- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
- Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
- Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
- Article 71 1. (d) - Autorités centrales
- Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
- Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
- Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
Les juridictions compétentes pour statuer sur les demandes visant à obtenir la déclaration constatant la force exécutoire conformément à l'article 27, paragraphe 1, et les recours contre les décisions relatives à ces demandes conformément à l'article 32, paragraphe 2, sont les cours d'appel.
Les coordonnées de ces autorités sont mentionnées sur le site http://www.giustizia.it/ (carte de la justice - structures judiciaires – tribunaux ordinaires).
Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
Les procédures de pourvoi visées à l'article 33 sont les procédures de pourvoi ordinaire et extraordinaire (pourvoi en cassation, révocation, tierce opposition).
Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
Les juridictions compétentes pour le réexamen mentionné à l'article 19 du règlement sont les mêmes juridictions que celles qui ont rendu la décision, à saisir conformément aux règles de la procédure qui avait été activée pour la formation de la décision faisant l'objet du réexamen.
Les coordonnées de ces autorités sont mentionnées à l’adresse suivante
Article 71 1. (d) - Autorités centrales
L'autorité centrale est le ministère de la justice, département de la justice des mineurs:
Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
Via Damiano Chiesa 24
00136 Rome
Tél.: +39 6 68188326; +39 6 68188331
Télécopie : +39 6 68188323
Courriel: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it
Envoi d’un courrier électronique certifié: prot.dgmc@giustiziacert.it
Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
Les autorités compétentes en matière d'exécution aux fins de l'article 21 sont les tribunaux ordinaires (article 9, alinéa II, du code de procédure civile italien).
Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
La langue acceptée pour la traduction des documents visés aux articles 20, 28 et 40 est l'italien.
Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
La langue acceptée par les autorités centrales pour les communications visées à l’article 59, avec les autres autorités centrales, est l'italien.
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