1. Capacité juridique des enfants
En droit privé, en vertu du Code civil (loi nº 89/2012 Rec.), la capacité juridique de l’enfant d’accomplir des actes juridiques concrets est liée à la maturité intellectuelle et psychologique des personnes de son âge. Il s’agit d’une présomption réfragable, ce qui permet, en tout état de cause, d’établir le contraire. La pleine capacité juridique est alors acquise à l’âge de 18 ans et, sous certaines conditions, la juridiction peut l’accorder à un enfant âgé de 16 ans. Si l’enfant n’a pas la capacité juridique, son représentant légal ou, le cas échéant, son tuteur doit agir en son nom. Ces personnes peuvent donner leur consentement à un acte juridique spécifique, auquel cas l’enfant est en mesure d’effectuer des actes juridiques, dans les limites du consentement, à moins que cela ne soit spécifiquement interdit par la loi.
En République tchèque, en vertu du Code pénal (loi nº 40/2009 Rec.), les enfants de moins de 15 ans ne sont pas pénalement responsables. Un enfant âgé de plus de 15 ans, mais qui n’avait pas encore dépassé la limite de 18 ans au moment de la commission de l’infraction, est pénalement responsable, à condition que sa maturité intellectuelle et morale lui ait permis de reconnaître l'illégalité de son comportement et de le maîtriser au moment de la commission de l'infraction.
2. Statut des enfants dans les procédures civiles
a) Rôle de l’enfant dans la procédure civile et sa capacité juridique dans la procédure
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’enfant peut se trouver dans plusieurs rôles. Il sera généralement partie à la procédure civile, mais il peut également intervenir en qualité de témoin. L’interprétation qui suit portera sur le rôle de l’enfant en tant que partie civile. La réglementation figure dans le Code de procédure civile (loi nº 99/1963 Rec.) et dans la loi sur les procédures judiciaires spéciales (loi nº 292/2013 Rec.).
La procédure civile se divise en procédures contentieuses et procédures gracieuses. L’enfant peut intervenir dans les deux types de procédure, mais il sera principalement appelé à intervenir dans des procédures gracieuses, qui comprennent les questions relatives à la protection de l'enfant. Les principales questions abordées dans le cadre de la procédure de protection concernent le prénom et le nom de l’enfant, l’entretien, le droit de visite, la responsabilité parentale et des questions spécifiques relatives à la protection de l’enfant. La plupart des procédures peuvent être introduites par un acte introductif ou d’office, à l’exception des questions relatives à la représentation de l’enfant, par exemple, pour lesquelles la procédure ne peut être introduite que par l’acte introductif d’un représentant légal, ou à l’émancipation, pour laquelle la procédure ne peut être introduite que par l’acte introductif de l’enfant ou de son représentant légal.
En ce qui concerne la participation à une procédure civile, la capacité juridique des enfants est liée, comme en droit privé, à la maturité intellectuelle et psychologique des enfants de leur âge. Toutefois, si les circonstances en l’espèce l’exigent, le juge peut décider que l’enfant sera représenté par son représentant légal ou son tuteur, même s’il s’agit d’une affaire dans laquelle il pourrait sinon agir de manière autonome.
b) Juridictions et autres instances défendant l’intérêt supérieur de l’enfant
Ce sont les tribunaux qui décident du statut juridique des enfants. Les affaires contentieuses et gracieuses sont administrées par les juridictions de droit commun, mais, au sein de ces juridictions, les juges nommés pour administrer les affaires gracieuses sont, en règle générale, séparés de l’administration des affaires contentieuses. Les procédures en première instance relèvent de la compétence des tribunaux de district, tandis que les cours d’appel sont les tribunaux régionaux. Le pourvoi en cassation en matière de protection de l’enfant n’est pas recevable.
L’autorité de protection sociale et juridique des enfants joue un rôle essentiel dans les procédures civiles relatives à la protection des mineurs. Le champ d’application est principalement exercé par les autorités municipales des communes à compétence élargie. L’autorité de protection sociale et juridique des enfants peut engager les procédures énumérées et jouer le rôle de tuteur ad hoc dans le cadre de ces procédures. Dans le même temps, elle assure la protection sociale et juridique de l’enfant en dehors des procédures judiciaires, que ce soit dans le cadre d’activités de prévention, de conseil ou de mesures éducatives. Le champ d’application et la compétence de l’autorité de protection sociale et juridique des enfants sont régis par la loi sur la protection sociale et juridique des enfants (loi nº 359/1999 Rec.).
