Droits des mineurs dans les procédures judiciaires

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Capacité de l’enfant

En Croatie, les enfants ont une capacité juridique (capacité d’avoir des droits et des obligations) et une capacité d’ester en justice (capacité d’être partie à la procédure: plaignant ou inculpé). Les enfants ont la capacité d’accomplir des actes juridiques (conclusion d’un contrat et production d’effets de droit généralement acquis à l’âge de 18 ans) avant l’âge de 18 ans s’ils sont mariés ou s’ils deviennent parents (à l’âge de 16 ans) ou s’ils ont conclu un contrat de travail (à l’âge de 15 ans).

Accès à des procédures spéciales

Les acteurs concernés par une procédure pénale à laquelle participent des enfants sont:

  • le Médiateur pour la protection des droits des enfants;
  • des agents de police spécialisés au sein du ministère de l’intérieur, formés pour travailler avec des enfants victimes et des enfants délinquants;
  • les tribunaux et les juges de la jeunesse dans les procédures pénales impliquant des enfants;
  • le parquet pour la jeunesse au sein du parquet général;
  • des avocats spécialisés dans les procédures impliquant des enfants, nommés par le président du tribunal, le cas échéant à partir de la liste du barreau croate (généralement en tant qu’avocats de la défense);
  • les travailleurs sociaux qui jouent un grand rôle dans les procédures pénales impliquant des enfants;
  • des cliniques et hôpitaux spécialisés pour enfants;
  • les nombreuses ONG spécialisées, des collaborateurs spécialisés non judiciaires (auprès des tribunaux de la jeunesse et du ministère public), des bénévoles, etc.

La participation de l’enfant et du mineur (jusqu’à l’âge de 23 ans) à des procédures judiciaires, lorsqu'ils sont les auteurs de l’infraction pénale, est régie par la loi sur les tribunaux de la jeunesse.

Les tribunaux municipaux mènent les procédures civiles, y compris celles impliquant des enfants, étant donné qu’aucune juridiction spéciale n’a été créée pour statuer exclusivement sur les litiges impliquant des enfants et des mineurs. Les tribunaux municipaux sont compétents en première instance pour statuer sur les affaires de pension alimentaire, d’existence ou non des liens du mariage, d’annulation du mariage et de divorce, d’établissement ou de contestation de paternité ou de maternité, ainsi que de garde d’enfants et de garde parentale.

Les centres d’assistance sociale sont des entités publiques qui poursuivent des objectifs de protection et de soutien des enfants, et ils ont la possibilité d’influencer les décisions de justice. Dans les procédures judiciaires, les centres d’assistance sociale peuvent avoir le statut juridique d’une partie et peuvent également participer à la procédure en qualité de parties intervenantes. Compte tenu du rôle important joué en matière de protection des enfants dans les procédures judiciaires, ces centres ont diverses possibilités de représenter l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le Médiateur pour la protection des droits des enfants est un organe indépendant qui est responsable uniquement devant le Parlement aux fins de la protection, du suivi et de la promotion des droits et des intérêts des enfants.

Les juridictions ou institutions spécialisées traitant exclusivement des droits des enfants et des mineurs dans les procédures administratives n’ont pas été créées. Les tribunaux administratifs existants sont des tribunaux ayant une compétence générale pour résoudre tous les litiges administratifs, y compris ceux concernant des enfants et des mineurs.

Toutes les autorités compétentes impliquées dans des procédures pénales potentielles concernant un enfant ou un mineur en qualité de prévenu ou de victime doivent agir de toute urgence pour pouvoir achever leurs travaux dans les meilleurs délais. Conformément à la loi sur les tribunaux de la jeunesse, les procédures pénales à l’encontre des mineurs, des jeunes adultes et, dans les affaires de protection pénale, à l’encontre des enfants revêtent un caractère d’urgence et il convient d’ouvrir la procédure et d’adopter les décisions correspondantes sans retard indu. En effet, les procédures judiciaires contre des délinquants mineurs, les enquêtes et les procédures menées par la police et les procureurs revêtent un caractère d’urgence.

Les retards dans l’exécution des sanctions à l’encontre des mineurs sont réduits au minimum et il appartient à la juridiction de décider d’engager une procédure sans retard indu après que la décision de justice est devenue définitive et qu’il n’y a pas d’obstacles juridiques à son exécution.

Les décisions relatives aux droits personnels de l’enfant doivent être adoptées en urgence et la première audience est organisée dans un délai de quinze jours à compter du jour de l’ouverture de la procédure. Une ordonnance relative à l’adoption de mesures provisoires, à l’exercice de l’autorité parentale et à l’exercice des relations personnelles avec l’enfant, ainsi qu’une ordonnance d’hébergement de l’enfant sont rendues et signifiées dans un délai de trente jours à compter du jour de l’ouverture de la procédure. La juridiction d’appel rend la décision dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception du recours.

