Droits des mineurs dans les procédures judiciaires

Portugal

Contenu fourni par
Portugal

1. La capacité légale du mineur

En vertu du code civil, les mineurs, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans révolus, sont en principe dépourvus de capacité juridique. La capacité des mineurs est endossée par les personnes exerçant l'autorité parentale ou, le cas échéant, par l’autorité de tutelle. Ces formes de représentation légale permettent à une personne d’agir au nom et dans l'intérêt du mineur.

Les personnes de moins de 18 ans sont également dépourvues, en principe, de la capacité d’ester en justice. Leur représentation en justice est assurée par leurs représentants, sauf pour les actes qu'ils peuvent exercer personnellement et librement. Les mineurs dont l'exercice des responsabilités parentales incombe aux deux parents sont représentés en justice par ces derniers. L'accord des deux parents est nécessaire pour l'introduction d'une action.

Les conséquences de la commission, par des enfants et des jeunes, d’actes qualifiés d'infractions pénales par le droit sont déterminées en fonction des tranches d'âge auxquelles s’appliquent les différents régimes juridiques. Ainsi, si de tels actes sont commis:

  • par une personne de moins de 12 ans, le régime prévu par la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger (loi nº 147/99 du 1er septembre 1999) s’applique, ladite loi s’appliquant exclusivement à des fins de protection;
  • par une personne âgée de 12 à 16 ans, la loi sur la tutelle éducative s’applique (loi nº 166/99 du 14 septembre 1999). Cette loi prévoit des mesures tutélaires éducatives visant à éduquer les mineurs au droit et à les insérer de manière digne et responsable dans la vie communautaire;
  • par une personne de plus de 16 ans, cette dernière est déclarée pénalement responsable et une peine peut être prononcée, la responsabilité pénale étant appréciée selon les termes du code de procédure pénale. Les jeunes âgés de 16 à 21 ans sont soumis à un régime pénal spécial prévu par le décret-loi nº 401/82 du 23 septembre 1982.

2. L’accès à des procédures adaptées

La structure judiciaire portugaise comporte des tribunaux et des juízos spécialisés pour les mineurs. Ces tribunaux et juízos sont notamment compétents pour traiter des questions relatives à la régulation des responsabilités parentales, aux obligations alimentaires, à des procédures d'adoption, à l'application de mesures de tutelle, etc. Les questions relatives au droit d'asile, à l'immigration et au statut de réfugié impliquant des mineurs sont jugées par les tribunaux administratifs.

Les éléments visés aux points 3 et 4 sont des exemples d'adaptations de procédures judiciaires impliquant des mineurs. Un autre exemple concerne les modifications du code de procédure pénale résultant de la transposition de la directive (UE) 2016/800:

  • en cas de poursuites pour infraction pénale relative à la traite de personnes, à l’atteinte aux libertés ou à l'autodétermination sexuelle, les actes de procédure qui impliquent des accusés mineurs, y compris l'audience de jugement, sont, en règle générale, confidentiels;
  • en tout état de cause, il est interdit à toute personne extérieure à la procédure de consulter les procès-verbaux d'interrogatoires dans lesquels le prévenu est mineur, même si ladite personne justifie d'un intérêt légitime à le faire;
  • lors des actes de procédure auxquels il comparaît, le défendeur mineur a le droit d'être accompagné par les détenteurs de l’autorité parentale, par son représentant légal ou par toute personne qui exerce sa garde de fait. Dans l'impossibilité de contacter ces personnes, ou lorsque cela est motivé par des circonstances et des raisons particulières tenant à l’intérêt du mineur ou aux exigences spécifiques à la procédure, et uniquement tant que ces circonstances persistent, il peut être accompagné par une autre personne désignée par lui et acceptée par l'autorité judiciaire compétente.

3. Les lois et mesures visant réduire les délais dans les affaires impliquant des mineurs

En matière civile:

  • le processus judiciaire de la procédure d'adoption est réputé urgent (article 32 de la loi nº 143/2015 du 8 septembre 2015);
  • en vertu du régime général de la procédure de tutelle civile (approuvé par la loi nº 141/2015 du 8 septembre 2015): i) une procédure de tutelle civile dont le retard peut porter atteinte aux intérêts de l'enfant n’est pas suspendue pendant les vacances judiciaires; ii) les décisions réputées urgentes doivent être émises dans un délai maximal de deux jours; iii) si une mesure coercitive est décrétée ou qu’une peine accessoire d'interdiction de contact entre parents est prononcée, ou si les droits et la sécurité des victimes de violences domestiques et d'autres formes de violences dans le cadre familial sont gravement menacés, par exemple en présence d’un cas de maltraitance ou d'abus sexuel sur des enfants, le ministère public doit demander, dans un délai maximal de 48 heures après avoir pris connaissance de la situation, la régulation ou la modification de la régulation de l'exercice des responsabilités parentales du mineur; iv) l'audience de discussion et de jugement est continue et ne peut être interrompue que pour des raisons de force majeure ou de nécessité absolue.