Dans les cas énumérés, le ministère public peut également engager ou intervenir dans une procédure. En matière de protection des mineurs, il peut le faire lorsqu’il s’agit d’imposer une mesure particulière dans le cadre de l’éducation de l’enfant, de l’éducation en institution, de la détermination de la date de naissance ou de la suspension, du retrait partiel ou total de la responsabilité parentale ou de l’exercice de celle-ci. Lorsqu’il engage une procédure, le ministère public agit comme n’importe quel autre demandeur. Lorsqu’il intervient dans la procédure, il peut accomplir tous les actes qui peuvent être accomplis par une partie, à l’exception des actes de disposition tels que le retrait de l’acte introductif.
c) Recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant
Un principe général dans les procédures civiles impliquant un enfant est l’accent mis sur la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant. Dans le cadre d’une procédure impliquant un enfant capable de formuler ses opinions, le juge doit s'enquérir de son point de vue sur l’affaire. La juridiction tient compte de l’opinion de l’enfant en tenant compte de son âge et de sa maturité intellectuelle.
La procédure civile contentieuse offre un certain nombre d'outils pour améliorer la situation de l'enfant. L’un d’entre eux est l’obligation de notifier les actes à l’enfant qui a atteint l’âge de 15 ans. L’enfant ne peut pas faire l’objet de décisions dites formelles, de sorte que l’enfant ne peut faire l’objet d’un jugement par reconnaissance ou par défaut ni d’une injonction de payer.
Dans les procédures gracieuses, et en particulier concernant la protection de l’enfant, l’accent est mis sur la rapidité de la procédure. Dans les affaires relatives à l’aménagement de la situation de l’enfant, il est possible d’adopter une mesure provisoire sur laquelle la juridiction statue dans un délai de 7 jours. En cas de menace grave ou d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge statue, en règle générale, sur la mesure provisoire dans un délai de 24 heures. La procédure standard devrait alors être tranchée dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure. Afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité de protection sociale et juridique des enfants agit souvent en qualité de tuteur ad hoc.
3. Statut des enfants dans les procédures pénales
a) Enfant de moins de 15 ans en tant qu’auteur d’une infraction
En République tchèque, les enfants de moins de 15 ans ne sont pas pénalement responsables. Lorsqu’un enfant de moins de 15 ans commet un acte qui serait considéré comme une infraction, une procédure civile spéciale est menée en vertu de la loi sur les procédures judiciaires spéciales (loi nº 292/2013 Rec.), et non une procédure pénale en vertu du Code de procédure pénale (loi nº 141/1961 Rec.). La loi sur la justice en matière de jeunesse (loi nº 218/2003 Rec.) prévoit des dispositions spéciales en matière de procédure concernant les enfants de moins de 15 ans.
La justice pour les enfants de moins de 15 ans est assurée par les tribunaux de la jeunesse, qui ont des juges spécialisés au sein des juridictions de droit commun. Ces juges spécialisés suivent une formation visant à approfondir leurs connaissances sur le déroulement de ces procédures et l’approche aux délinquants âgés de moins de 15 ans. Les procureurs et les agents de l’autorité de police doivent également suivre une formation spécifique en matière de traitement des jeunes.
La procédure est engagée par une demande du ministère public ou peut être introduite d’office par le tribunal. Les parties à la procédure sont, outre l’enfant, l’autorité de protection sociale et juridique des enfants compétente, les représentants légaux ou le tuteur de l’enfant, les personnes auxquelles l’éducation de l’enfant ou une protection similaire a été confiée, ainsi que les autres personnes dont les droits et obligations doivent être examinés dans le cadre de la procédure. Si l’acte introductif d’instance a été introduit par le ministère public, c’est-à-dire lorsque la procédure n’a pas été ouverte d’office par le tribunal, le ministère public est également partie à la procédure. Dans le cadre de la procédure, l’enfant de moins de 15 ans doit avoir un tuteur, qui est un avocat.
Si un enfant âgé de moins de 15 ans commet une infraction qualifiée normalement de pénale, le tribunal de la jeunesse prend les mesures nécessaires pour y remédier. Ainsi, le tribunal peut imposer à l’enfant une obligation à but éducatif (par exemple, réparer au mieux le dommage causé, exercer gratuitement dans son temps libre des activités d’intérêt social, etc.), des restrictions éducatives (par exemple, ne pas fréquenter certaines personnes, ne pas rester dans un lieu déterminé, ne pas participer à des jeux de hasard, ne pas consommer de substances addictives, etc.), une admonestation, un placement dans un programme thérapeutique, psychologique ou autre programme d’éducation approprié dans un centre d’éducation, une surveillance d’un agent de probation, une détention protectrice ou un traitement de protection. Le juge peut s’abstenir d’imposer des mesures dans les cas où l’examen de l’affaire lui-même a déjà constitué une leçon suffisante pour dissuader l’enfant de commettre des activités illicites à l’avenir.
