- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes
- Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication
- Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique
- Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation
- Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques
- Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement
- Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière
- Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière
- Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées
- Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes
Dans les Länder allemands, toutes les juridictions compétentes pour rendre une décision au titre du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges sont celles qui peuvent être saisies conformément aux dispositions en vigueur relatives aux compétences internationales, territoriales et matérielles (https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-de-fr.do?member=1). En général, les tribunaux cantonaux (Amtsgerichte) sont compétents ratione materiae.
Dans les Länder de Bade-Wurtemberg, Hesse, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Saxe-Anhalt et Schleswig–Holstein, les compétences en la matière sont réparties de la manière suivante:
dans le Bade-Wurtemberg:
pour les procédures devant les tribunaux cantonaux:
1. le tribunal cantonal de Heidelberg
pour le ressort du tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) de Karlsruhe;
2. le tribunal cantonal de Heilbronn
pour le ressort du tribunal régional supérieur de Stuttgart;
en Hesse:
1. le tribunal cantonal de Francfort-sur-le-Main pour le ressort des tribunaux cantonaux de Hesse;
2. le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main pour le ressort des tribunaux régionaux de Hesse.
en Rhénanie-du-Nord-Westphalie:
le tribunal cantonal d’Essen pour le ressort des tribunaux cantonaux de Rhénanie-du-Nord-Westphalie;
en Saxe-Anhalt:
le tribunal cantonal de Halle-sur-Saale;
dans le Schleswig–Holstein:
pour les procédures relevant de la compétence matérielle du tribunal cantonal:
1. dans le ressort du tribunal régional de Flensbourg: le tribunal cantonal de Flensbourg (ressort des tribunaux cantonaux de Flensburg, Husum, Niebüll et Schleswig);
2. dans le ressort du tribunal régional d’Itzehoe: le tribunal cantonal d’Itzehoe (ressort des tribunaux cantonaux d’Elmshorn, d’Itzehoe, de Meldorf et de Pinneberg);
3. dans le ressort du tribunal régional de Kiel: le tribunal cantonal de Kiel (ressort des tribunaux cantonaux de Bad Segeberg, d’Eckernförde, de Kiel, de Neumünster, de Norderstedt, de Plön et de Rendsburg) et
4. dans le ressort du tribunal régional de Lübeck: le tribunal cantonal de Lübeck (ressort des tribunaux cantonaux d’Ahrensburg, d’Eutin, de Lübeck, d’Oldenburg, de Ratzeburg, de Reinbek et de Schwarzenbek).
Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication
De manière générale, les moyens de communication suivants peuvent être utilisés: poste, y compris messageries privées, télécopieur, remise en mains propres, dépôt d’une demande auprès du service de réception des demandes des tribunaux cantonaux.
Par ailleurs, à l’échelle des Länder, il est possible de déposer des demandes écrites sous forme électronique après de certaines juridictions ainsi qu’auprès des juridictions fédérales. Pour ce faire, la personne dont émane le document électronique y appose sa signature électronique qualifiée. La procédure de signature requiert d’utiliser un logiciel de signature, ainsi qu’une carte de signature et/ou du lecteur de carte correspondant. Il est possible de s’adresser aux juridictions connectées au réseau électronique via l’interface e-CODEX aussi au départ d’autres États membres. Pour savoir quelles juridictions offrent un accès électronique, il convient de consulter l’adresse http://www.justiz.de/ et http://www.egvp.de/, ainsi que les pages internet des juridictions correspondantes.
À partir du 1er janvier 2018, les documents électroniques pourront être déposés auprès de toutes les juridictions des Länder et de l’État fédéral conformément à l’article 130 bis du code de procédure civile (Zivilprozessordnung - ZPO), nouvelle version, pour autant que les conditions uniformes suivantes soient réunies. Le document électronique doit présenter la signature électronique qualifiée de son auteur ou être signé par ce dernier et être transmis au moyen d'un canal de communication sûr. Figurent parmi les moyens de communication sûrs, à partir du 1er janvier 2018, les moyens suivants:
1. le système De-Mail, avec authentification de l’expéditeur (absenderbestätigte);
2. la boîte postale électronique particulière des avocats;
3. la boîte postale électronique particulière des autorités.
