Régimes matrimoniaux

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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

Le régime matrimonial désigne l’ensemble des règles juridiques destinées à organiser les rapports patrimoniaux entre les époux et à l’égard des tiers. Il régit les règles applicables aux époux en termes de pouvoirs et de propriété sur les biens pendant et à la dissolution du régime, par décès ou par divorce.

Lorsque les époux n’ont pas choisi de régime matrimonial aux termes d’un contrat de mariage, ils sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts défini aux article 1401 et suivants du code civil.

Cette communauté légale distingue trois masses de biens : les biens propres de chacun des époux et les biens communs aux époux.

Restent propres tous les biens dont les époux étaient propriétaires avant le mariage et ceux acquis pendant le mariage, par succession, donation ou legs (article 1405 du code civil). Certains biens à caractère personnel (tels que les vêtements, actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, etc.), définis à l’article 1404 du civil, restent également propres. Les biens acquis à titre d’accessoires ou en échange d’un bien propre forment aussi des propres (articles 1406 et 1407 du code civil).

La communauté est quant à elle constituée des biens acquis pendant le mariage, ensemble ou séparément par les époux, parmi lesquels on compte les gains et salaires des époux. Il existe également une présomption de communauté édictée à l’article 1402 du code civil qui permet de réputer acquêt de communauté tout bien dont on ne peut prouver qu’il est propre.

Chacun des époux a en principe le droit d’administrer seul des biens communs et d’en disposer (article 1421 du code civil). Le consentement des deux époux est cependant nécessaire pour les actes les plus graves tels que les actes de disposition à titre gratuit, aliénation et constitution de droits réels sur les immeubles, fonds de commerce, droits sociaux non négociables, etc. (art. 1422 et 1424 du code civil).

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

En ce qui concerne les règles de fond, il existe un principe de liberté des conventions matrimoniales. L’article 1387 du code civil dispose en effet que « la loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent ».

Les époux sont donc libres de choisir leur régime matrimonial, sous réserve de respecter les dispositions impératives du régime primaire défini aux articles 212 et suivants du code civil.

Le code civil propose plusieurs types de régimes conventionnels : communauté conventionnelle (tel que le régime de communauté universelle définie à l’article 1526 du code civil), séparation de biens (articles 1536 et s. du code civil), participation aux acquêts (article 1569 et s. du même code).

En ce qui concerne les règles de forme, les conventions matrimoniales doivent être rédigées par acte devant notaire, à peine de nullité, avant la célébration du mariage (articles 1394 et 1395 du code civil). Elles peuvent être modifiées, dans les mêmes formes, par acte notarié, dans les conditions prévues à l’article 1397 du code civil. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il est possible de changer de régime matrimonial sans attendre l’écoulement d’un délai de deux ans, et l’homologation judiciaire du changement de régime n’est en principe plus nécessaire (sous réserve d’une opposition des créanciers ou des enfants majeurs).

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Le principe de liberté des conventions matrimoniales est limité par les dispositions impératives du régime primaire, qui s’appliquent à tous les régimes indistinctement.

Elles sont définies aux articles 212 et suivants du code civil. On compte notamment parmi celles-ci les dispositions protectrices du logement de la famille (article 215 alinéa 3), les règles relatives à la contribution aux charges du mariage (art. 214 du même code), à la solidarité aux dettes ménagères (art. 220 c. civil).

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

En cas de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, le régime matrimonial est dissout et liquidé.

La liquidation du régime matrimonial est une procédure réalisée devant notaire qui consiste à déterminer et évaluer les biens et les dettes qui reviendront à chacun des époux.

L’intervention du notaire n’est néanmoins pas obligatoire lorsqu’il n’y a aucun bien immobilier à partager.

Les causes de dissolution de la communauté sont prévues à l’article 1441 du code civil ; il s’agit de la mort de l’un des deux époux, l’absence déclarée, le divorce, la séparation de corps, la séparation de biens, et le changement de régime matrimonial.

A propos de la date des effets du divorce, en cas de divorce par consentement mutuel, le mariage est dissout à la date à laquelle la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats acquiert force exécutoire. En cas de divorce judiciaire, à la date à laquelle la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

La mort de l’un des époux est une cause de dissolution du régime matrimonial. Cette dissolution intervient à la date du décès, tant pour les rapports entre époux qu’à l’égard des tiers. Pour les époux mariés sous le régime légal de communauté, l’article 1441 du code civil prévoit que la communauté est dissoute par la mort de l’un des époux.

