Le code de procédure civile autrichien établit des principes généraux pour l’audition des mineurs, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, dans le cadre d’une procédure civile. Ces principes visent à répondre au besoin particulier de protection des mineurs face à des situations d’audition éprouvantes. Dans le cas des mineurs, il est possible, sur demande ou d’office, de renoncer entièrement ou partiellement à l’audition si, compte tenu de la maturité mentale du mineur, de l’objet de l’audition et des liens de proximité qu'il entretient avec les parties à la procédure, l’audition proprement dite menace l'intérêt supérieur du mineur et qu’il n'est pas possible de le protéger autrement. Si seule l’audition en présence des parties ou de leurs représentants menace l’intérêt supérieur du mineur, il est possible de réaliser une audition séparée, c’est-à-dire dans un lieu distinct, le cas échéant par des experts compétents. Dans la mesure où l’intérêt supérieur du mineur le requiert, une personne de confiance l'accompagne lors de l’audition. Si l’objet de la procédure civile a un lien matériel avec une procédure pénale et qu'un mineur irresponsable qui est victime de cette procédure pénale, c’est-à-dire une personne âgée de moins de 14 ans, doit être entendu dans le cadre de la procédure civile, il y a lieu, en tout état de cause, de faire appel à un expert compétent pour mener l’interrogatoire. Une audition en audience publique peut aussi, le cas échéant, avoir lieu à huis clos.
Procédure pénale applicable aux mineurs en Autriche
Une infraction commise par un mineur est une infraction commise par une personne âgée de 14 à 18 ans [§article 1er, paragraphe 1, points 2 et 3, de la loi sur les tribunaux pour mineurs (Jugendgerichtsgesetz – JGG)].
Les infractions commises par un mineur de moins de 14 ans ne sont pas passibles de poursuites pénales. En conséquence de tels actes, le tribunal des tutelles/tribunal des affaires familiales ne peut prendre que des mesures visant à garantir et à promouvoir le développement personnel du mineur (§article 4, paragraphe 1, de la JGG).
Par ailleurs, aucune peine ne peut être prononcée contre un jeune (à savoir une personne âgée de 14 à 18 ans) qui commet une infraction pénale si
1. pour certaines raisons, le jeune n’a pas encore la maturité pour reconnaître l’illégalité de l’infraction ou pour agir en conséquence, ou
2. il commet une infraction pénale alors qu’il n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans, s’il n’a commis aucune faute grave et s’il n’existe aucune raison particulière rendant nécessaire l’application de la justice pour mineurs pour dissuader le jeune de commettre des infractions pénales.
Le principe directeur de la justice pour mineurs, qui est principalement consacré dans la JGG, est de dissuader l’auteur de l’infraction de commettre d’autres infractions et de l’aider ainsi à devenir un citoyen responsable et respectueux de la loi (§article 5, paragraphe 1). Certaines règles procédurales prévues par la JGG et certaines limitations de la sévérité des sanctions s’appliquent aussi aux personnes âgées de 18 à 21 ans, qui sont considérées comme de «jeunes adultes» (§article 1er, paragraphe 5, et §article 19 de la JGG).
En règle générale, dans les procédures engagées contre des jeunes auteurs d’infractions et dans la plupart des procédures engagées contre de jeunes adultes, la durée maximale d’une peine d’emprisonnement et le montant maximal de l’amende calculée en jours-amende sont réduits de moitié. Il n’existe pas de peine minimale. Les amendes calculées en fonction de la valeur, du bénéfice ou du préjudice correspondant, y compris l’indemnisation de la valeur et de la confiscation, ne peuvent être infligées que dans la mesure où elles ne mettent pas en péril le développement ultérieur du prévenu (§article 5, paragraphes 4, 5 et 6 de la JGG).
Aucune peine d’emprisonnement à perpétuité ne peut être prononcée contre des mineurs et des jeunes adultes auteurs d’infractions pénales. Une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité et une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans sont passibles, dans les cas où l’infraction a été commise par un jeune âgé de seize ans ou plus, d’une peine d’emprisonnement d’un à quinze ans et d'une peine d'emprisonnement d’un à dix ans (§article 5, point 2 de la JGG). Une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à dix ans (§article 5, point 3, de la JGG).
