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1.1 Régime légal: droit civil commun et droit propre à certaines communautés autonomes.
Il n’existe pas en Espagne de législation unique pour l’ensemble du territoire national, ni de régime matrimonial unique. En effet, certaines communautés autonomes disposent, avec l’État, de compétences en matière de droit civil (bien qu’elles ne soient pas toutes compétentes pour légiférer au sujet des régimes matrimoniaux). Cela implique que tous les Espagnols ont, outre la nationalité espagnole, une citoyenneté régionale précise appelée vecindad civil, qui détermine s’ils sont soumis au droit civil commun ou spécial, ou bien encore au droit civil de la communauté autonome (art. 14 du code civil).
Les territoires disposant de leur propre droit civil sont l’Aragon, la Catalogne, les Baléares, la Navarre, le Pays basque, la Galice et la Communauté valencienne (bien que cette dernière ne régit pas les régimes matrimoniaux, car la législation qu’elle avait adoptée a été déclarée anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle espagnole). Ainsi, les citoyens des autres communautés autonomes possèdent ce que l’on appelle la citoyenneté régionale de droit commun (l’article 14 du code civil espagnol régit les modes d’obtention de cette citoyenneté régionale).
- Pour les mariages entre personnes de nationalité espagnole (et sans lien international), afin de déterminer la loi applicable au régime matrimonial et, concrètement, le droit à appliquer (droit commun ou droit d’une communauté autonome donnée), il convient de se référer à la réglementation du droit inter-régional contenu dans le titre préliminaire du code civil espagnol (art. 9.2 et 16 du code civil):
- Lorsque l’un des époux n’est pas espagnol ou que le mariage a un lien avec un autre pays, le droit applicable est déterminé conformément aux dispositions à l’article 33 du règlement (UE) 2016/1103. Il est entendu que, concernant les Espagnols et dans la mesure où le règlement utilise la nationalité comme facteur de rattachement, celui-ci est réputé se référer à la citoyenneté régionale.
Le concept de citoyenneté régionale ne s’applique cependant qu’aux personnes de nationalité espagnole (article 15 du code civil) et, puisqu’il ne s’applique pas aux étrangers, le paragraphe 2 de l’article 33 entre en jeu et remplace le critère de la nationalité par le critère des liens les plus étroits, c’est-à-dire qu’on applique la loi de l’unité territoriale avec laquelle les époux présentent les liens les plus étroits.
1.2 Régimes matrimoniaux applicables à défaut de contrat entre les époux dans le code civil et les législations propres aux communautés autonomes.
Afin de déterminer le régime matrimonial applicable en l’absence de contrat entre les époux à cet égard, on applique le régime par défaut, qui diffère selon le droit civil interne applicable:
Il convient de mentionner qu’il existe un droit d’usufruit de veuvage dans le droit aragonais qui, bien qu’étant un droit de succession, a également des effets alors que les époux sont en vie en raison du droit à l’expectative des biens de l’époux.
Oui.
Les époux peuvent prévoir l’application d’un régime matrimonial afin de ne pas relever du régime par défaut mentionné en réponse à la question précédente. À cette fin, ils doivent conclure en présence d’un notaire un contrat de mariage revêtant la forme d’un acte authentique (articles 1280 et 1315 du code civil). Le contrat doit être inscrit à l’état civil; pour ce faire, le notaire transmet le jour de sa conclusion une copie certifiée électronique de l’acte public à l’officier de l’état civil compétent afin de procéder à son enregistrement dans l’acte de mariage (article 60 de la loi sur l’état civil).
Les époux peuvent également, pendant la durée du mariage, modifier leur régime matrimonial en respectant les mêmes prescriptions formelles (article 1331 du code civil), sans toutefois que les droits des tiers ne puissent en être affectés (article 1317 du code civil).