Les conditions-cadres techniques de la transmission du document électronique devraient être réglementées dans un règlement du gouvernement fédéral allemand dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2018.
Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique
Ce sont les tribunaux cantonaux qui sont compétents pour la fourniture d'une aide pratique en vertu de l’article 11 du règlement (CE) n° 861/2007 tel que modifié. L’aide pratique est apportée par les employés compétents en la matière en fonction du plan respectif de répartition des attributions, essentiellement par les employés du service des demandes ou des guichets d’informations. Les informations concernant les tribunaux cantonaux compétents, y compris les moyens de communication, peuvent être consultées dans l’atlas judiciaire européen. À cet égard, il est fait référence à la réponse à la question a).
Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation
Conformément à l’article 174, paragraphes 1 et 2, ZPO, un écrit peut être transmis par télécopie (fax) à un avocat, un notaire, un huissier de justice, un conseiller fiscal ou toute autre personne dont on peut présumer une grande fiabilité du fait de sa profession, une autorité, une collectivité ou un service public, contre accusé de réception.
Un document électronique peut aussi leur être notifié ou signifié conformément à l’article 174, paragraphe 3, ZPO. Il en va de même pour d’autres parties à la procédure, pour autant qu’elles aient expressément exprimé leur consentement à la transmission de documents électroniques. Aux fins de la signification ou de la notification, le document électronique doit être pourvu d’une signature électronique et protégé contre toute lecture indue par des tiers. La transmission peut également se faire au moyen des services De-Mail.
À partir du 1er janvier 2018, un document électronique ne devra plus forcément être doté d’une signature électronique, mais pourra être signifié ou notifié au moyen d’un moyen de communication sûr au sens de l’article 130 bis ZPO. Les personnes et entités ci-dessus doivent ainsi ouvrir un moyen de communication sûr aux fins de la signification ou de la notification de documents électroniques. La signification ou notification électronique est dans ce cas attestée par un accusé de réception électronique, qui doit être transmis dans un format structuré et lisible par ordinateur. À cet effet, il convient d’utiliser un fichier mis à disposition par la juridiction au moment de la signification ou de la notification.
Le consentement prévu à l’article 13 et à l’article 174, paragraphe 3, ZPO peut être exprimé par l’intermédiaire des moyens décrits au point b).
À titre complémentaire, il est fait référence à la réponse à la question b).
Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques
Par l’introduction de l’article 31 bis, paragraphe 1, première phrase, de la loi allemande réglementant la profession des avocats (BRAO), la chambre fédérale des avocats (Bundesrechtsanwaltskammer) s’est vu confier le mandat légal de mettre en place, pour chaque avocat en Allemagne, une boîte électronique spéciale. En introduisant l’article 31 bis BRAO, l’un des objectifs du législateur était de garantir l’accessibilité par voie électronique de chaque avocat en Allemagne. La mise en place d'une boîte électronique spéciale pour chaque avocat a eu lieu le 28 novembre 2016.
À l’heure actuelle, il n’est toutefois pas obligatoire de l’utiliser. L’article 31 du règlement sur le tableau et la boîte postale des avocats précise, en revanche, que le détenteur de la boîte postale ne doit prendre connaissance, jusqu’au 31 décembre 2017 compris, des messages reçus au moyen de la boîte postale spéciale que s'il a au préalable marqué son accord avec son utilisation. Cette phase d’utilisation facultative doit permettre aux avocats de se familiariser sans heurts avec les nouvelles technologies et garantir le fonctionnement sans perturbation majeure de la boîte postale électronique spéciale avant l’introduction, par la loi, de l’obligation de l’utiliser. À partir du 1er janvier 2018, l’article 31 bis BRAO doit être complété d’un nouveau paragraphe 6, lequel obligera tous les avocats à prendre connaissance des messages qui leur sont parvenus sur leur boîte postale électronique spéciale. Le projet de loi de transposition de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et portant modification d’autres dispositions dans le domaine des professions impliquant la fourniture de conseils juridiques prévoit de modifier la loi en ce sens (document du Bundestag 18/9521, p. 9 et 107 et suivantes).