En matière pénale:

  • en vertu de la loi sur la tutelle éducative (loi nº 166/99 du 14 septembre 1999): i) les procédures relatives à un mineur soumis à une mesure préventive de garde dans une institution publique ou privée, dans un centre éducatif, ou à une hospitalisation aux fins d'effectuer une expertise de personnalité ne sont pas suspendues pendant les vacances judiciaires; ii) s'il est jugé qu’un retard de la procédure serait susceptible de causer un préjudice au mineur, le tribunal décide, par ordonnance motivée, que la procédure est réputée urgente et elle n’est, à ce titre, pas suspendue pendant les vacances; iii) dès lors qu'une mesure d'internement est appliquée et qu'il y a recours, la procédure revêt un caractère d'urgence et n’est pas suspendue pendant les vacances ; iv) les décisions réputées urgentes doivent être émises dans un délai maximal de deux jours.

4. Les mécanismes et procédures spécifiques de soutien de l’enfant et l’intérêt supérieur de l’enfant

Dans le cadre des procédures judiciaires civiles et de la régulation de l'exercice des responsabilités parentales, les mineurs de plus de 12 ans, ou qui sont dotés de la capacité de comprendre les enjeux discutés, eu égard à leur âge et à leur maturité, sont entendus au cours d'une audience. Le principe d'audition et de participation de l'enfant est d’ailleurs l'un des principes directeurs des procédures de tutelle civile réglementées par le régime général de la procédure de tutelle civile. L’article 5, paragraphe 1, de ce régime dispose que «[l]'enfant a le droit d'être entendu, son avis étant pris en compte par les autorités judiciaires afin de déterminer son intérêt supérieur».

Pour les mineurs victimes d’une infraction pénale, le statut de victime (approuvé par la loi nº 130/2015 du 4 septembre 2015, qui transpose la directive 2012/29/UE) consacre notamment:

i) leur droit à être entendu dans la procédure pénale, en tenant compte de leur âge et de leur degré de maturité;

ii) la désignation obligatoire d'un parrain lorsque leur intérêt entre en conflit avec celui de leurs parents, de leur représentant légal ou de la personne qui exerce leur garde fait ou lorsqu’ils en font la demande au tribunal, sous réserve que leur degré de maturité soit jugé suffisant pour émettre une telle demande; et

iii) l’enregistrement audio ou audiovisuel de leur interrogatoire dans le cadre de l'enquête pénale, pour permettre la prise en compte de leur témoignage lors du procès. Les déclarations à cet effet sont recueillies dans un cadre informel et restreint, en vue d'assurer notamment la spontanéité et la sincérité des réponses.

La loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger établit le droit de participation et d'audition des enfants selon quatre types critères:

a) âge égal ou supérieur à 12 ans;

b) âge inférieur à 12 ans;

c) âge indifférent; et

d) degré de maturité.

L'un des principes généraux de la procédure de tutelle prévue par la loi sur la tutelle éducative est celui de l'audition du mineur (article 47). Cette loi consacre également le droit du mineur à participer à toute étape de la procédure, même s'il est en détention ou en garde à vue; cette participation doit garantir sa liberté personnelle et poser un minimum de contraintes (article 45).

5. L’exécution des décisions concernant les mineurs

De manière générale, dans les procédures civiles, les décisions impliquant des enfants en qualité de requérants ou de défendeurs s'appliquent de la même manière que les décisions impliquant des adultes en qualité de requérants ou de défendeurs.

Cependant, certains éléments et circonstances justifient l'existence d'une discipline juridique particulière. Ainsi, en cas de risque de violation de la décision en matière de régulation de l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut exiger un suivi de la mise en œuvre du régime établi par les services consultatifs techniques, pour une durée à déterminer (régime général de la procédure de tutelle civile). Tout manquement aux obligations alimentaires est sanctionné pénalement, la procédure pénale étant déterminée en fonction de la plainte (article 250 du code pénal).

Dans le domaine pénal, en vertu de la loi sur la tutelle éducative, les trois mesures conservatoires prévues (remise du mineur aux parents, au représentant légal, à la famille d'accueil, à la personne qui exerce la garde de fait ou à toute autre personne apte, avec l'imposition d’obligations au mineur; garde du mineur dans un établissement public ou privé; ou garde du mineur dans un centre éducatif), d'office ou sur demande, peuvent être remplacées par une autre action si le juge conclut qu’elles n'atteignent pas les objectifs visés. En tout état de cause, la mesure retenue est revue officieusement tous les deux mois.

