Régimes matrimoniaux

Lettonie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

En Lettonie, les régimes matrimoniaux sont régis par la section I («Régimes matrimoniaux légaux»), sous-chapitre 4 («Régime matrimonial»), première partie («Droit de la famille»), du code civil letton (Civillikums), plus précisément par les articles 89 à 110 dudit code.

Chaque époux conserve en tant que biens propres les biens qui lui appartenaient avant le mariage et ceux acquis pendant le mariage. Tous les biens acquis pendant le mariage, ensemble ou séparément par les époux, mais grâce aux ressources des deux époux ou à l’aide des actions de l’autre, constituent les biens communs aux époux; en cas de doute, il est supposé que le bien en question appartient aux deux époux de manière égale.

Pendant la durée du mariage, chacun des époux a le droit d’administrer l’ensemble de ses biens propres et d’en disposer, qu’il s’agisse de ceux qu’il possédait avant le mariage ou de ceux acquis pendant le mariage. Les époux administrent ensemble les biens matrimoniaux communs et en disposent conjointement. Toutefois, avec l’accord des deux époux, ces biens peuvent également être administrés par l’un d’entre eux séparément. La disposition de ces biens par l’un des époux nécessite le consentement de l’autre époux.

Les biens propres de chaque époux sont notamment les suivants:

  1. les biens appartenant à un époux avant le mariage ou les biens définis par les époux dans un contrat comme étant des biens propres;
  2. les biens qui sont réservés à l’usage personnel de l’un des époux ou qui servent à la pratique d’un travail indépendant;
  3. les biens acquis pendant le mariage par l’un des époux à titre gratuit;
  4. les revenus provenant des biens propres d’un époux qui ne sont pas transférés pour répondre aux besoins de la famille et du ménage commun;
  5. les biens qui remplacent les biens visés aux points 1 à 4 ci-dessus.

La charge de la preuve de la séparation de certains biens spécifiques incombe à l’époux qui affirme que tel est le cas. Le fait qu’un bien immobilier constitue le bien propre d’un époux est enregistré dans le registre foncier.

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

Les époux peuvent fixer, modifier ou dissoudre leur régime matrimonial au moyen d’une convention matrimoniale avant ou pendant le mariage.

Les parties à une convention matrimoniale peuvent, à la place d’un régime matrimonial légal (articles 89 et suivants du code civil), appliquer le principe de la séparation des biens pendant le mariage (articles 117 et suivants du code civil) ou établir un régime de communauté universelle (articles 124 et suivants).

Si la convention matrimoniale prévoit un régime de communauté universelle, les biens qui appartenaient à chacun des époux avant le mariage et les biens acquis par chacun pendant le mariage sont réunis en un tout indivisible et commun qui, pendant le mariage, appartient aux deux époux sans distinction. Dans une convention matrimoniale établissant un régime de communauté universelle, les époux déterminent d’un commun accord lequel d’entre eux sera l’administrateur du régime (l’un ou l’autre des époux, ou les deux conjointement). Si l’administrateur du régime est l’un des époux, celui-ci peut, sous réserve des restrictions prévues à l’article 128, administrer les biens sans en rendre compte et en disposer en son nom propre, et il a le devoir de prendre en charge les frais de la famille et du ménage commun.

Si la convention matrimoniale prévoit le principe de la séparation des biens pendant le mariage, chaque époux non seulement conserve les biens qui lui appartenaient séparément avant le mariage, mais peut aussi les acquérir, les administrer et en disposer à titre individuel, indépendamment de l’autre époux.

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Un époux peut confier l’administration de ses biens ou de sa part des biens communs aux époux à l’autre époux, et ce dernier est tenu de conserver et de protéger ces biens par tous les moyens dont il dispose. Si les biens immobiliers communs aux époux sont inscrits au registre foncier au nom de l’un des époux, il est supposé que l’autre époux a confié l’administration de sa part de ces biens à l’époux sous le nom duquel ils sont inscrits.

L’époux qui administre des biens immobiliers appartenant à l’autre époux doit non seulement effectuer les réparations nécessaires, mais également apporter des améliorations dans la mesure où les revenus issus du patrimoine de l’autre époux le permettent.

Les biens immobiliers qui appartiennent à un seul époux peuvent être loués ou faire l’objet d’un crédit-bail par l’autre époux pour une période inférieure ou égale à trois ans et sans que le contrat soit inscrit au registre foncier. Pour qu’un époux puisse disposer des biens de l’autre époux qu’il administre de manière à pouvoir agir au-delà du cadre d’administration habituel, il doit obtenir le consentement de l’autre époux.

Les deux époux ont le devoir de prendre en charge les frais liés à la famille et au ménage commun grâce aux biens communs aux époux. Si les biens communs sont insuffisants pour répondre aux besoins de la famille, chaque époux peut demander à l’autre de contribuer aux frais liés à la famille et au ménage commun d’une manière proportionnée à sa situation financière. Si les époux vivent séparément, l’un d’entre eux peut, si nécessaire, réclamer à l’autre époux des ressources proportionnelles à sa situation financière afin de lui garantir le niveau de bien-être dont il bénéficiait par le passé.

Une dot accordée à une femme en cas de mariage par ses parents, ses proches ou d’autres personnes est le bien de la femme, même si elle est donnée au mari.

Sont des biens personnels de chacun des époux:

  1. les biens qui leur appartenaient déjà avant le mariage;
  2. les biens reçus par donation ou par héritage après le mariage;
  3. les biens réservés à leur usage strictement personnel;
  4. les biens servant à l’exercice de la profession des époux;
  5. les biens obtenus à titre de réparation d’un préjudice ainsi que les allocations perçues en cas de perte totale ou partielle des capacités de travail;
  6. les biens acquis avec les gains perçus du transfert ou de l’échange de biens personnels, pour autant que cela soit expressément indiqué dans l’acte d’achat.

