- Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
- Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
- Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
- Article 71 1. (d) - Autorités centrales
- Article 71 1. (e) – Organismes publics
- Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
- Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
- Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
La juridiction compétente pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 27, paragraphe 1, est le tribunal de première instance à juge unique. En ce qui concerne les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 32, paragraphe 2, l'instance compétente est la Cour d'appel dont relève le tribunal de première instance à juge unique qui a rendu la décision correspondante.
La voie de recours prévue à l'article 32, paragraphe 2 est l'appel.
Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
La voie de recours prévue à l'article 33 est le pourvoi en cassation. La juridiction compétente pour connaître des pourvois en cassation est la Cour suprême civile et pénale de Grèce (Areios Pagos, Cour de cassation).
Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
En application de l'article 19, la décision concernant la créance alimentaire rendue par défaut par une juridiction étrangère peut être contestée par le défendeur défaillant. La contestation de la créance alimentaire intervient devant la juridiction qui a rendu la décision.
Article 71 1. (d) - Autorités centrales
L'autorité centrale désignée en application de l'article 49, paragraphe 3, est le ministère de la justice – section Coopération judiciaire internationale en matière civile et pénale.
Messogion, 96
11527 Athènes
Tél.: (+30) 213 1307312
Télécopieur: (+30) 213 1307499
Courriel: civilunit@justice.gov.gr mntolia@justice.gov.gr vsarigiannidis@justice.gov.gr
Article 71 1. (e) – Organismes publics
Le droit national ne prévoit pas l'exercice des fonctions de l'autorité centrale précitée par des organismes publics ou des organismes soumis au contrôle des autorités compétentes, comme prévu à l'article 51, paragraphe 3.
Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
L'autorité compétente en matière d'exécution aux fins de l'article 21 est le tribunal de première instance.
Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
Grec.
Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
Les langues acceptées par l'autorité centrale pour ses communications avec les autres autorités centrales, conformément à l'article 59, sont le grec et l'anglais.
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