Sauf décision contraire du tribunal de la jeunesse, les audiences relatives aux enfants de moins de 15 ans ne sont pas publiques. Dans la procédure, l’accent est mis sur la protection de la vie privée de l’enfant. Les résultats de la procédure peuvent être publiés dans les médias publics après que la décision est devenue définitive et sans mentionner le nom de l’enfant et des autres parties à la procédure.
b) Enfant de plus de 15 ans en tant qu’auteur d’une infraction
Les procédures pénales pour les adolescents de 15 à 18 ans sont également régies par la loi sur la justice en matière de jeunesse. L’adolescent est une personne qui, au moment de la commission de l’infraction, en cas des adolescents appelée infraction commise par un adolescent (provinění), a atteint 15 ans mais n’a pas dépassé l’âge de 18 ans. Un adolescent est déjà pénalement responsable, mais uniquement si sa maturité intellectuelle et morale lui permettait, au moment de l’infraction, d’identifier l’illégalité de son comportement et de le contrôler.
L’adolescent doit être assisté d’un avocat dès que des mesures sont prises à son encontre en vertu de la loi sur la justice en matière de jeunesse ou que des actes sont exécutés à son encontre en vertu du Code de procédure pénale, y compris des actes urgents et irréversibles, à moins qu’il ne soit pas possible de reporter l’acte et de veiller à ce que l’avocat en soit informé.
La justice des adolescents est également exercée par les tribunaux de la jeunesse, qui ont des juges spécialisés au sein des juridictions de droit commun. Le tribunal de la jeunesse peut imposer des mesures aux adolescents en vertu de la loi sur la justice en matière de jeunesse, à savoir des mesures :
- éducatives (surveillance de l’agent de probation, programme de probation, obligations à but éducatif, restrictions éducatives et admonestation) ;
- de protection (traitement de protection, détention de sûreté, saisie de l’objet, confiscation d’une partie des biens et détention protectrice):
- pénales [travail d’intérêt général, mesure pécuniaire, mesure pécuniaire avec sursis, confiscation, interdiction d’activité, interdiction de détenir et d’élever des animaux, expulsion, assignation à résidence, interdiction d’accès à des manifestations sportives, culturelles ou à d’autres manifestations, peines privatives de liberté assorties d’un sursis probatoires (condamnation avec sursis), emprisonnement avec sursis avec délai d’épreuve, emprisonnement sans sursis]
Les mesures doivent tenir compte de la personnalité de l’adolescent, de son âge, de sa maturité intellectuelle et morale, de son état de santé ainsi que de sa situation personnelle, familiale et sociale, et être proportionnées à la nature et à la gravité de l’infraction commise.
Lorsqu’il s’agit d’un adolescent, la procédure doit toujours être menée de manière à ne pas porter atteinte à son psychisme, afin de ne pas compromettre son développement mental et social, compte tenu de son âge. Les autorités compétentes en vertu de la loi sur la justice en matière de jeunesse agissent en coopération avec l’autorité de protection sociale et juridique des enfants compétente et le Service de probation et de médiation. Les autorités compétentes en vertu de la loi sur la justice en matière de jeunesse sont tenues d’informer l’adolescent de ses droits, en fonction de son âge, et de lui donner la possibilité de les exercer.
Le représentant légal ou le tuteur de l’adolescent a le droit de représenter l’adolescent, notamment de choisir un avocat, d’introduire l’instance au nom de l’adolescent, de présenter des demandes et des recours en son nom ; il a également le droit de prendre part aux actes auxquels l’adolescent peut prendre part en vertu de la loi. Le représentant légal ou le tuteur peut exercer ces droits même contre la volonté du mineur, si c'est au profit de ce dernier. Le représentant légal ou le tuteur d’un adolescent a également le droit de poser des questions aux personnes interrogées, de consulter les dossiers, à l’exception du procès-verbal de vote et des données à caractère personnel d’un témoin anonyme, d’en prendre des notes, et d’en faire des copies à ses frais.
