- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
- Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
- Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
- Article 71 1. (d) - Autorités centrales
- Article 71 1. (e) – Organismes publics
- Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
- Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
- Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
En Lettonie, les juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 27, paragraphe 1, sont les juridictions de droit commun, à savoir les tribunaux de district/ville [rajona (pilsētas) tiesas].
En Lettonie, les juridictions compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 32, paragraphe 2, sont les tribunaux régionaux [apgabaltiesas], par l’intermédiaire du tribunal de district/ville compétent. Plus particulièrement, la requête doit être adressée au tribunal régional compétent et soumise au tribunal de district/ville compétent.
Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
Les pourvois contre les décisions statuant sur les recours, visés à l’article 33 du règlement, peuvent être formés devant la Cour suprême [Augstākā tiesa Senāts], par l’intermédiaire du tribunal régional compétent. Plus particulièrement, la requête doit être adressée à la Cour suprême et soumise au tribunal régional compétent.
Coordonnées:
Augstākā tiesa (Cour suprême)
Brīvības bulvāris 36
Riga, LV-1511
Lettonie
Tél. +371 670 203 50
Fax +371 670 203 51
Courriel: at@at.gov.lv
Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
Le défendeur peut demander un nouvel examen de l’affaire dans le cadre du réexamen d’une décision, conformément à l’article 19 du règlement, en introduisant une demande:
1) pour le réexamen d’une décision du tribunal de district/ville, auprès du tribunal régional compétent;
2) pour le réexamen d’une décision d’un tribunal régional, auprès de la Cour suprême [Augstākā tiesa];
3) pour le réexamen d’une décision rendue par une chambre de la Cour suprême, auprès du département des affaires civiles de la Cour suprême [Augstākās tiesas Civillietu departaments].
La demande ne peut être introduite après l’expiration du délai de soumission du titre exécutoire relatif à la décision en cause en vue de son exécution.
Une demande qui n’indique pas les circonstances susceptibles d’être considérées comme justifiant un réexamen au titre des dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées au paragraphe 1 du présent article n’est pas acceptée et est renvoyée au demandeur. Le juge refusera également d’envisager un nouvel examen de l’affaire dans le cadre du réexamen de la décision s’il s’agit d’une représentation de la demande, sauf s’il apparaît que les circonstances justifiant un réexamen invoquées pour statuer sur la question ont changé. Cette décision du juge est susceptible de recours complémentaire [blakus sūdzība].
Article 71 1. (d) - Autorités centrales
Administration du Fonds de garantie des créances alimentaires
Adresse: Raiņa bulvāris 15, Riga, LV-1050, Lettonie
Courriel: maintenance@ugf.gov.lv
Tél. +371 67830626
Fax +371 67830636
Article 71 1. (e) – Organismes publics
En Lettonie, les fonctions spécifiques des autorités centrales mentionnées à l’article 51 du règlement sont exercées par l’administration du Fonds de garantie des créances alimentaires. Ledit point porte sur les organismes publics et, au sens de l’article 64 du règlement, il s’agit des organismes publics qui assurent le paiement d’aliments et peuvent donc introduire une demande transfrontalière en qualité de créanciers. En Lettonie, il s’agit toujours de l’administration du Fonds de garantie des créances alimentaires. La référence à l’article 51 s’entend en ce sens que, dans d’autres pays, il existe une distinction entre autorité centrale et organisme public, mais l’organisme public est habilité à envoyer sa demande transfrontalière directement à l’étranger sans intervention de son autorité centrale.
Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
En Lettonie, l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de refus ou de suspension de l’exécution, conformément à l’article 21 du règlement, est le tribunal de district/ville dans le ressort duquel la décision étrangère doit être exécutée.
L’article 71, paragraphe 1, point f), porte sur l’autorité d’exécution: en Lettonie, il s’agit des huissiers de justice lettons [Latvijas zvērināti tiesu izpildītāji]. Par ailleurs, la référence à l’article 21 se rapporte au droit des huissiers de justice lettons de refuser une exécution en raison de la prescription, de suspendre une procédure d’exécution s’il existe une autre décision de justice, etc. En outre, l’article 21 concerne les cas où l’exequatur a été annulé, la juridiction n’appréciant dès lors la force exécutoire que si elle est saisie d’une demande de réexamen en vertu de l’article 19.
Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
La Lettonie n'accepte les traductions des documents visés aux articles 20, 28 et 40 du règlement que dans la langue officielle du pays, c'est-à-dire en letton.
Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
La Lettonie n’accepte que la langue nationale, à savoir le letton, pour les demandes visées à l'article 56 du règlement (annexes VI et VII du règlement).
La Lettonie accepte que les requêtes en vue de mesures spécifiques (annexe V du règlement) soient rédigées en letton ou en anglais.
Pour les autres communications, l'autorité centrale accepte, sur demande, que celles-ci soient rédigées en letton ou en anglais.
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