Droits des mineurs dans les procédures judiciaires

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1. Capacité juridique de l’enfant

En Grèce, l’âge minimal de la responsabilité pénale est de 15 ans. Un enfant âgé de 12 à 15 ans ayant commis un délit a le droit d’introduire un recours contre une décision administrative; à l'âge de 17 ans accomplis, ce droit appartient exclusivement à l’enfant.

L’âge minimum auquel un demandeur peut saisir la justice de manière autonome est de 15 ans dans le domaine de l’emploi, de 18 ans dans le domaine de l'asile, de la migration, des sanctions administratives et de la santé, de 12 ans pour les procédures de révocation d’adoption, de 16 ans pour les procédures non contentieuses et de 18 ans pour tous les autres cas, à moins que l’enfant ne soit reconnu comme ayant une capacité d'ester en justice limitée.

2. Accès à des procédures adaptées

En Grèce, il existe un juge pénal des mineurs, un juge d’instruction des mineurs et un ministère public pour les mineurs dans chaque tribunal de première instance et chaque cour d’appel, qui sont spécialisés dans des affaires pénales impliquant des mineurs. Le tribunal pour mineurs, composé de juges pénaux des mineurs, est compétent pour juger les affaires impliquant des mineurs délinquants.

En outre, les mineurs sont protégés par les «services de protection de la jeunesse», disposant d'antennes établies dans tous les tribunaux de première instance, et qui sont composés de juges, de procureurs, de sociologues, d’enseignants, etc.

Il existe des chambres spécialisées composées de juges aux affaires familiales dans tous les tribunaux de première instance et certaines cours d’appel. Ces juges sont spécialisés dans le droit de la famille en ce sens que, lorsqu'ils siègent en chambre civile, ils ne connaissent que des affaires liées au droit de la famille. Ces attributions sont assignées pour une période allant de 2 à 4 ans.

Dans le domaine de la justice administrative, il n’existe pas de dispositions ou d’institutions spéciales pour le droit de la famille et les mineurs.

3. Aspects pluridisciplinaires

Les services sociaux et les tribunaux de la famille travaillent en étroite coopération, à tout moment. Des rapports sont rédigés à l'intention des juges et des sessions sont organisées avec des psychologues, afin d'assurer un stade de maturité avancé à l'affaire portée à la connaissance du juge. Le cas échéant, le juge peut toujours ordonner que l’enfant et/ou ses parents fassent l'objet d'une enquête spéciale menée par un professionnel, de manière à évaluer minutieusement les conditions de vie et l’environnement familial.

4. Formation des professionnels

La formation judiciaire de base ne prévoit pas un volet séparé consacré au droit de la famille, à l'instar d’autres domaines du droit. Toutefois, le droit de la famille fait partie d’une formation continue dispensée par des organismes tels que l’École nationale de la magistrature, le ministère de la justice, les barreaux, les universités, etc. Les juges et les procureurs spécialisés dans ce domaine sont encouragés à participer à ces activités de sensibilisation.

Une formation transfrontalière est assurée par les canaux traditionnels, à savoir le REFJ, l’ERA ou d’autres organes ou institutions chargés de la formation judiciaire au niveau européen.

5. Intérêt supérieur de l’enfant

Toutes les mesures à prendre et toutes les mesures adoptées par des entités ou organes publics, ainsi que par les tribunaux, doivent respecter le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. En justice, il appartient au juge d'apprécier cette notion au cas par cas.

6. Accès aux voies de recours

À l'instar des adultes, les enfants bénéficient de tous les droits et sont informés de toutes les procédures susceptibles d'être engagées à leur encontre lorsqu’ils sont impliqués dans une affaire pénale ou civile. Dans le cadre d’une procédure pénale en particulier, le ministère public peut «geler» une procédure pénale après avoir entendu l’enfant, si cela peut éviter de causer un préjudice irréparable à sa personnalité.

7. Vie familiale

En vertu du droit grec, les personnes souhaitant adopter un enfant particulier doivent s’adresser au tribunal de première instance du lieu de résidence de l’enfant pour que l’adoption soit prononcée de manière légale. Les parents biologiques doivent consentir à l’adoption de leur enfant par les demandeurs devant un juge siégeant en chambre. L’enfant à adopter âgé de douze ans révolus doit également donner son consentement. Un témoin doit venir témoigner à l'audience que les demandeurs sont en mesure de prendre soin et d’élever l’enfant en tenant compte, entre autres, de leur éducation et de leurs ressources financières. Il en va de même pour les adoptions internationales. Cette procédure est décrite aux articles 1542 et suivants du code civil grec et à l’article 800 du code de procédure civile grec.

Il est possible d'adopter des mineurs et des adultes. L’adoption des adultes est exceptionnelle et ne concerne que les parents jusqu’au quatrième degré (cousins) (article 1579 du code civil grec). En outre, les adultes mariés ne peuvent être adoptés qu’avec le consentement de leur conjoint (article 1583 du code civil grec).

Le tribunal de première instance en formation collégiale du lieu de résidence de l’enfant est compétent pour les procédures d’adoption nationales et internationales (article 800 du code de procédure civile). Pour l’adoption internationale en particulier, il existe également l’autorité centrale des adoptions internationales, qui relève de la compétence du ministère grec du travail (article 19 de la loi n° 3868/2010).

Une justice adaptée aux enfants en Grèce  PDF (326 Kb) en

Dernière mise à jour: 14/06/2024

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