Dans le cadre de la procédure, une attention particulière est accordée à la protection des données à caractère personnel de l’adolescent, en particulier l’interdiction de divulguer, sans motif légitime, des informations susceptibles de révéler son identité. Toutes les autorités impliquées, c’est-à-dire l’autorité de police, le procureur, les juges, les agents du Service de probation et de médiation ou les assistants sociaux, doivent bénéficier d’une formation spécifique en matière de traitement des jeunes. En principe, la procédure n’est pas publique.
c) Enfant en tant que personne lésée (victime d’une infraction)
La réglementation tchèque établit une distinction entre la personne lésée par une infraction et la victime d’une infraction. Le Code de procédure pénale définit la personne lésée comme une personne ayant subi des coups et blessures, un dommage matériel ou un préjudice moral du fait de l’infraction, ou au détriment de laquelle l’auteur de l’infraction s’est enrichi. La personne lésée dispose de nombreux droits, notamment le droit de demander un complément d’instruction, de consulter les dossiers, d’assister à l'audience et de présenter des observations sur l’affaire avant la clôture de la procédure. La personne lésée peut être une personne physique ou morale.
Depuis 2013, la République tchèque dispose d’une législation spécifique sur les droits des victimes de la criminalité (loi nº 45/2013 Rec., sur les victimes des infractions), qui, au-delà des droits de la personne lésée, met l’accent sur une approche particulièrement respectueuse des victimes des infractions et leur accorde de nombreux droits destinés à contribuer à atténuer les effets de l’infraction sur la vie des victimes. On entend par victime une personne physique qui a subi ou aurait subi des coups et blessures, un dommage matériel ou un préjudice moral, ou au détriment de laquelle l’auteur de l’infraction s’est ou se serait enrichi. Les droits spécifiques accordés aux victimes comprennent notamment une assistance professionnelle, le droit à l’information, le droit à la protection contre le danger imminent, à la protection de la vie privée, à la protection contre les préjudices secondaires et le droit à une aide financière. La victime a également le droit d'être accompagnée par une personne de confiance lors de la procédure pénale. Par personne de confiance, on entend une personne que la victime choisit elle-même à des fins de soutien psychologique.
Dans le cadre de cette réglementation spéciale, une personne âgée de moins de 18 ans est considérée comme une victime particulièrement vulnérable, ce statut lui conférant de nombreux droits allant au-delà du statut ordinaire d’une personne lésée dans la procédure pénale, mais aussi au-delà des droits des victimes. Les victimes particulièrement vulnérables ont droit, entre autres, à une assistance professionnelle gratuite. Leurs demandes visant à empêcher tout contact avec l’auteur de l’infraction et à ce que l’audition dans le cadre de la procédure préparatoire soit menée par une personne du même sexe ou du sexe opposé doivent être toujours respectées. Dans le cadre de la procédure préparatoire, l’audition des victimes particulièrement vulnérables est effectuée par une personne formée à cet effet dans des locaux adaptés ou aménagés à cet effet; si la victime est un enfant, l’audition est toujours effectuée par une personne formée à cet effet, sauf s’il s’agit d’un acte urgent et qu’une personne formée ne peut être mise à disposition (voir ci-dessous pour l’audition des enfants).
d) Enfant en tant que témoin d’une infraction
La réglementation prévoit des dérogations pour l’audition de personnes de moins de 18 ans qui ont été témoins d’une infraction. Lors de l’audition, l’enfant doit être informé de son droit de refuser de témoigner et de son obligation de dire la vérité et de ne rien dissimuler. Dans le même temps, l’enfant doit être informé des conséquences d’un faux témoignage. Les enfants de moins de quinze ans ne sont pas informés des conséquences d’un faux témoignage, compte tenu de l’absence de responsabilité pénale. L'information doit toujours être adaptée à l’âge et à la maturité intellectuelle et morale de l’enfant ; les procédures d’audition doivent, bien entendu, être choisies en fonction de l’âge et du niveau mental de l’enfant auditionné.
Lorsque des enfants sont auditionnés sur des circonstances dont le souvenir, compte tenu de leur âge, pourrait nuire à leur développement mental et moral, cette audition doit être menée avec des précautions particulières, de sorte qu'il ne soit normalement pas nécessaire de répéter l’audition dans la suite de la procédure.
L’autorité de protection sociale et juridique des enfants ou une autre personne ayant de l’expérience dans l’éducation des jeunes et susceptible de contribuer au bon déroulement de l’audition est invitée à l’audition. Si cela peut contribuer au bon déroulement de l’audition, les parents peuvent également être présents.
