- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes
- Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication
- Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique
- Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation
- Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques
- Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement
- Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière
- Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière
- Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées
- Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 25, paragraphe 1, point a) Juridictions compétentes
En vertu de l’article 12 de la loi nº 160/2015 Rec. portant code de procédure civile (ci-après le «code de procédure civile»), la juridiction compétente pour rendre une décision en première instance est le tribunal de district (okresný súd) et la juridiction territorialement compétente dans le ressort du tribunal municipal de Bratislava IV est le tribunal municipal de Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV). La compétence territoriale revient à la juridiction ordinaire de la partie défenderesse: dans le cas d’une personne physique, c’est le tribunal dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence permanente et, dans le cas d’une personne morale, c’est le tribunal dans le ressort duquel celle-ci a son siège social; s’il s’agit d’une personne morale étrangère, dans le ressort duquel est située sa succursale. S’il n’est pas possible de déterminer la juridiction territorialement compétente selon l’adresse actuelle ou, à défaut, la dernière adresse du séjour permanent ou du siège social, la juridiction compétente est le tribunal dans le ressort duquel la partie défenderesse possède des biens.
Article 25, paragraphe 1, point b) Moyens de communication
Les règles générales d’introduction de l’instance s’appliquent. La demande introductive peut être faite par écrit, soit sur papier soit par voie électronique. Une demande sur le fond introduite par voie électronique doit être autorisée conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la loi nº 305/2013 Rec. relative à l’exécution par voie électrique des compétences des pouvoirs publics (loi sur l’administration en ligne).
Si la demande sur le fond a été introduite par voie électronique sans autorisation, elle doit être complétée, dans un délai de dix jours, par une demande autorisée transmise sous forme papier ou électronique. Si cette demande électronique sur le fond introduite sans autorisation n’a pas été complétée à temps par une demande assortie d’une autorisation sur papier ou par voie électronique, elle n’est pas prise en compte; autrement dit, elle est réputée ne pas avoir été introduite.
L’autorisation est donnée par signature électronique avancée. La signature électronique avancée peut être obtenue par l’acquisition d’un certificat qualifié auprès d’une autorité de certification agréée. Consultez le site de l’autorité nationale de sécurité de la République slovaque (NBÚ SR) pour plus d’informations sur les autorités de certification agréées. Vous trouverez des informations détaillées sur la signature électronique avancée sur les sites https://www.nbu.gov.sk/, https://www.slovensko.sk/en/title et https://www.ardaco.com.
Article 25, paragraphe 1, point c) Autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique
Des informations complètes sur le champ d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des informations sur les juridictions compétentes pour statuer dans un État membre donné seront disponibles sur le site web du ministère de la justice de la République slovaque, à l’adresse: https://www.justice.gov.sk. Vous y trouverez également les formulaires à utiliser dans le cadre de la procédure.
Au titre de l’aide juridictionnelle, les demandeurs qui satisfont aux conditions fixées par la loi ont la possibilité de solliciter l’assistance juridique du centre d’aide juridictionnelle (Centrum právnej pomoci), dispensée par des employés du centre et des avocats désignés. Les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle sont stipulées à l’article 17 de la loi nº 327/2005 Rec. sur l’octroi de l’aide juridictionnelle aux personnes en situation de dénuement matériel, modifiant et complétant la loi nº 586/2003 Rec. sur la profession d’avocat, modifiant et complétant la loi nº 455/1991 Rec. relative aux activités commerciales et artisanales telle que modifiée en dernier lieu, telle que modifiée par la loi nº 8/2005 Rec.
Article 25, paragraphe 1, point d) Moyens de signification ou de notification et de communication électroniques et modes pour exprimer leur acceptation
En vertu du code de procédure civile, le moyen privilégié de signification ou de notification d’un acte est la notification à l’audience ou à un autre stade de l’instance, et la notification par l’intermédiaire d’une boîte aux lettres électronique créée conformément à la réglementation particulière. La loi sur l’administration en ligne constitue une réglementation particulière. En vertu de cette réglementation, depuis le 1er novembre 2016, les juridictions ont l’obligation de procéder à la notification par voie électronique uniquement lorsqu’une boîte aux lettres électronique a été activée à cette fin. Les modalités d’activation d'une boîte aux lettres électronique sont distinctes pour les personnes morales et pour les personnes physiques. Les personnes physiques doivent demander l’activation. Pour les personnes morales inscrites au registre du commerce, depuis le 1er juillet 2017, l’État est tenu d’activer une boîte aux lettres électronique et, à compter de cette date, les pouvoirs publics, y compris les tribunaux, leur adresseront leurs décisions exclusivement par voie électronique.
