Petits litiges

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Pays-Bas

Procédures transfrontières européennes – Petits litiges


*saisie obligatoire

Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes

Les affaires concernant les petits litiges au niveau européen sont entendues et tranchées par le juge de canton (kantonrechter).

Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication

Conformément à l’actuel article 33 du code de procédure civile, un formulaire de demande peut être adressé par courrier électronique dans la mesure où le règlement de procédure du tribunal le prévoit. À l’heure actuelle, aucun tribunal ne prévoit encore cette possibilité. Les demandes peuvent être introduites selon les seuls moyens suivants:

- par la poste;

- par dépôt au greffe du tribunal.

En liaison avec la législation qui doit encore entrer en vigueur en matière de simplification et de numérisation du droit procédural (notamment le nouvel article 30 du code de procédure civile), la loi d’application contient d’ores et déjà des dispositions concernant le dépôt par voie électronique. Ces dispositions entreront probablement en vigueur ultérieurement.

Le nouvel article 30 quater du code de procédure civile dispose qu’une instance est introduite par voie électronique. En vertu du paragraphe 4 de cet article, les personnes physiques et les associations dont les statuts ne figurent pas dans un acte notarié, à moins qu’elles ne soient représentées par un tiers qui fournit une aide juridique à titre professionnel, ne sont pas tenues de fournir des documents par voie électronique.

Le dépôt direct par voie électronique d’un acte introductif d’instance à partir d’un autre État membre ne sera pas encore possible. Les parties originaires d’un autre État membre représentées par un mandataire ad litem à titre professionnel aux Pays-Bas peuvent, en revanche, déposer un tel acte par voie électronique. Si une partie étrangère non représentée par un mandataire ad litem souhaite introduire une instance, l’envoi par support papier reste recommandé.

Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique

Une assistance pratique peut être fournie par le Juridisch Loket (guichet juridique) et plus spécifiquement par le Centre européen des consommateurs, qui est intégré au Juridisch Loket.

Voir http://www.eccnederland.nl en http://www.juridischloket.nl.

Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation

La signification ou la notification en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement, et la communication écrite en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement sont effectuées conformément aux dispositions de l’article 30 sexies du code de procédure civile. Aux Pays -Bas, on partira du principe, après l’entrée en vigueur de la législation précitée, qu’une instance est engagée par voie électronique.

En vertu de l’article 30 sexies, des actes autres que ceux qui doivent être déposés sont aussi mis à disposition par voie électronique, de même que d’autres communications entre le tribunal et les parties, sauf en cas d’application de l’article 30 quater, paragraphe 5. L’article 30 quater, paragraphe 5, dispose que la partie qui n’est pas tenue à l’échange d’actes par voie électronique et qui n’en fait pas usage recourt au support papier.

Pour une partie ayant son domicile ou sa résidence dans un autre État membre, il n’est techniquement pas encore possible, en vertu de la législation en matière de simplification et de numérisation du droit procédural, de déposer directement des documents [voir le point b) ci-dessus] et de les faire circuler au moyen du système numérique des juridictions. Ni les entreprises de droit étranger ni les personnes physiques ne sont tenues d’engager une instance par voie électronique. Lorsqu’une partie provenant d’un autre État membre est représentée aux Pays-Bas par un mandataire ad litem, l’instance est engagée par voie électronique et le tribunal peut ainsi signifier ou notifier les actes visés à l’article 13, paragraphe 1, par voie électronique.

Dans le cas d’une partie qui n’est pas tenue d’engager une instance par voie électronique et qui n’a pas de mandataire ad litem, la signification ou la notification s’effectuera par courrier postal.

Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques

Voir les informations ci-dessus au point d.

Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement

Seul celui qui saisit le juge de canton est redevable d’un droit de greffe. La partie citée est exempte de droit de greffe. En ce qui concerne le montant du droit de greffe dû, une distinction est faite, aux Pays-Bas, pour ce qui concerne l’espèce, entre

- les litiges portant sur un montant inférieur à 500 EUR ou d’une valeur indéterminée et

- les litiges portant sur un montant compris entre 500 EUR et 12 500 EUR.

Il existe trois tarifs forfaitaires. L’élément déterminant pour identifier le tarif applicable est la question de savoir si le plaignant est une personne non physique (personne morale), une personne physique ou une personne physique à faible capacité financière.

Voir, pour les tarifs http://www.rechtspraak.nl

Les paiements en faveur des juridictions néerlandaises peuvent se faire à distance par virement bancaire. La note de frais de greffe (griffienota) qui est envoyée par la juridiction mentionne par défaut le n° de compte bancaire de la juridiction mentionnée. Les frais de justice dus doivent être versés sur ce compte.

Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière

La décision du juge de canton peut faire l’objet - conformément aux dispositions nationales sur les recours - d’un recours devant le tribunal des petits litiges au niveau européen pour les litiges portant sur un montant de 1 750 EUR minimum. Le délai de recours est de 30 jours à partir de la date de la décision.

Pour de plus amples informations sur les juridictions d’appel aux Pays-Bas, voir http://www.rechtspraak.nl.

Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière

Le défendeur peut demander au juge de canton qui a rendu une décision sur un petit litige au niveau européen de réexaminer cette décision pour les motifs mentionnés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement. Cette demande doit être présentée dans le délai de 30 jours visé à l’article 18, paragraphe 2.

Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées

Un certificat fourni par une juridiction d’un autre État membre, tel que visé à l’article 20, paragraphe 2, du règlement, est établi ou traduit en langue néerlandaise.

Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution

Les autorités compétentes en matière d’exécution d’une décision concernant un petit litige au niveau européen sont les huissiers de justice néerlandais.

Pour les autorités compétentes pour l’application de l’article 23 du règlement n° 861/2007, voir l’article 8 de la loi d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Article 8 de la loi d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges:

L’article 438 du code de procédure civile s’applique aux demandes relatives à l’exécution, visées aux articles 22 et 23 du règlement.

Article 438 du code de procédure civile:

1.Les litiges survenant en relation avec une exécution sont portés devant le tribunal qui serait compétent selon les règles normales, ou devant un tribunal de la juridiction où la saisie a lieu, de la juridiction où le ou les biens concernés se trouvent ou de la juridiction où l’exécution se déroulera.

2. Dans l’attente de l’obtention d’une mesure provisoire, le litige peut aussi être porté devant le juge des référés du tribunal compétent aux termes du paragraphe 1. Sans préjudice de ses autres compétences, le juge des référés peut, sur demande, suspendre l’exécution pour une durée déterminée ou jusqu’à ce que le litige soit tranché, ou déterminer que l’exécution ne peut avoir lieu ou ne peut se poursuivre que moyennant une garantie. Il peut annuler la saisie, avec ou sans garantie. Pendant l’exécution, il peut ordonner l’accomplissement de formalités omises en indiquant les formalités omises qu’il convient d’accomplir et à la charge de qui en incombent les frais. Il peut déterminer qu’un tiers concerné doit accepter la poursuite de l’exécution ou doit y prêter sa collaboration, avec ou sans garantie de l’exécuteur.

3. Dans la mesure où l’affaire ne se prête pas à un examen en référé, le juge des référés peut, au lieu de rejeter la demande, renvoyer l’affaire, sur demande du demandeur, au tribunal en indiquant le jour auquel elle doit être mise au rôle. Le défaut n’est prononcé à l’égard du défendeur qui n’a pas comparu à la date indiquée et qui ne s’est pas fait représenter par son avocat devant le juge des référés que s’il a été cité à comparaître par exploit à cette date en tenant compte du délai prévu pour la citation ou du délai indiqué par le juge des référés à la demande du demandeur.

4. L’huissier chargé de l’exécution et à qui est adressée une objection qui exige l’adoption d’une mesure immédiate peut s'adresser au juge des référés avec un procès-verbal à ce sujet rédigé par lui-même afin qu’une mesure provisoire soit adoptée en référé entre les parties concernées à ce sujet. Le juge des référés diffère son examen de l’affaire jusqu’à ce que les parties soient convoquées, à moins qu’il n’estime, vu la nature de l'objection, qu’une décision immédiate s’impose. L’huissier qui exerce sa compétence susmentionnée sans l’accord de l’exécuteur peut être personnellement condamné aux dépens si l’exercice de cette compétence était inutile.

5. L’opposition contre l’exécution par un tiers se fait par citation aussi bien de l’exécuteur que de la personne exécutée.

Les paragraphes 3 et 5 seront modifiés en ce qui concerne la législation en matière de simplification et de numérisation du droit procédural qui doit encore entrer en vigueur:

3. Dans la mesure où l'affaire ne se prête pas à un examen en référé, le juge des référés peut, au lieu de rejeter la demande, renvoyer l’affaire, sur demande du demandeur, au tribunal. La juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée détermine sans délai la date du prochain acte de procédure. Le défaut n’est prononcé à l’égard du défendeur qui n’a pas comparu à la date indiquée et qui ne s’est pas fait représenter par son avocat devant le juge des référés que s’il a été cité à comparaître par exploit à cette date en tenant compte du délai prévu pour la comparution ou du délai indiqué par le juge des référés à la demande du demandeur.

5. L’opposition contre l’exécution par un tiers se fait par convocation aussi bien de l’exécuteur que de la personne exécutée.

Dernière mise à jour: 16/05/2022

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