- Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
- Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
- Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
- Article 71 1. (d) - Autorités centrales
- Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
- Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
- Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
Article 71 1. (a) - Juridictions compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes
La demande de déclaration constatant la force exécutoire (exequatur) relève de la compétence du tribunal du lieu de résidence habituel de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou du lieu d'exécution (articles 95 et 1103 de la loi nº 134/2010 relative au code de procédure civile).
La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire (exequatur) est susceptible d'appel. La demande d'appel contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire (exequatur) relève de la compétence de la cour d'appel (article 96 de la loi nº 134/2010 relative au code de procédure civile).
Article 71 1. (b) - Procédures de pourvoi
La décision rendue en appel peut faire l’objet d’un pourvoi (article 97, point 1, de la loi nº 134/2010 relative au code de procédure civile).
La demande de pourvoi relève de la compétence de la haute cour de cassation et de justice:
Bd. Octavian Goga, nr. 2, tronson II, sector 3, cod postal 030982, Bucureşti
Site internet: https://www.scj.ro/.
Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen
La procédure de réexamen aux fins de l'application de l'article 19 est la suivante:
La juridiction compétente est la juridiction qui a rendu la décision (en règle générale, la judecătoria ou le tribunal).
Conformément à l'article 505, paragraphe 1, de la loi nº 134/2010 relative au code de procédure civile, le recours en annulation est formé devant la juridiction dont la décision est contestée.
Conformément à l'article 510, paragraphe 1, de la loi nº 134/2010 relative au code de procédure civile, la demande de révision est adressée à la juridiction qui a arrêté la décision définitive dont on demande la révision.
Article 71 1. (d) - Autorités centrales
Ministère de la Justice
Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Direction du droit international et de la coopération judiciaire)
str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, cod 050741
tél. 0040372041077
fax 0040372041079, 0040372041084
courriel: ddit@just.ro ou dreptinternational@just.ro
Article 71 1. (f) – Autorités compétentes en matière d’exécution
Les autorités compétentes en matière d'exécution sont les suivantes:
1) l'huissier de justice (article 652 du code de procédure civile) de la circonscription de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile/le siège social du débiteur ou dans le ressort de laquelle se trouvent les biens du débiteur;
2) la juridiction d'exécution, le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé le domicile/le siège social du débiteur (article 651 du code de procédure civile). La juridiction d'exécution s'occupe des demandes de déclaration constatant la force exécutoire, des actions en opposition d'exécution, et de tout autre incident survenu au cours de l'exécution.
Article 71 1. (g) - Langues acceptées pour la traduction des documents
Roumain
Article 71 1. (h) - Langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications avec les autres autorités centrales
Outre le roumain, le ministère de la justice accepte l'utilisation des langues anglaise et française pour les communications avec les autorités centrales de l'Union européenne.
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