La procédure pénale applicable aux mineurs en Autriche, que l’on pourrait qualifier de «dépénalisation procédurale», prévoit la possibilité de s’abstenir d’engager des poursuites pénales ou de renoncer à ces dernières. Le parquet doit s’abstenir de poursuivre un jeune auteur d’une infraction pénale si cette dernière n’est passible que d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus et si des mesures supplémentaires ne semblent pas nécessaires pour dissuader le jeune auteur des faits de commettre d’autres infractions pénales. L’auteur présumé des faits doit toutefois être poursuivi en tout état de cause si l’infraction a entraîné la mort d’une personne (§article 6, paragraphe 1, de la JGG). Dans les mêmes conditions, à la suite de l’ouverture d’une enquête ou d’une mise en examen, le tribunal doit, par voie de décision, suspendre la procédure relative à une infraction pénale jusqu’à la clôture de l’audience principale (§article 6, paragraphe 3, de la JGG).
S’il paraît nécessaire d’informer formellement l’auteur présumé du caractère illégal de certains actes tels que ceux reprochés et de leurs conséquences potentielles, le tribunal des tutelles doit le faire à la demande du parquet (§article 6, paragraphe 2, de la JGG).
De plus, le parquet doit proposer au prévenu des mesures de règlement extrajudiciaire, à la condition générale que la faute de l’auteur des faits ne soit pas considérée comme grave, que l'infraction pénale n’ait pas entraîné la mort d’autrui et qu’une sanction ne semble pas nécessaire pour dissuader le prévenu de commettre d’autres infractions pénales.
Les mesures de règlement extrajudiciaire peuvent prendre quatre formes: le paiement d’une somme d’argent [§article 200 du code de procédure pénale autrichien (Strafprozeßordnung – StPO)], le travail d’intérêt général (§§articles 201 et 202 du StPO), la probation associée à l’assistance d’un agent de probation et à des conditions (§article 203 du StPO) et la compensation pénale (§article 204 du StPO). Dans les mêmes conditions, le tribunal peut aussi clôturer la procédure pénale par la voie de mesures de règlement extrajudiciaire.
Une autre voie possible est un verdict de culpabilité sans prononcer de peine (§article 12 de la JGG) ou sous réserve d’une peine (§article 13 de la JGG). Les injonctions, l’assistance de probation ainsi que les ordonnances judiciaires peuvent faire partie des conditions.
En vertu de §l’article 12 de la JGG, le tribunal doit s’abstenir de prononcer une condamnation si la peine à imposer à un jeune auteur d’une infraction est minime et s’il y a lieu de supposer que la condamnation proprement dite suffira à dissuader l’auteur de l’infraction de récidiver.
Conformément à §l’article 13 de la JGG, aucune peine ne peut être prononcée pendant une période de probation d’un à trois ans pour une infraction commise par un jeune si l’on peut supposer que la condamnation et la menace de la peine, en elles-mêmes ou associées à d’autres mesures, sont de nature à dissuader l’auteur de l’infraction de commettre d'autres infractions pénales.
La possibilité d’une condamnation sous condition ou sans condition complète la liste des réponses judiciaires à la délinquance juvénile.
S’il paraît nécessaire d’informer formellement le prévenu du caractère illégal de certains actes tels que ceux reprochés et de leurs conséquences potentielles, le tribunal des tutelles doit le faire à la demande du parquet (§article 6, paragraphe 2, de la JGG).
Afin d’éviter toute conséquence négative, telle qu’une privation de liberté de courte durée, la détention préventive ne doit être ordonnée que si elle est nécessaire et qu’aucune autre réponse n’est possible. Aucune détention préventive ne peut être imposée en cas d’infraction mineure.
Les procureurs et les juges sont tenus de vérifier régulièrement si la détention préventive est nécessaire. Pour cette raison, et afin d’étudier d’autres possibilités procédurales, des conférences impliquant le réseau social du jeune auteur des faits (conférence du réseau social) doivent être organisées afin d’éviter la détention préventive.
En outre, il convient, dans la quasi-totalité des cas, de procéder à une expertise individuelle (enquêtes sur le mineur), qui devrait tenir compte notamment de la personnalité et de la maturité, de la situation économique, sociale et familiale, y compris le cadre de vie, et de la vulnérabilité particulière du jeune auteur des faits.
Enfin, et c’est un point essentiel, la justice autrichienne des mineurs garantit que les juges et procureurs chargés des procédures pénales engagées contre des jeunes possèdent des compétences particulières dans ce domaine et ont un accès effectif à une formation particulière.
