Petits litiges

Pologne

Contenu fourni par
Pologne

TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Pologne

Procédures transfrontières européennes – Petits litiges


*saisie obligatoire

Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes

Tribunaux d’arrondissement (sądy rejonowe) ou tribunaux régionaux (sądy okręgowe).

En principe, c’est le tribunal d’arrondissement qui est compétent (en première instance), mais le tribunal régional sera compétent (en première instance) dans les affaires qui, compte tenu de leurs caractéristiques, relèvent du champ d'application matériel des compétences des tribunaux régionaux indépendamment du montant du litige. Sont concernées, par exemple, les prétentions d’ordre patrimonial en matière de protection de droits d’auteur.

Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication

La communication se fait sur support papier.

Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique

Bureau d’accueil des usagers (Biuro Obsługi Interesanta) des tribunaux d'arrondissement et des tribunaux régionaux.

Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation

Les moyens de communication electroniques ne sont pas autorisés.

Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques

Une telle obligation n’existe pas.

Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement

Dans une affaire traitée dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, les frais d’action en justice (fixes) s’élèvent à 100 PLN.  Le même montant est également à acquitter en cas d’appel.

Les frais de justice dans les procédures au civil sont versés sur le compte courant du tribunal compétent (les informations bancaires nécessaires peuvent être obtenues directement auprès du tribunal ou sur le site web de celui-ci, éventuellement sur le site web du ministère de la justice), directement à la caisse du tribunal ou sous la forme de timbres qu’il est possible d’acquérir à la caisse du tribunal.

Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière

Si les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement sont réunies, la juridiction compétente rend une décision passible de recours devant une juridiction de deuxième instance (un jugement d’un tribunal d’arrondissement peut être contesté auprès d’un tribunal régional et un jugement d’un tribunal régional peut être contesté auprès d’une cour d’appel). Le recours doit être formé devant la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué dans un délai de deux semaines à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt et de ses motivations au requérant. Si celui-ci n’a pas introduit de demande de notification ou de signification du dispositif de l’arrêt et de ses motivations dans un délai d’une semaine à compter de la publication du dispositif (si le jugement a été prononcé à huis clos, à compter de la date de réception de l’arrêt), le délai pour interjeter appel court à partir de la date d’expiration du délai fixé pour présenter cette demande (art. 316, par. 1, art. 367, par. 1 et 2, en liaison avec l’art. 369, et art. 50526 du code de procédure civile). Si les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement sont réunies, le tribunal prononce l’arrêt par défaut. Le défendeur peut contester le jugement par défaut en s’adressant au tribunal qui a prononcé celui-ci. Le requérant, en cas de décision lui étant défavorable, peut interjeter appel suivant la procédure normale (art. 339, par. 1, art. 342 et art. 344, par. 1, du code de procédure civile).

Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière

Demande d’annulation de l’arrêt (art. 50527a du code de procédure civile). La juridiction compétente pour statuer sur une telle demande est celle qui a rendu l’arrêt.

Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées

Le polonais.

Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution

Les autorités compétentes en ce qui concerne l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges sont les huissiers de justice. Les actes pris par des huissiers de justice peuvent donner lieu à un recours devant le tribunal d'arrondissement compétent. Base légale: art. 767, par. 1, du code de procédure civile.

L’autorité compétente devant laquelle une demande de refus d'exécution doit être portée est le tribunal régional du lieu de résidence ou du siège du débiteur ou, à défaut, le tribunal régional dans le ressort duquel l'exécution a lieu ou doit avoir lieu.

L’autorité compétente pour appliquer les mesures prévues à l’article 23 du règlement est le tribunal d'arrondissement compétent. Base légale: art. 115320, par. 1 et 2, du code de procédure civile (en cas d’exécution qui se déroule en Pologne sur la base d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre de l’UE) ou art. 8202 du code de procédure civile (en cas d’exécution qui se déroule en Pologne sur la base d’un titre exécutoire prenant la forme d’un arrêt rendu par une juridiction polonaise dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et revêtu d’une formule exécutoire).

Dernière mise à jour: 04/04/2019

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.