- Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
- Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
- Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
- Article 71 1. (d) - Autorités centrales
- Article 71 1. (e) – Organismes publics
- Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
- Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
- Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
Les juridictions compétentes en Pologne conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 4/2009 sont les tribunaux régionaux (sąd okręgowy) (en vertu de l’article 1151(1), paragraphe 1, de la loi du 17 novembre 1964 – Code de procédure civile).
Les juridictions compétentes en Pologne pour statuer sur les recours conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 4/2009, sont les cours d’appel (sąd apelacyjny) (articles 394 et suivants, en liaison avec l’article 1151(1) du code de procédure civile). Le recours est introduit auprès de la cour d’appel par l’intermédiaire du tribunal régional qui a rendu la décision contestée (article 369, en liaison avec l’article 397, paragraphe 2, du code de procédure civile).
Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
En Pologne, la procédure de pourvoi visée à l’article 33 du règlement (CE) n° 4/2009 est, conformément aux articles 398(1) à 398(21) du code de procédure civile, le pourvoi en cassation (skarga kasacyjna). La juridiction compétente est la Cour suprême (Sąd Najwyższy). Le pourvoi est introduit devant la Cour suprême par l’intermédiaire de la cour d’appel qui a rendu la décision contestée (article 398(5), paragraphe 1, en liaison avec l’article 1151(1), paragraphe 3, du code de procédure civile).
Coordonnées de la Cour suprême:
Sąd Najwyższy
Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Varsovie
Pologne
Tél.: +48 225308246
Courriel: sn@sn.pl
Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
En Pologne, la procédure visée à l’article 19 du règlement (CE) nº 4/2009 est la procédure d’annulation d’une décision rendue dans une affaire concernant les obligations alimentaires que régit l’article 1144(2) du code de procédure civile. La demande d’ouverture de cette procédure est présentée devant la juridiction qui a rendu la décision contestée. En fonction de la juridiction qui a rendu la décision contestée en matière d’obligations alimentaires, la compétence au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 4/2009 peut donc échoir à:
a) un tribunal d’arrondissement (sąd rejonowy);
b) un tribunal régional (si cette juridiction a rendu une décision sur les obligations alimentaires dans une procédure de séparation, de divorce ou d’annulation de mariage).
Article 71 1. (d) - Autorités centrales
En Pologne, l’autorité centrale désignée sur la base de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 4/2009 est la suivante:
Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministère de la justice)
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varsovie
Tél./fax: +48 222390470
Courriel: alimenty@ms.gov.pl
Article 71 1. (e) – Organismes publics
Les tribunaux régionaux sont les organismes désignés pour exercer les fonctions conférées à l'autorité centrale en ce qui concerne le transfert des demandes et l'adoption de toutes les mesures appropriées relatives aux demandes transmises.
Les coordonnées des tribunaux régionaux figurent à l’annexe nº 2 (176 KB) .
Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
Conformément à l’article 843, paragraphes 1 et 2, du code de procédure civile, l’autorité compétente en Pologne pour statuer sur la question visée à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 4/2009 est le tribunal d’arrondissement compétent ratione materiae devant lequel une procédure d’exécution est en cours; lorsqu’une procédure d’exécution n’a pas encore été ouverte, l’autorité en cause est le tribunal d’arrondissement compétent ratione materiae conformément aux règles générales en matière de compétence.
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, l’autorité compétente en Pologne pour statuer sur la question visée à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 4/2009 est le tribunal d’arrondissement compétent ratione materiae dont dépend l’huissier de justice chargé de l’exécution.
La liste des tribunaux figure à l’adresse https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny.
Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
La Pologne n'accepte que la langue polonaise pour la traduction des documents visés aux articles 20, 28 et 40 du règlement (CE) nº 4/2009.
Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
Les langues acceptées par l'autorité centrale désignée en Pologne pour la communication d'informations conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 4/2009 sont: le polonais et l'anglais.
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