En résumé, les «instruments» prévus par la loi autrichienne sur les tribunaux pour mineurs permettent aux procureurs et aux juges de prendre les meilleures décisions possibles dans les procédures pénales engagées contre des jeunes auteurs d’infractions et garantissent le plus grand nombre possible de mesures de justice réparatrice.
La transposition en droit national de la directive relative aux procédures pénales applicables aux mineurs [directive (UE) 2016/800 du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, JO L 132 du 11.5.2016, p. 1] a également permis de garantir que les mineurs sont activement représentés par un avocat dès le premier interrogatoire par la police (cette disposition a, en tout état de cause, été prévue sans aucune exception dans les procédures pénales relatives à une infraction grave). Par ailleurs, un enregistrement audiovisuel des interrogatoires menés par la police et les autres autorités judiciaires doit être réalisé pour autant qu’une telle mesure soit proportionnée (tout particulièrement si aucun avocat n’est présent) et que les droits à l’information du jeune prévenu aient été étendus conformément aux dispositions de la directive relative aux procédures pénales applicables aux mineurs. Les autres dispositions de la directive relative aux procédures pénales applicables aux mineurs prévoient des droits qui figuraient déjà, en substance, dans la JGG.
- Droits des victimes mineures dans la procédure pénale:
Dans le cadre de la procédure pénale autrichienne, il existe, outre les droits généraux des victimes (§§articles 66 et suivants du code de procédure pénale autrichien, Strafprozessordnung - StPO), un grand nombre de droits et de mesures spécifiques pour la protection des victimes mineures, par exemple:
- la désignation d’un curateur pour les victimes mineures dans les cas prévus à §l’article 66a, paragraphe 3, du StPO;
- des informations sur l’évasion et la reprise de l’auteur de l’infraction ainsi que sur la première fois où ce dernier quitte l’établissement pénitentiaire sans surveillance ou sur la remise en liberté prochaine ou récente du détenu, y compris les injonctions qui ont été prononcées à son encontre pour protéger la victime [§article 106, paragraphe 4, et §article 149, paragraphe 5, de la loi sur l’exécution des peines (Strafvollzugsgesetz – StVG)];
- l’assistance psychosociale et juridique dans la procédure pénale conformément à §l’article 66b du StPO (voir ci-dessous);
- la possibilité d’une audition contradictoire séparée et menée de manière à préserver la sensibilité dans le cadre de la procédure d’enquête et de la procédure principale, afin d’éviter le contact direct entre les témoins et l’accusé (§articles 165 et §250 du StPO);
- si une audition contradictoire a eu lieu, le témoin est dispensé de l’obligation d’effectuer d’autres dépositions, et le procès-verbal de l’audition contradictoire peut être lu à l’audience principale (§article 252, paragraphe 1, point 2a, du StPO);
- la protection de l’identité du témoin (§article 10, paragraphe 3, §article 161, paragraphe 1, et §article 162 du StPO);
- la protection de la vie privée de la victime [§article 228, paragraphe 4, du StPO et §article 7a, paragraphe 1, point 1, de la loi relative aux médias (Mediengesetz – MedienG)];
- la possibilité d’être entendu en tant que témoin à domicile ou dans un autre lieu (par exemple, en cas de maladie, d’infirmité, de circonstances justifiées — §article 160, paragraphe 1, et §article 247a du StPO);
- les victimes de moins de 18 ans sont, en tout état de cause, considérées comme particulièrement vulnérables et bénéficient, dans le cadre de la procédure pénale, en plus des droits généraux des victimes, des droits spécifiques énumérés à §l’article 66a, paragraphe 2, du StPO:
- dans la procédure d’enquête, elles ont le droit d’être entendues, selon les possibilités, par une personne de même sexe qu’elles (point 1),
- elles ont le droit de demander, selon les possibilités, les services d’un interprète (§article 66, paragraphe 3) du même sexe lors des auditions de la victime réalisées au cours de la procédure d’enquête et de l’audience principale (point 1a),
- elles peuvent refuser de répondre à des questions sur des détails de l’infraction dont la description leur est insupportable, ou sur des éléments concernant leur vie intime (point 2),
- elles peuvent demander à être entendues, pendant la procédure d’enquête et durant l’audience principale, d’une manière préservant leur sensibilité (§§article 165 et article 250, paragraphe 3, du StPO), tout particulièrement dans le cas d'une victime mineure qui pourrait avoir été atteinte dans sa sphère sexuelle par l’infraction reprochée à l’accusé, et, en tout état de cause, de la manière décrite à §l’article 165, paragraphe 3, du StPO, le cas échéant par un expert (point 3),
- elles peuvent demander le huis clos pour l’audience principale (§article 229, paragraphe 1, du StPO) (point 4),
- elles peuvent être immédiatement informées d’office au sens de §§l’article 172, paragraphe 4, de l’article 177, paragraphe 5, et de l’article 181a, du StPO (point 5) et
- elles peuvent se faire accompagner d’une personne de confiance lors d’une audition (§article 160, paragraphe 2, du StPO) (point 6).