En règle générale, les auditions des enfants sont effectuées dans des salles d’interrogatoire spécialisées, destinées à créer une ambiance amicale et conviviale afin de faciliter le contact avec l’enfant. L’audition de l’enfant est ensuite menée par des agents de police spécialement formés. Il n’est possible de poser des questions à un enfant âgé de moins de 18 ans que par l’intermédiaire de l’autorité de police, ce qui protège l’enfant contre les questions inappropriées des personnes qui ne sont pas spécialement formées.
Dans le cadre de la procédure ultérieure, l’enfant ne peut être entendu à nouveau que si nécessaire. Dans le cadre d’une procédure devant une juridiction, la preuve peut être apportée par la lecture du procès-verbal ou par la lecture d’un enregistrement vidéo et sonore de l’audition effectuée au moyen d’un dispositif de visioconférence.
La réglementation met également l’accent sur la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des personnes âgées de moins de 18 ans. Le Code de procédure pénale dispose que nul ne peut divulguer, par quelque moyen que ce soit, des informations permettant d’identifier la personne lésée (la victime) qui est âgée de moins de 18 ans en lien avec l’infraction commise à l’encontre de la personne lésée (la victime). Dans le même temps, il est interdit de publier des images, des enregistrements vidéo et audio ou d’autres informations sur le déroulement de l’audience ou de la séance publique qui permettraient d’identifier une telle personne lésée (victime). Le jugement définitif ne peut être publié dans les médias publics avec le(s) prénoms, le nom et le domicile d’une telle personne lésée. Le président de chambre peut décider, en tenant compte de la personne lésée et de la nature et du caractère de l’infraction commise, d’autres restrictions liées à la publication de la condamnation définitive afin de protéger de manière adéquate les intérêts de la personne lésée. Le non-respect de cette obligation est passible de sanctions.
4. Adoption de l’enfant
L’adoption peut être caractérisée comme l’adoption d’une autre personne comme son enfant, ce qui la distingue d’autres instituts établissant la filiation. L’adoption ne peut avoir lieu qu’à la suite d’une décision de justice.
Les conditions d’adoption prévues par le Code civil (loi nº 89/2012 Rec.) sont les suivantes :
- L’adoption est exclue entre parents en ligne directe et entre les frères et sœurs. Cette disposition ne s’applique pas à la gestation pour autrui.
- Il doit y avoir une différence d’âge raisonnable entre l’adoptant et l’enfant adopté, qui ne doit normalement pas être inférieure à seize ans.
- Le consentement de l’enfant s’il est âgé d’au moins douze ans ou, pour les enfants plus jeunes, du tuteur.
- Dans le cadre de l’adoption, il est possible d’adopter un enfant mineur qui n’a pas acquis la pleine capacité juridique.
- Consentement des parents de l’enfant par déclaration personnelle adressée à la juridiction. Le consentement à l’adoption peut être révoqué pendant une période de trois mois à compter de la date à laquelle il a été donné ou, le cas échéant, plus tard dans des cas précis. Le consentement du parent n’est pas requis dans les cas où le lieu où se trouve le parent est inconnu, les conditions de limitation de sa capacité juridique sont remplies, il ne s’intéresse pas à l’enfant ou ses droits et obligations parentaux, y compris le droit de consentir à l’adoption de l’enfant, lui ont été retirés par le tribunal.
- Protection de l’enfant avant l’adoption. Seule la protection établie par une décision de justice est considérée comme pertinente, le tribunal ne pouvant ordonner la protection que trois mois après la date à laquelle le parent a consenti à l’adoption. Le tribunal ne se prononce sur la remise de l’enfant à l’adoptant avant l’adoption qu’après avoir mené une enquête sur la compatibilité entre l'enfant et l'adoptant.
- Décision de justice sur l’adoption. En plus de ce qui précède, le tribunal doit constater qu’il existe entre l’adoptant et l’adopté une relation de type parent-enfant, ou du moins qu’il existe les bases d’une telle relation. L’adoption de l’enfant doit respecter l'intérêt de l'enfant.
Les conséquences de l’adoption sont les suivantes:
- Les liens préexistants entre l’enfant et sa famille biologique sont rompus, et, au contraire, de nouvelles relations statutaires sont établies entre l’adopté et l’adoptant et les membres de sa famille. Sur la base de la décision du tribunal relative à l’adoption, l’adoptant est enregistré au registre de l’état civil en tant que parent de l’enfant.
- L’adopté acquiert la qualité d’enfant de l’adoptant ou des adoptants et ils ont, entre eux, les mêmes droits et obligations que ceux qui résulteraient d’une relation parent-enfant naturelle.
- En cas de changement de nom, le nouveau nom peut être ajouté au nom existant de l’enfant adopté.
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.