- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
- Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
- Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
- Article 71 1. (d) - Autorités centrales
- Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
- Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
- Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
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Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
L'autorité désignée dans le cadre de l'art 27§1 est le Président du Tribunal judiciaire ou le président de la chambre des notaires.
L'autorité désignée dans le cadre de l'art 32§2 est la cour d'appel.
L'autorité compétente territorialement désignée dans le cadre de l'article 27§1 est déterminée, conformément aux dispositions de l'article 27 (2) en fonction du lieu de la résidence habituelle de la partie à l'encontre de laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu d'exécution.
L'autorité désignée dans le cadre de l'art 32§2 est celle compétente pour connaître des recours à l'encontre des décisions du juge aux affaires familiales.
Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
La procédure prévue à l'article 33 est le pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, régi par les règles prévues aux articles 973 à 982 et 1009 à 1031 du code de procédure civile.
Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
La procédure de réexamen prévue à l'article 19 du règlement est l'appel, qui peut être formé devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction ayant rendu la décision contestée.
Article 71 1. (d) - Autorités centrales
Ministère des Affaires étrangères et européennes
Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire
Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire
Sous-direction de la protection des droits des personnes
Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger
27, Rue de la Convention
CS- 91533
F - 75732 PARIS CEDEX 15
Téléphone: + 33 (0)1 43 17 91 99
Fax : +33 (0)1 43 17 81 97
Boîte fonctionnelle électronique : obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr
Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
Le juge de l’exécution territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu du domicile est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
Uniquement le français.
Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
Uniquement le français.
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