- Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
- Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
- Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
- Article 71 1. (d) - Autorités centrales
- Article 71 1. (e) – Organismes publics
- Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
- Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
- Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
Les juridictions chargées de statuer sur les demandes en matière de déclarations constatant la force exécutoire sont les Magistrates’ Courts («Cour des magistrats»). Les demandes peuvent être adressées directement à la juridiction ou être transmises par l’intermédiaire du ministère de la justice à l’adresse suivante:
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
Department of Justice
4th Floor Laganside House
23 – 27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Northern Ireland
Tél.: 0300 200 7812 (Royaume-Uni) et +44 28 9049 5884 (international)
Fax: +44 2890 728 945
Courriel: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk
Les juridictions chargées de statuer sur les recours sont les Magistrates’ Courts («Cour des magistrats»). Les demandes de recours peuvent être adressées directement à la juridiction ou être transmises par l’intermédiaire du ministère de la justice à l’adresse suivante:
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
Department of Justice
4th Floor Laganside House
23 – 27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Northern Ireland
Tél.: 0300 200 7812 (Royaume-Uni) et +44 28 9049 5884 (international)
Fax: +44 2890 728 945
Courriel: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk
Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
La procédure de pourvoi contre les décisions rendues sur les recours est la suivante:
un recours supplémentaire unique sur un point de droit devant la Court of Appeal (Cour d’appel) en Irlande du Nord.
Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
L’article 19 ne s’applique pas au Royaume-Uni, celui-ci n’étant pas lié par le protocole de La Haye de 2007.
Article 71 1. (d) - Autorités centrales
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
Department of Justice
4th Floor Laganside House
23 – 27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Northern Ireland
Tél.: 0300 200 7812 (Royaume-Uni) et +44 28 9049 5884 (international)
Fax: +44 2890 728 945
Courriel: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk
Article 71 1. (e) – Organismes publics
L’organisme public pouvant exercer les fonctions des autorités centrales est le suivant:
Legal Services Agency Northern Ireland (Ministère de la justice) [en ce qui concerne l’article 51, paragraphe 2, point a) – octroi d’une aide judiciaire]
2nd Floor
WaterfrontPlaza
8 Laganbank Road
Mays Meadow
Belfast
BT1 3BN
Tél.: +44 2890 408 888
Fax: +44 2890 408 990
Courriel: enquiries@lsani.gov.uk
Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
Les Magistrates’ Courts («Cour des magistrats») sont les autorités compétentes. Les demandes peuvent être adressées directement à la juridiction ou être transmises par l’intermédiaire du ministère de la justice à l’adresse suivante:
REMO Unit at Operational Policy Branch
Northern Ireland Courts and Tribunals Service
Department of Justice
4th Floor Laganside House
23 – 27 Oxford Street
Belfast BT1 3LA
Northern Ireland
Tél.: 0300 200 7812 (Royaume-Uni) et +44 28 9049 5884 (international)
Fax: +44 2890 728 945
Courriel: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk
Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
La langue acceptée pour la traduction des documents visés aux articles 20, 28 et 40 est, dans l’ensemble des juridictions du Royaume-Uni, l’anglais.
Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
La langue acceptée pour les communications avec les autres autorités centrales est, dans l’ensemble des juridictions du Royaume-Uni, l’anglais.
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