En vertu du code de procédure pénale, une victime - un enfant ou un mineur - a le droit d’être entendue, le droit de témoigner et le droit de participer à la procédure pénale. En outre, l’enfant ou le mineur a le droit d’être informé des faits pertinents, de présenter des preuves relatives à une infraction pénale et à une procédure pénale, ainsi que de former un recours. À cet égard, il a le droit de poser des questions aux suspects, aux témoins et aux experts lors des audiences et de présenter ses observations et explications concernant leur témoignage.

Dans la pratique, l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant s’entend comme l’avis d’experts intervenant dans une procédure de protection de l’enfant, qui peuvent également proposer à la juridiction une mesure de protection de l’enfant. L’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant repose sur les principes et méthodes de travail des assistants sociaux, des psychologues, des enseignants et autres.

Afin de se conformer aux dispositions de la convention européenne des droits de l’enfant, la juridiction peut désigner un représentant spécial de l’enfant lorsque le titulaire de la responsabilité parentale n’est pas habilité à représenter l’enfant en raison d’un conflit d’intérêts. Ce représentant est généralement un avocat possédant une expérience adéquate dans les procédures impliquant des enfants. Des représentants spéciaux peuvent être désignés dans certaines procédures judiciaires, telles que le placement en garde à vue d’un enfant ou d’un mineur, en cas de divorce et d’adoption, ainsi que dans les affaires relatives à la protection des droits et intérêts personnels des enfants.

La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant est l’un des principes consacrés par la Constitution croate, qui dispose, notamment, que les parents assument la responsabilité de l’hébergement, du bien-être et de l’éducation de leurs enfants et sont responsables de l’exercice du droit de leurs enfants à un développement personnel complet et harmonieux. L’État doit, en vertu de la législation applicable, accorder une attention particulière aux orphelins et aux mineurs négligés par leurs parents, et chacun a le devoir de protéger l’enfant et d’informer les autorités compétentes de tout préjudice éventuel causé à l’enfant. Les jeunes, les mères et les personnes en situation de handicap ont le droit de bénéficier d’une protection spéciale au travail. Chacun devrait avoir accès à l’éducation aux mêmes conditions. L’enseignement obligatoire est gratuit, conformément à la législation.

Contrôle de l’exécution des décisions dans les procédures impliquant des enfants

La Croatie a adopté la loi sur l’exécution des sanctions imposées aux mineurs pour des infractions pénales et délits.

Cette loi a pour objet de fixer:

  • les conditions d’exécution des sanctions applicables aux infractions pénales commises par un enfant/mineur en tant qu’auteur dans le cadre de procédures pénales, en particulier la mise en œuvre de mesures éducatives, l’exécution d’une peine de prison pour mineurs et l’application de mesures conservatoires; et
  • les conditions d’application des sanctions en cas de délit commis par un enfant/mineur.

Les représentants du centre d’aide sociale compétent ont un rôle important à jouer pour veiller à ce que les enfants/mineurs délinquants soient traités de manière appropriée.

Le centre d'assistance sociale est également chargé de convoquer et d’orienter l’enfant vers toute mesure éducative et de fournir toutes les informations et le soutien nécessaires. L’objectif des mesures éducatives est d’influencer, en assurant la protection, la prise en charge, l’assistance et le contrôle et en assurant la formation générale et professionnelle d’un mineur délinquant, l’éducation de celui-ci, le développement de toute sa personnalité et le renforcement de sa responsabilité personnelle pour qu’il s’abstienne de récidiver.

Les types de mesures éducatives sont les suivants: la réprimande adressée par le tribunal, des obligations spéciales (s’excuser auprès de la victime, dédommager le préjudice causé par l’infraction pénale, dans la mesure des possibilités de l’enfant, suivre une scolarité régulière, ne pas quitter le lieu de travail, se former dans une profession adaptée à ses aptitudes et à ses préférences, accepter un emploi et le conserver, disposer de ressources moyennant une surveillance et conseils du responsable de la mesure éducative, suivre une formation spécifique, suivre une instruction, participer au travail d’organisations humanitaires ou à des activités présentant une utilité pour la municipalité ou sur le plan environnemental, ne pas fréquenter certains lieux, c’est-à-dire s’abstenir de fréquenter certaines personnes qui ont une influence néfaste sur lui, avec l’accord du représentant légal du mineur, se soumettre à des traitements médicaux ou à des cures de désintoxication de la drogue ou d’autres dépendances, suivre un traitement psychosocial individuel ou en groupe dans un centre d’orientation pour jeunes, suivre des cours de formation professionnelle, ne pas quitter le lieu de résidence permanente ou temporaire sans l’autorisation spécifique du centre d'assistance sociale, se rendre, aux fins de vérifier la connaissance des règles de circulation routière, dans un centre de formation des conducteurs, ne pas approcher ni harceler la victime, ou d’autres obligations encore), le renforcement de la prise en charge et de la surveillance pendant le séjour dans l’établissement d’enseignement, l’orientation vers un centre disciplinaire, l’orientation vers un établissement d’enseignement, l’orientation vers un institut de formation, l’orientation vers un établissement d’enseignement spécialisé.