Dans la décision, le tribunal désigne l'entité chargée de surveiller et d'assurer l'exécution de la mesure appliquée. À l'exception des cas où l'entité chargée de contrôler et d'assurer l'exécution de la mesure est déterminée par la loi, le tribunal peut confier cette exécution à un service public, une institution de solidarité sociale, une organisation non gouvernementale, une association, un club sportif, ou à toute autre entité, publique ou privée, ou personne physique jugée pertinente. L'entité ainsi désignée a le devoir d'informer le tribunal, dans les conditions et selon la fréquence fixée par la loi ou, à défaut, par le tribunal, de l'exécution de la mesure appliquée et de l'évolution de la situation éducative du mineur, ainsi que de toute circonstance susceptible de justifier la révision de ladite mesure.

6. L’adoption

L'adoption constitue un moyen d'établir un lien de filiation entre un enfant privé de famille et une personne ou un couple. Elle doit faire l'objet d'une décision officielle. La décision d'adoption doit être justifiée par des motifs légitimes; il doit en résulter des bénéfices réels pour l'enfant; elle ne doit pas impliquer de sacrifices injustes pour les autres enfants du ou des adoptants et il est raisonnablement attendu qu'un lien identique à celui de la filiation s’établira entre le ou les adoptants et l'enfant ou le jeune.

À la suite d’une décision d'adoption, l'enfant ou le jeune adopté:

  • acquiert, à toutes fins légales, la condition d'enfant du ou des adoptants, ses droits et ses devoirs étant identiques à ceux qui résulteraient d'un lien de filiation naturelle, l’enfant devenant un membre à part entière de sa famille adoptive;
  • rompt son lien filial avec sa famille d'origine et cesse tout contact avec cette dernière, sauf dans les cas prévus par la loi, qui peuvent notamment concerner les frères et sœurs biologiques, sous réserve que les parents adoptifs y consentent et qu’un tel contact se justifie au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant adopté;
  • abandonne son nom de famille d'origine et acquiert celui du ou des adoptants;
  • peut, à la demande du ou des adoptants - si le tribunal estime qu’il en va de son intérêt pour favoriser l'intégration dans la nouvelle famille - changer de prénom.

En vertu du code civil, sont éligibles à une procédure d’adoption:

  • deux personnes (y compris de même sexe), âgées de plus de 25 ans, mariées depuis plus de 4 ans (la période pendant laquelle elles ont vécu en union de fait immédiatement avant le mariage pouvant être incluse), tant qu'elles ne sont pas légalement séparées;
  • une personne âgée de plus de 30 ans ou, si l'enfant adopté est l'enfant de son conjoint, de plus de 25 ans.

Il convient de noter qu'en règle générale:

  • l'âge de l'adoptant ne doit pas dépasser 60 ans à la date à laquelle l'enfant ou le jeune lui est formellement confié en vue de son adoption;
  • si l’adoptant a plus de 50 ans, la différence d'âge avec l’enfant adopté ne doit pas excéder 50 ans, sauf motif impérieux ou si cela est justifié au regard de l'intérêt de l'enfant adopté (par exemple, si une fratrie est adoptée et que la différence de plus de 50 ans ne s’applique qu’à l’un des enfants).

Le consentement à l'adoption est requis par l'enfant adopté dès lors qu’il a plus de 12 ans. Ce dernier doit être entendu lors d'une audience tenue par le juge, en présence du ministère public, dans les conditions et dans le respect des règles prévues pour l'audition des enfants dans les procédures de tutelle civile.

En vertu de la loi nº 143/2015 du 8 septembre 2015, les enfants adoptés âgés de moins de 16 ans révolus ne sont pas autorisés à demander l'accès aux informations relatives à leurs origines. Après 16 ans révolus, le jeune adopté est en droit de demander expressément ces informations. Toutefois, jusqu'à ses 18 ans révolus, l'autorisation des parents adoptifs ou du représentant légal sera toujours requise. Si le motif de la demande d'accès est fondé sur des motifs sérieux, notamment si la santé d’un mineur adopté est en jeu, le tribunal peut, à la demande des parents ou du ministère public, autoriser l'accès aux informations concernant le passé d’un mineur adopté.

La loi nº 143/2015 réglemente les processus d'adoption nationaux et internationaux, ainsi que l'intervention des autorités compétentes dans ces processus.

Dernière mise à jour: 07/04/2024

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.