- Conformément à §l’article 70, paragraphe 1, du StPO, les victimes particulièrement vulnérables doivent être informées de leurs droits conformément à §l’article 66a du StPO au plus tard avant leur premier interrogatoire.
- Par ailleurs, les droits des victimes doivent leur être lus dans une langue qu’elles comprennent et d’une manière compréhensible, en tenant compte de leurs besoins personnels spécifiques.
- Les victimes âgées de moins de 14 ans ne peuvent être entendues qu’en présence d’une personne de confiance, en application de §l’article 160, paragraphe 3, du StPO. Il peut s’agir soit d’un représentant légal, soit d’une personne chargée de l’assistance juridique, soit d’une autre personne de confiance. Toutes les autres victimes (en particulier celles qui ont plus de 14 ans mais moins de 18 ans) ont également le droit de se faire accompagner par une personne de confiance de leur choix lors de leur audition. Ce droit doit être indiqué dès la convocation à l’audition des témoins.
- Depuis 1997, des salles d’audition adaptées aux enfants ont été aménagées dans tous les tribunaux où des procédures pénales sont menées.
L’un des instruments les plus importants dans le domaine de la protection des victimes est l’assistance psychosociale et juridique dans le cadre de la procédure pénale. Cette assistance est accordée gratuitement et sur demande à certains groupes de personnes.
Le droit à l’assistance psychosociale et juridique existe:
- pour les victimes qui, en raison d’une infraction pénale intentionnelle, auraient pu être exposées à des violences ou à une menace dangereuse ou être atteintes dans leur intégrité sexuelle, ou qui auraient pu faire l’objet d’un abus de position d’autorité à leur égard du fait d’une telle infraction pénale;
- lorsque l’infraction pénale aurait pu entraîner la mort d’une personne et que vous êtes un membre de la famille proche de cette personne, ou que vous êtes un proche de cette personne et avez été témoin des faits;
- pour les victimes d’infractions terroristes;
- pour les victimes d’un délit typique de «haine en ligne», y compris le harcèlement persistant et continu par voie de télécommunication ou au moyen d’un système informatique («cyberharcèlement») ainsi que l’incitation à la haine. Cela comprend également les infractions pénales telles que la diffamation, l’accusation d’une infraction passible de poursuites pénales qui a déjà été classée, l’injure et la calomnie, s’il existe certains indices que l’infraction a été commise par voie de télécommunication ou au moyen d’un système informatique;
- pour les mineurs qui ont été témoins de violences dans le cercle social proche (violences au sein de la famille, violence envers les enfants).
L’assistance judiciaire doit être nécessaire pour garantir les droits des victimes; elle doit être fournie par l’institution d’aide aux victimes.
L’assistance psychosociale comprend la préparation de la victime à la procédure pénale et à la charge émotionnelle qui y est liée, ainsi que l’accompagnement lors des auditions en tant que témoin, l’assistance juridique, le conseil juridique et la représentation de la victime par un avocat dans le cadre de la procédure pénale (§article 66b, du StPO). Les victimes qui pourraient avoir été atteintes dans leur intégrité sexuelle et qui ont moins de 14 ans se voient dans tous les cas accorder une assistance psychosociale.
Le ministre fédéral de la justice est habilité à mandater, par contrat, des organisations compétentes ayant fait leurs preuves pour qu’elles fournissent aux personnes visées au premier paragraphe une assistance juridique après examen des conditions légales (§article 66b, paragraphe 3, première moitié de la phrase, du StPO). Le ministère fédéral de la justice a mandaté, par contrat, un grand nombre d’organisations compétentes ayant fait leurs preuves, pour qu’elles fournissent une assistance psychosociale et/ou juridique. Bon nombre de ces organisations, comme les centres de protection de l’enfance, les centres de prévention de la violence et les centres d’intervention, sont spécialisées dans le travail avec les enfants.
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