- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
- Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
- Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
- Article 71 1. (d) - Autorités centrales
- Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
- Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
- Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
En ce qui concerne l’article 27, paragraphe 1:
- en cas d'obligations alimentaires envers les enfants (mineurs ou majeurs) et d'obligations alimentaires entre époux, la chambre de la famille et des mineurs est compétente À défaut, la chambre civile locale sera compétente, le cas échéant, ou la chambre locale de compétence générale.
- dans les autres cas d’obligations alimentaires découlant d’autres relations familiales, de parenté ou d’alliance, est compétente la chambre locale civile, le cas échéant, ou la chambre locale de compétence générale.
En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 2, est compétente la cour d'appel.
Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
Une décision rendue sur un recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi sur un point de droit que devant la Cour suprême de justice.
Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
En ce qui concerne l’article 19, paragraphe 1, point a):
- la procédure de réexamen est le recours extraordinaire en révision qui est prévu à l’article 696, point e), du code de procédure civile.
En ce qui concerne l’article 19, paragraphe 1, point b):
- la procédure de réexamen est également le recours extraordinaire en révision prévu aux articles 140 et 696, point e), du code de procédure civile.
Le tribunal compétent pour connaître du recours est la juridiction qui a rendu la décision à revoir (article 697, paragraphe 1, du code de procédure civile).
Article 71 1. (d) - Autorités centrales
L’autorité centrale portugaise pour ce règlement est la suivante:
Direção-Geral da Administração da Justiça
Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°
1990-097 LISBOA - PORTUGAL
Tél. (351) 217 906 200 / (351) 217 906 223
Fax: (351) 211 545 116
Courriel: correio@dgaj.mj.pt
Site web: https://dgaj.justica.gov.pt/
Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
Dans les cas d'obligations alimentaires envers les enfants (mineurs ou majeurs), est compétente:
- la chambre de la famille et des mineurs ou, à défaut, la chambre exécutive.
Dans les cas d'obligations alimentaires entre époux, est compétente:
- la chambre de la famille et des mineurs ou, à défaut, la chambre exécutive.
Dans les autres cas d’obligations alimentaires découlant d’autres relations familiales, de parenté ou d’alliance, est compétente:
- la chambre exécutive ou, à défaut,
- la chambre civile centrale pour des affaires portant sur un montant supérieur à 50 000 euros ou
- la chambre de compétence générale ou la chambre civile locale, le cas échéant, pour des affaires portant sur un montant égal ou inférieur à 50 000 euros.
Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
La langue acceptée pour la traduction des documents visés aux articles 20, 28 et 40 est le portugais.
Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
Les langues acceptées par l'autorité centrale portugaise pour les communications, visées à l’article 59 du règlement, avec les autres autorités centrales sont: le portugais, l’anglais et le français.
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