- Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes
- Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication
- Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique
- Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation
- Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques
- Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement
- Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière
- Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière
- Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées
- Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution
Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes
En République de Croatie, les juridictions compétentes pour rendre des décisions dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges sont les tribunaux municipaux (općinski sud) et les tribunaux de commerce (trgovački sud).
Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication
Les formulaires, autres demandes ou déclarations sont soumis par écrit, par télécopie ou par voie électronique.
Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique
En vertu de la loi sur l’aide juridique gratuite («Journal officiel» de la République de Croatie, n° 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html), l’aide juridique de première ligne est assurée par des cabinets, des sociétés agréées et des «cliniques juridiques».
L’aide juridique de première ligne comprend:
a) des informations juridiques générales;
b) des conseils juridiques;
c) le dépôt d’observations écrites devant des organismes de droit public, la Cour européenne des droits de l’homme et des organisations internationales en vertu de traités internationaux et du statut de ces instances;
d) la représentation dans le cadre de procédures devant des organismes de droit public;
e) l’aide juridique dans les procédures de règlement amiable extrajudiciaire.
La liste des sociétés agréées et des cliniques fournissant une aide juridique de première ligne est disponible à l’adresse suivante: https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.
Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation
Les actes sont signifiés ou notifiés par courrier postal ou par l’intermédiaire d’un officier de justice déterminé ou d’un employé du tribunal, d’une autorité compétente, d’un notaire ou directement au tribunal ou par voie électronique, conformément à une loi spéciale.
Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques
Sans objet.
Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement
Les frais de justice sont fonction de la valeur de la demande et doivent être versés:
- pour une demande et une demande reconventionnelle
- pour une réponse à une demande
- pour une décision concernant la demande
- pour un pourvoi contre l’arrêt
- pour une demande d’exécution de la décision
- pour une demande de réexamen de la décision.
L’obligation de payer les frais de justice naît, sauf disposition contraire, au moment où la demande est présentée, comme prévu à l’article 4 de la loi sur les frais de justice.
Le montant des frais de justice encourus pour chaque acte particulier est calculé en fonction de la valeur de l’objet du litige, comme indiqué dans le tableau suivant:
au-dessus de | jusqu’à HRK | HRK |
0,00 | 3 000,00 | 100,00 |
3 000,00 | 6 000,00 | 200,00 |
6 000,00 | 9 000,00 | 300,00 |
9 000,00 | 12 000,00 | 400,00 |
12 000,00 | 15 000,00 | 500,00 |
Au-dessus de 15 000,00 HRK, les frais de justice à payer s’élèvent à 500,00 HRK majorés de 1% sur la différence au-dessus de 15 000,00 HRK, mais ils ne peuvent excéder la somme de 5 000,00 HRK. |
Les frais prescrits par le tarif des frais de justice doivent être acquittés sous la forme de timbres émis par la République de Croatie ou en espèces si le contribuable est tenu de payer des frais d'un montant supérieur à 100 HRK et si la possibilité est prévue de verser ces frais directement sur le compte prévu à cet effet, quel que soit le montant des frais.
Les montants des frais de justice sont exprimés en valeur absolue en HRK et en pourcentage.
Lors du calcul des frais de justice fixés en pourcentage, la base de ces frais est arrondie à la centaine, de manière à ce que les montants jusqu’à 50,00 HRK soient arrondis à la centaine inférieure, et les montants de plus de 50,00 HRK à la centaine supérieure.
En vertu de l’article 15 bis du règlement n° 861/2007, les frais de justice peuvent être payés par virement bancaire.
Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière
Les décisions sont susceptibles de recours. Le recours est porté devant la juridiction qui a rendu la décision, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la date du prononcé de la décision, mais si la décision a été notifiée ou signifiée à la partie concernée, le délai est calculé à partir de la date de la notification ou de la signification.
Les décisions concernant un pourvoi contre la décision dans les petits litiges sont du ressort du juge unique d’une juridiction de deuxième instance.
Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière
Si un défendeur démontre l’existence des conditions requises pour le réexamen de la décision rendue dans le cadre d’une procédure européenne de règlement des petits litiges, prévu par l’article 18 du règlement n° 861/2007, la demande de réexamen est présentée sous la forme d’un recours devant le tribunal municipal ou le tribunal de commerce, qui peut déclarer cette décision nulle, tandis qu’une demande tendant à être rétabli dans ses droits est déposée devant le tribunal saisi, qui peut aussi rétablir la procédure dans l’état où elle se trouvait avant le prononcé de la décision.
Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées
Une traduction, certifiée par une personne habilitée dans l’un des États membres, est fournie en langue croate.
Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution
En tant que tribunal d’exécution, c’est le tribunal municipal qui se prononce par ordonnance sur les demandes d’exécution. La compétence territoriale de la juridiction est déterminée conformément aux règles de compétence territoriale des tribunaux dans les procédures d’exécution forcée.
C’est le tribunal municipal qui statue sur la suspension ou la limitation de l’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement n° 861/2007.
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.