Relèvent également de la communauté les biens suivants:

  1. les fruits des biens propres de chacun des époux, perçus et non consommés à la dissolution de la communauté;
  2. les revenus provenant des activités séparées des époux non consommés à la dissolution de la communauté;
  3. les entreprises gérées par les deux époux et constituées après le mariage.

L’administration des biens communs et le droit d’ester en justice pour les actes qui s’y rapportent appartiennent à chacun des époux de manière disjointe, alors qu’ils leur appartiennent de manière conjointe pour les actes d’administration extraordinaire.

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

Les rapports de droit en matière de biens entre les époux prennent fin:

  1. sur la base d’un accord conclu entre les époux;
  2. en cas de décès de l’un des époux;
  3. en cas de divorce ou dans le cadre d’un mariage existant – sur la base d’une demande de l’un des époux, si les dettes de l’autre époux dépassent la valeur de ses biens propres ou si, en raison de ses actes, les biens risquent d’être fortement réduits ou dissipés.

Lors de la répartition des biens communs aux époux, il est tenu compte de tous les biens des époux qui ne sont pas reconnus comme des biens propres de l’un des époux, à savoir les biens mobiliers et immobiliers incluant tous les droits accessoires, ainsi que les créances et charges qui incombent aux époux.

Le partage des biens communs aux époux s’effectue sur la base des dispositions générales qui régissent les procédures de répartition du patrimoine (articles 731 et suivants).

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

Si les rapports de droit en matière de biens entre les époux prennent fin en raison du décès de l’un d’eux, la part de l’époux survivant est alors séparée et la part de l’époux décédé est transmise à ses héritiers.

L’époux survivant hérite de la part du défunt, quelle que soit la forme de rapport matrimonial en vigueur entre les époux pendant le mariage.

L’époux reçoit la part de l’enfant si le nombre d’enfants ayant manifesté leur intention d’hériter est inférieur à quatre, et reçoit un quart de la part si au moins quatre enfants ont manifesté leur intention d’hériter.

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

Les autorités judiciaires sont compétentes conformément aux règles générales.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

Les époux répondent des obligations qui leur incombent conjointement pour répondre aux besoins de la famille ou du ménage commun en fonction de la valeur de leurs biens communs et, si les biens communs sont insuffisants, chacun est responsable en fonction de la valeur de ses biens propres.

Un époux répond des obligations qui lui incombent à titre individuel pour répondre aux besoins de la famille ou du ménage commun en fonction de la valeur de ses biens propres, si les biens communs aux époux sont insuffisants. L’autre époux ne répond de ces obligations en fonction de ses biens propres que si la contrepartie reçue en vertu de l’obligation qui lui incombe a été utilisée pour répondre aux besoins de la famille ou du ménage commun.

L’époux répond des obligations qui lui incombent en raison de ses actes fautifs, d’abord en fonction de ses biens propres, et, si cela est insuffisant, en fonction de la part qu’il détient dans les biens communs aux époux.

Un époux répond des obligations qui lui incombent à titre individuel ou sans le consentement de l’autre époux, d’abord en fonction de ses biens propres, mais, si cela est insuffisant, en fonction de la part qu’il détient dans les biens communs aux époux.

Les biens de l’un des époux ne sont pas utilisés pour satisfaire aux obligations de l’autre. Si, pour les dettes de l’un des époux, une procédure de recouvrement est engagée en ce qui concerne les biens propres de l’autre époux, ce dernier peut demander que ces biens soient libérés de la procédure de recouvrement. Si, pour les dettes de l’un des époux, une procédure de recouvrement est engagée en ce qui concerne les biens communs aux époux, l’autre époux peut demander le partage des biens et la libération de sa part de la procédure de recouvrement.

Le partage des biens matrimoniaux ne prive pas les créanciers des époux de leurs droits. Les droits acquis par des tiers restent en vigueur.

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

Si, dans le cadre d’un mariage existant, les biens communs aux époux ont été divisés, les dispositions qui prévoient le principe de la séparation des biens pendant le mariage s’appliquent aux rapports patrimoniaux (articles 117 et suivants).

Si la convention matrimoniale prévoit le principe de la séparation des biens pendant le mariage, chaque époux non seulement conserve les biens qui lui appartenaient séparément avant le mariage, mais peut aussi les acquérir, les administrer et en disposer à titre individuel, indépendamment de l’autre époux.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Pour que les conventions matrimoniales aient force obligatoire à l’égard des tiers, elles doivent être inscrites au registre des régimes matrimoniaux et, lorsqu’il s’agit de biens immobiliers, également au registre foncier.

La charge de la preuve de la séparation de certains biens spécifiques incombe à l’époux qui affirme que tel est le cas. Le fait qu’un bien immobilier constitue le bien propre d’un époux est enregistré dans le registre foncier.

Le fait que des biens immobiliers relèvent d’un régime de communauté de biens est inscrit au registre foncier. Chacun des époux peut demander que les droits immobiliers compris dans le régime de la communauté de biens soient inscrits au registre foncier sous le nom des deux époux.

Si, dans le cadre d’un mariage existant, les biens communs aux époux ont été divisés, les dispositions qui prévoient le principe de la séparation des biens pendant le mariage s’appliquent aux rapports patrimoniaux. Les contrats et les décisions de justice ont force obligatoire à l’égard des tiers après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux ou, pour les biens immobiliers, après leur inscription au registre foncier.

Les extraits du registre des régimes matrimoniaux sont publiés sans délai au journal officiel pour information et les avis concernant les biens immobiliers sont communiqués au bureau du cadastre en vue de leur inscription au registre foncier.

Dernière mise à jour: 25/06/2024

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