- Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes
- Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication
- Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique
- Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation
- Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques
Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes
Les juridictions compétentes pour statuer dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges en Angleterre et au pays de Galles sont les tribunaux de comté (County Courts) et la Haute Cour de justice (High Court of Justice). Dans la plupart des cas, c’est un juge de district (District judge) siégeant à un tribunal de comté qui sera saisi.
La compétence des tribunaux de comté est entièrement définie par la loi et couvre la quasi-totalité des matières civiles. Leur compétence générale dans ces matières correspond pour l’essentiel à celle de la Haute Cour, si ce n’est que les actions en réparation d’un dommage corporel pour un montant inférieur à 50 000 GBP et les actions en recouvrement de créances pécuniaires de moins de 15 000 GBP doivent être engagées devant le tribunal de comté. Le décret définissant les compétences des tribunaux de comté et de la Haute Cour (High Court and County Courts Jurisdiction Order) de 1991 (tel que modifié) fournit de plus amples détails sur la question. Plusieurs lois confèrent une compétence exclusive aux tribunaux de comté - tel est le cas, par exemple, dans la quasi-totalité des affaires relevant de la loi sur le crédit à la consommation (Consumer Credit Act) de 1974 et dans la plupart des actions intentées par des créanciers hypothécaires et des propriétaires.
Tout tribunal de comté d’Angleterre et du pays de Galles peut être saisi d’une demande. Le site web du Service judiciaire (Court Service) contient les adresses de tous les tribunaux de comté ainsi que les coordonnées de la Haute Cour.
Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication
Le moyen de communication accepté par les juridictions anglaises et galloises pour engager la procédure européenne de règlement des petits litiges est le courrier postal (en raison de la nécessité de percevoir la taxe judiciaire pour ouvrir la procédure - lesdites juridictions ne peuvent, à l’heure actuelle, pas accepter le paiement des taxes judiciaires par carte de crédit ou de débit). Les documents ultérieurs pourront toutefois être adressés à la juridiction compétente par courrier postal, télécopie ou courrier électronique, conformément à la section 5 des règles de procédure civile (code de procédure civile) qui énonce les règles de dépôt et d’envoi de documents aux juridictions.
Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique
Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges peut faire l’objet d’un recours en Angleterre et au pays de Galles. Le décret de 2000 pris en application de la loi de 1999 sur l’accès à la justice [Access to Justice Act 1999 (Destination of Appeals) 2000 Order] désigne les juridictions pouvant être saisies d’un recours contre les décisions des tribunaux, dont les tribunaux de comté. Conformément audit décret, c’est un juge itinérant (Circuit judge) du tribunal de comté qui connaîtra d’un recours formé contre une décision rendue par un juge de district (District judge) dans la procédure européenne de règlement des petits litiges. Tout recours ultérieur devra être formé devant la Haute Cour.
Les dispositions figurant à la section 5.2 des règles de procédure civile et dans l’instruction pratique qui l’accompagne régissent la procédure relative à ce type de recours et fixent les délais dans lesquels il devrait être formé.
Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation
La langue officielle acceptée en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b) est l’anglais.
Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques
Comme dans la procédure nationale de règlement des petits litiges, c’est à la partie ayant obtenu gain de cause dans la procédure européenne de règlement des petits litiges qu’il incombera d’accomplir les formalités nécessaires à l’exécution de la décision de la juridiction.
Les autorités compétentes pour l’exécution et celles compétentes aux fins de l’application de l’article 23 seront les tribunaux de comté et la Haute Cour. Les coordonnées sont fournies au point a), ci-dessus.
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.