L’emprisonnement dans une prison pour mineurs est une peine privative de liberté qui présente des caractéristiques particulières en ce qui concerne les conditions d’imposition, la durée, l’objet et le contenu de la peine. Une peine d’emprisonnement dans une prison pour mineurs peut être imposée à un mineur plus âgé (mineur qui, au moment de l’infraction, a atteint l’âge de seize ans et est âgé de moins de dix-huit ans) pour une infraction punissable par la loi d’une peine d’emprisonnement de trois ans ou d’une peine plus lourde lorsque, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction et du degré élevé de culpabilité, il ne serait pas justifié d’imposer une mesure éducative, mais qu’il convient plutôt d’infliger une sanction.

Les enfants ou mineurs qui n’ont pas la capacité juridique sont représentés par leurs représentants légaux, dont ils reçoivent également des informations sur les décisions de justice et l’exécution des sanctions.

Au cours des procédures d’exécution, les tribunaux ont le pouvoir d’ordonner des mesures de protection afin de garantir que les enfants ou les mineurs sont protégés contre tout préjudice inutile à la suite d’une procédure non contentieuse. Ces mesures de protection sont les suivantes: limitation des contacts inappropriés ou des contacts limités avec le parent, le conjoint, le grand-père, la grand-mère, le frère ou la sœur de l’enfant (ou demi-frère ou demi-sœur).

Accès aux voies de recours

a) Procédure pénale

Toute personne a le droit de former un recours contre la décision de la juridiction compétente en vertu des dispositions applicables du code de procédure pénale. Si des enfants ou des mineurs sont victimes d’une infraction, ils ont le droit de faire appel d’un jugement du tribunal de première instance, à l’instar du procureur du Roi, de l’accusé et de l’avocat de la défense. La personne lésée peut attaquer le jugement à la suite de la décision de la juridiction sur les coûts de la procédure pénale et de la décision sur la plainte avec constitution de partie civile, mais si le procureur général a engagé des poursuites de la part de la personne lésée en qualité de requérante, cette dernière peut former un recours pour tous les motifs pour lesquels la décision peut être contestée.

Toute personne ayant le droit de faire appel d’une décision de justice peut former un recours contre un jugement infligeant une sanction au mineur, contre une décision imposant une mesure éducative au mineur et contre une décision de suspension de la procédure, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la décision ou du jugement. L’avocat de la défense, le procureur, le conjoint, un parent en ligne verticale, le parent adoptif, un tuteur, un frère, une sœur et un parent d’accueil peuvent former un recours en faveur du mineur et contre sa volonté. La juridiction d’appel ne peut modifier la décision de la juridiction de première instance en imposant une peine plus lourde au mineur que si cela est proposé dans le recours.

b) Procédure civile

Les enfants ou mineurs impliqués dans une procédure judiciaire ont le droit de déposer une plainte, un recours ou une réclamation en vertu des dispositions générales énoncées dans la loi sur la procédure civile et la loi sur l’obligation civile.

Les enfants ou les mineurs n’ayant pas, en règle générale, de capacité juridique, leurs parents ou tuteurs prennent certaines mesures en leur nom et pour leur compte en tant que représentants légaux. Le représentant légal de l’enfant a le droit de prendre toute mesure procédurale au nom de l’enfant, y compris d’interjeter appel. Un recours peut être formé contre la décision du tribunal de première instance, suspendant alors l’exécution des décisions de justice. Un recours est formé en raison d’une violation substantielle des dispositions de la procédure civile, d’une constatation erronée ou incomplète des faits et d’une application erronée du droit matériel. Généralement, le délai pour faire appel d’un jugement rendu par le tribunal de première instance dans le cadre d’une procédure civile est fixé à 15 jours à compter de la date de réception du jugement.

Adoption

La loi sur la famille prévoit l’adoption en tant que forme spéciale de protection et de soin juridique des enfants privés de soins parentaux adéquats, créant ainsi une relation durable entre le parent et l’enfant et conférant un droit de garde aux parents adoptifs de l’enfant. Le parent adoptif doit être un citoyen croate (exceptionnellement un ressortissant étranger si cela présente un intérêt particulier pour l’enfant), être âgé de plus de 21 ans et avoir au moins 18 ans de plus que l’enfant adopté. Un enfant peut être adopté conjointement par un couple marié et des partenaires non matrimoniaux, par un conjoint/partenaire si l’autre conjoint/partenaire est le parent effectif ou le parent adoptif de l’enfant, avec le consentement de l’autre conjoint/partenaire, ainsi que par une personne qui n’est pas mariée ou engagée dans un partenariat non matrimonial.

L’adoption peut avoir lieu jusqu’au dix-huitième anniversaire de l’enfant, et celui-ci peut être adopté s’il satisfait aux exigences légales en matière d’adoption et si l’adoption est conforme au bien-être de l’enfant. L’enfant ayant atteint l’âge de 12 ans doit donner son consentement écrit à l’adoption.

La procédure d’adoption est effectuée par un centre d’assistance sociale du lieu de résidence permanente ou temporaire des personnes ayant l’intention d’adopter.

Si le parent adoptif ou l’enfant est un ressortissant étranger, l’adoption ne peut être établie qu’avec l’accord préalable du ministère chargé de la protection sociale.

Dernière mise à jour: 19/05/2021

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