Eisenkappel et de Bleiburg, et le croate devant les tribunaux cantonaux d’Eisenstadt, de Güssing, de Mattersburg, de Neusiedl am See, d’Oberpullendorf et d’Oberwart.
Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution
Les tribunaux cantonaux sont compétents tant pour la procédure d'exécution que pour l'application de l'article 23. La compétence territoriale est régie par les dispositions du règlement autrichien relatif aux voies d'exécution (Exekutionsordnung).
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