Au demeurant, le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) est d’application.
Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement
Les frais de justice pour la procédure européenne de règlement des petits litiges sont régis par la loi sur les frais de justice (Gerichtskostengesetz - GKG).
Les frais de justice sont exigés par la juridiction dans la facture des frais de justice. Ils sont exigibles à compter de la réception de la demande introductive, bien que la poursuite de la procédure ne dépende pas de leur paiement.
Doit également répondre des coûts, en plus du demandeur, celui qui se les voit imposer par la juridiction ou celui qui en assume la responsabilité dans le cadre d’un règlement.
Les frais concrets sont fixés dans une annexe de la loi sur les frais de justice (Kostenverzeichnis-KV-GKG). Au point 1210 KV-GKG, des frais selon un taux de 3,0 sont prévus pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. En cas de cessation prématurée de la procédure, ces frais sont réduits pour passer à un taux de 1,0 (point 1211 KV-GKG).
La valeur du litige intervient dans le montant des frais, laquelle est souvent identique au montant de la créance réclamée. Si, en plus de la créance principale, des intérêts ou coûts sont aussi réclamés en tant que créances accessoires, il n’est pas tenu compte de la valeur de ces dernières.
Les frais suivants s’appliquent:
Jusqu’à € | Taux de 3,0 € | Taux de 1,0 € |
500,00 | 105,00 | 35,00 |
1 000,00 | 159,00 | 53,00 |
1 500,00 | 213,00 | 71,00 |
2 000,00 | 267,00 | 89,00 |
3 000,00 | 324,00 | 108,00 |
4 000,00 | 381,00 | 127,00 |
5 000,00 | 438,00 | 146,00 |
Outre les frais, d’autres coûts doivent eux aussi être réglés, comme, par exemple, pour les témoins, les experts et les interprètes.
Il est possible de payer par virement. Les coordonnées bancaires sont communiquées, dans chaque cas, avec la sommation de payer de la caisse de la juridiction.
Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière
Il est possible de faire appel des décisions judiciaires rendues en première instance conformément aux dispositions du code de procédure civile (ZPO), en particulier de ses articles 511 et suivants. Le délai d’appel est d'un mois; il commence à courir avec la notification de la version intégrale du jugement rendu. Le tribunal régional dans le ressort duquel se trouve le tribunal cantonal a vocation à statuer sur l'appel interjeté contre une décision rendue par un tribunal cantonal dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.
En cas de contestation des décisions judiciaires rendues en appel par les tribunaux régionaux, la procédure de pourvoi en «Revision» s'applique - sur autorisation spéciale - devant le tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) dans le ressort duquel le tribunal régional a son siège.
Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière
Conformément à l’article 1104, paragraphe 1, ZPO, lorsque les conditions de l’article 18 sont réunies et si une demande est introduite en ce sens, la procédure se poursuit et revient à l'état antérieur au prononcé du jugement. La juridiction compétente est celle de la procédure au principal.
Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées
Seule la langue allemande peut être utilisée. Dans leurs secteurs d’origine, les Sorabes ont le droit d’utiliser leur langue devant le tribunal.
Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution
Pour de plus amples informations sur les autorités compétentes en ce qui concerne l’exécution, se reporter au résumé sous procédures d’exécution. L’autorité compétente pour les décisions en vertu de l'article 23 est le tribunal saisi du litige au principal.
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