- Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
- Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
- Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
- Article 71 1. (d) - Autorités centrales
- Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
- Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
- Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
La juridiction chargée de statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire est la suivante:
Clerk to the Magistrates’ Court (Greffier du Tribunal d'instance)
32-36 Town Range
Gibraltar
Tél: +350 2007 0471
Fax: +350 2004 0483
La juridiction chargée de statuer sur les recours est la suivante:
Clerk to the Magistrates’ Court (Greffier du Tribunal d'instance)
32-36 Town Range
Gibraltar
Tél: +350 2007 0471
Fax: +350 2004 0483
Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
La procédure de pourvoi permettant de contester les décisions rendues sur les recours est la suivante:
Un recours devant la Supreme Court (Cour suprême).
Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
L'article 19 ne s'applique pas au Royaume-Uni, celui-ci n'étant pas lié par le protocole de La Haye de 2007.
Article 71 1. (d) - Autorités centrales
Ministre de la justice,
Ministère de l’éducation, de la justice et de l’échange international d’informations
771 Europort
Gibraltar
Tél: + 350 2005 9267
Fax: + 350 2005 9271
E-mail: moj@gibraltar.gov.gi
Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
Clerk to the Magistrates’ Court (Greffier du Tribunal d'instance)
32-36 Town Range
Gibraltar
Tél: +350 2007 0471
Fax: +350 2004 0483
Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
La langue acceptée pour la traduction des documents visés aux articles 20, 28 et 40 est, dans l'ensemble des entités territoriales du Royaume-Uni, l'anglais.
Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
La langue acceptée pour les communications avec les autres autorités centrales est, dans l'ensemble des entités territoriales du Royaume-Uni, l'anglais.
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