Lorsqu’il n’est pas possible de notifier l’acte à l’audience ou à un autre stade de l’instance, ni d’utiliser une boîte aux lettres électronique et, en dehors des cas de remise en mains propres, à la demande de la partie, la juridiction notifie l’acte par l’intermédiaire d’une adresse électronique. En cas de remise en mains propres, l’acte est notifié en échange d’un accusé de réception, autrement dit un reçu par lequel le destinataire confirme la réception du document.
Article 25, paragraphe 1, point e) Personnes ou professions tenues d’accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques
Depuis le 1er juillet 2017, toutes les personnes juridiques inscrites au registre du commerce pour qui l’activation d’une boîte aux lettres électronique est obligatoire sont tenues d’accepter la réception des documents par voie électronique; cependant, si d’autres personnes physiques ou morales ont activé une boîte aux lettres électronique aux fins de notification, les actes leur seront également adressés par le biais de cette boîte aux lettres.
Article 25, paragraphe 1, point f) Frais de justice et modes de paiement
En vertu de la loi nº 71/1992 Rec. relative aux frais de justice, l’obligation de paiement des frais de justice naît du dépôt de la demande - du formulaire de demande A rempli - en vue du recouvrement de la créance, démarche qui initie la procédure européenne de règlement des petits litiges. Le taux des frais de justice est indiqué dans un barème sous la forme d’un pourcentage (ci-après le «taux») ou d’un montant fixe. Pour le dépôt d’une demande de recouvrement de créance dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, le montant des frais est indiqué dans le barème à la rubrique 1: les frais représentent 6 % du prix (du montant du remboursement) de l’objet en cause dans la procédure ou de la valeur de l’objet du litige, avec un minimum de 16,50 € et un maximum de 16 596,50 € (33 193,50 € en matière commerciale). Par ailleurs, la loi ne contient pas de dispositions particulières concernant les frais de justice perçus dans le cadre des procédures européennes de règlement des petits litiges.
Les frais perçus par les juridictions peuvent être réglés notamment en espèces, par virement bancaire ou auprès de la succursale d’une banque étrangère. Les frais peuvent être réglés en espèces si les juridictions ont défini des conditions pour ce mode de paiement et si, pour un cas, les frais n’excèdent pas 300 €. Les frais sont versés à la juridiction qui a mené la procédure en première instance ou qui a produit l’acte pour lequel dont les frais sont perçus.
Article 25, paragraphe 1, point g) Procédure de recours et juridictions compétentes en la matière
La décision de la juridiction de première instance est susceptible de recours. Le recours est formé devant le tribunal dont la décision est attaquée, dans les 15 jours suivant la notification ou signification de la décision. Le recours est également réputé avoir été formé en temps utile s’il a été introduit dans les délais auprès de la juridiction d’appel compétente. Le recours est en outre considéré comme formé en temps utile s’il a été introduit après l’expiration du délai de 15 jours, dès lors que le requérant a agi sur la base d’une instruction incorrecte du tribunal concernant le délai pour l’introduction d’un recours. Si la décision ne contient aucune instruction concernant le délai de recours ou si la décision indique erronément qu’elle n’est pas susceptible de recours, le recours peut être formé dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la signification de la décision. Le recours est en outre considéré comme formé en temps utile s’il a été introduit auprès d’une juridiction incompétente, dès lors que le requérant a agi sur la base d’une instruction incorrecte concernant la juridiction compétente pour connaître du recours. Cela vaut également si la décision ne contient aucune instruction sur la juridiction compétente pour connaître du recours.