En cas de décès d’une personne mariée, une double liquidation est alors nécessaire : d’abord du régime matrimonial puis de la succession.

En vertu de l’article 763 du code civil, si le conjoint survivant occupait à titre d’habitation principale un logement appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession, il dispose d’un droit de jouissance gratuit sur ce logement pendant un an. Il s’agit là d’un effet du mariage.

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

C’est le juge aux affaires familiales (JAF) qui est compétent en matière de régimes matrimoniaux (loi n° 2009-506 du 12 mai 2009 sur la simplification du droit, décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions, circulaire CIV/10/10 du 16 juin 2010 sur les compétences du juge aux affaires familiales en matière de liquidation).

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire, la convention des époux prend la forme d’un acte sous seing privé contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire (art. 229-1 c. civil). En cas de divorce par consentement mutuel, la liquidation du régime matrimonial doit être faite au moment du divorce. La convention doit comporter impérativement un état liquidatif du régime matrimonial, qui doit être fait en la forme authentique lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière (immeubles notamment), (article 229-3 du code civil). Il y a alors intervention de deux avocats et d’un notaire.

De manière générale, le notaire est un acteur incontournable d’une liquidation de régime matrimonial chaque fois que la liquidation concerne au moins un bien soumis à publicité foncière.

Seules les situations contentieuses ou sans accord sont tranchées par le juge.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

L’article 220 du code civil, disposition du régime primaire, applicable quel que soit le régime matrimonial des époux, régit les relations entre les époux et les tiers. Cet article édicte un principe de solidarité entre époux pour les dettes ménagères : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».

Dans le cadre du régime légal de communauté, les créanciers peuvent en principe poursuivre le paiement des dettes dont les époux sont tenus sur les biens communs, en vertu de de l’article 1413 du code civil.

Les gains et salaires d’un époux ne peuvent cependant être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 du code civil (article 1414 c. civil).

Les biens communs ne sont pas engagés non plus lorsque l’un des époux contracte seul un cautionnement ou un emprunt. Seuls les biens propres et les revenus de l’époux contractant sont en ce cas engagés, à moins que son conjoint y ait expressément consentis (article 1415 du code civil).

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

Pour liquider un régime matrimonial, il faut identifier les différentes masses patrimoniales (biens propres et biens communs, récompenses et créances entre époux, actif et passif).S’il existe des masses à partager, le partage intervient ensuite pour effectuer la répartition des biens et valeurs entre les époux.

Dans le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, le principe est que la communauté est partagée par moitié entre les époux. Les parties peuvent toutefois être convenu d’une autre répartition, inégalitaire, dans leur contrat de mariage.

Le partage de la communauté peut être amiable ou judiciaire. A l’amiable, une convention de partage est établie entre les époux. Elle prendra la forme d’un acte notarié si elle porte sur des biens soumis à la publicité foncière. Le partage sera judiciaire si les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la liquidation ou sur la répartition des biens. Le juge statuera sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle (art. 831 du code civil).

Que le partage soit amiable ou judiciaire, le processus se termine par la confection des lots, suivant un principe d’égalité dans le partage qui est une égalité en valeur. Ainsi, chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Il peut y avoir par ailleurs une attribution préférentielle de certains biens dans le lot d’un copartageant.

Le partage a un effet déclaratif. C’est-à-dire que chaque époux est considéré, par fiction juridique, comme ayant toujours eu la propriété des biens qui figurent dans son lot, et comme n’ayant jamais eu la propriété des autres biens du partage.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Dans le cadre d’un partage amiable, portant sur des biens soumis à publicité foncière (autrement dit sur des immeubles), l’acte de liquidation-partage doit nécessairement être reçu en la forme notariée.

L’article 710-1 du code civil prévoit en effet que “tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative”

Les époux devront alors acquitter, d’une part, un droit de partage de 2,5% calculé sur la base de la valeur nette des biens partagés, et d’autre part, les frais et émoluments du notaire.

Dernière mise à jour: 11/06/2021

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