Outre qu’il doit satisfaire aux conditions générales d’introduction, le recours contient des indications sur les points suivants: contre quelle décision le recours est-il dirigé, dans quelle mesure est-elle contestée, pour quelles raisons est-elle considérée comme incorrecte (moyens) et quelles sont les prétentions de la partie requérante (conclusions)? Les cours régionales (krajské súdy) sont compétentes pour mener la procédure et rendre des décisions en cas de recours.
Article 25, paragraphe 1, point h) Réexamen de la décision et juridictions compétentes en la matière
La juridiction compétente pour le réexamen de la décision est la juridiction qui a statué en première instance. En vertu du code de procédure civile, il est possible d’introduire une action en révision si la possibilité de réexamen de la décision découle d’une réglementation particulière, comme c’est le cas du règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Dans le cadre d’une action en révision, outre qu’elle doit satisfaire aux conditions générales d’introduction, la demande contient des indications sur les points suivants: quel est l’intitulé de la décision contre laquelle la demande est dirigée, dans quelle mesure cette décision est-elle contestée, quelles sont les raisons motivant la révision, quels faits attestent que la demande a été introduite dans les délais, quelles sont les preuves du bien-fondé de la demande, et quelles sont les prétentions de la partie qui propose la révision?
Article 25, paragraphe 1, point i) Langues acceptées
Le slovaque.
Article 25, paragraphe 1, point j) Autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution
Il est possible de solliciter l’exécution de la décision en introduisant une demande d’exécution forcée auprès de la juridiction compétente à cet égard. Depuis le 1er avril 2017, la juridiction chargée de l’exécution est le tribunal d’arrondissement de Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica).
La procédure d’exécution est régie par la loi nº 233/1995 Rec.
La demande d’exécution doit être introduite par voie électronique par le biais de la boîte aux lettres électronique de la juridiction au moyen du formulaire électronique prévu à cet effet, qui sera publié sur le site internet du ministère. La demande doit être autorisée; à défaut, elle ne sera pas prise en compte. Les documents à joindre à la demande d’exécution doivent être soumis par voie électronique par le biais de la boîte aux lettres électronique de la juridiction, en même temps que la demande d’exécution.
Si l’ayant-droit ou son représentant autorisé ne dispose pas d’une boîte aux lettres électronique activée ou que d’autres motifs l’empêchent d’introduire la demande par voie électronique, la demande d’exécution peut être introduite par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Dans ce cas, le commissaire de justice est le représentant autorisé de l’ayant-droit pour la signification et la notification des actes jusqu’au début de l’exécution; il accomplit les différents actes sans délai. Le commissaire de justice transmet à la juridiction la demande d’exécution visée à la première phrase dans un délai de 15 jours. En ce qui concerne les activités du commissaire de justice liées à l’introduction d’une demande d’exécution par un commissaire de justice, ce dernier est rémunéré et remboursé de ses frais dont le montant et la méthode de détermination sont fixés par le ministère dans une disposition contraignante de portée générale.
C’est le commissaire de justice désigné par le juge de l’exécution qui procède à l’exécution forcée. Cette juridiction attribue les affaires aux différents commissaires de justice de manière équitable et aléatoire, par la délivrance d’autorisations de procéder aux exécutions, en utilisant des moyens techniques et des ressources programmées approuvés par le ministère, de façon à exclure toute possibilité d’influencer la répartition des affaires. La règle de la sélection aléatoire des commissaires de justice est fondée sur le principe de territorialité. Les affaires sont réparties parmi les commissaires de justice nommés dans le ressort du tribunal d’arrondissement dans lequel le débiteur a son séjour permanent ou son siège. Lorsqu’il n’est pas possible de connaître l’adresse du séjour permanent ou du siège social du débiteur sur le territoire de la République slovaque conformément au paragraphe précédent, les commissaires de justice sont choisis dans l’arrondissement dans lequel le débiteur avait son dernier séjour permanent ou siège; à défaut, l’affaire est attribuée de manière aléatoire à un commissaire de justice nommé dans le ressort de la cour régionale de Banská Bystrica (Krajský súd Banská Bystrica).
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