Cette possibilité est prévue dans les communautés autonomes disposant d’un droit civil propre pour les mariages régis par ce droit: articles 231-10 et suivants du code civil de Catalogne; article 3 du recueil de droit civil des Îles Baléares en ce qui concerne Majorque et Minorque (capítulos) et article 66 du recueil de droit civil des Îles Baléares en ce qui concerne les îles d’Ibiza et de Formentera (espolits); articles 125 et suivants du code civil du Pays basque; articles 171 et suivants du code civil de Galice; article 185 du code de la communauté autonome d’Aragon; loi 78 et suivantes du recueil du droit civil de la communauté autonome de Navarre.
Les époux peuvent librement déterminer le régime régissant leur mariage et choisir d’appliquer tout régime matrimonial prévu par les lois civiles espagnoles (qui décrivent en détail le régime matrimonial applicable par défaut en l’absence de contrat ainsi que les autres régimes que peuvent choisir les parties) ou par la législation de tout autre État. Toutefois, ils ne peuvent jamais convenir de stipulations contraires aux lois ou aux bonnes mœurs ou limitant l’égalité des droits des époux (article 1328 du code civil et article 14 de la constitution espagnole).
La nullité du mariage, la séparation et le divorce mettent fin au régime matrimonial. C’est ce que prévoient les différentes dispositions régissant les différents régimes matrimoniaux (il convient par exemple de citer l’article 1392 du code civil en ce qui concerne le régime de la communauté matrimoniale ou l’article 1415 du code civil en ce qui concerne le régime de la participation aux acquêts).
Pour le régime de la communauté matrimoniale, il est nécessaire de procéder à la liquidation au moyen de la procédure prévue par le code de procédure civile espagnol (Ley de enjuiciamiento civil). Dans un tel cas, une forme de communauté se crée entre les époux, qui est différente des régimes matrimoniaux de communauté matrimoniale et est soumise au régime juridique spécifique d’une communauté matrimoniale. Ce régime continue d’exister tant que la communauté susmentionnée existe et jusqu’à ce que, au moyen des opérations pertinentes de liquidation-division, cette dernière soit divisée en lots de biens individuels et concrets revenant à chacun des membres de la communauté.
La liquidation de la communauté peut se faire par consentement mutuel des époux, conformément aux modalités établies dans les articles 1392 à 1410 du code civil, devant un notaire ou, à défaut, devant le juge ayant à connaître de la procédure, le cas échéant, dans le respect du code de procédure civile espagnol (art. 806 et suivants).
Pour le régime de la séparation des biens, il n’est pas nécessaire de procéder à la liquidation du régime matrimonial puisque chaque époux est propriétaire de ses biens. Les biens appartenant aux deux époux dès le début sont soumis au régime de copropriété, qui continue d’exister dans les mêmes conditions après la nullité, la séparation ou le divorce, sans préjudice de la possibilité pour l’un des membres de la communauté de demander la division (comme dans toutes les situations de copropriété).
Le décès met également fin au régime matrimonial. C’est ce que prévoient les différentes dispositions régissant les différents régimes matrimoniaux (il convient par exemple de citer l’article 1392 du code civil, lu conjointement avec l’article 85 de ce code, en ce qui concerne le régime de la communauté matrimoniale ou l’article 1415 du code civil en ce qui concerne le régime de la participation aux acquêts).
Sans préjudice des dispositions qu’aurait pu prendre l’époux décédé dans ses dernières volontés ou son testament, l’époux survivant bénéficie de certains droits en fonction de la loi applicable à la succession. De même, en cas de décès ab intestat d’un époux, l’autre époux bénéficie de certains droits.
Pour déterminer la loi civile applicable:
- Dans le cas des mariages ayant un lien avec plus d’un État, on suit les dispositions de l’article 36 du règlement (UE) nº 650/2012 et, lorsqu’en vertu de cet article la loi applicable est la loi espagnole, on applique le code civil ou la législation civile de la communauté autonome pertinente en vigueur, en fonction du lien qu’a éventuellement l’intéressé avec une communauté autonome disposant de son propre droit civil en la matière.
- Dans le cas des successions sans élément étranger, même si la succession est régie par la législation civile de la citoyenneté régionale de l’intéressé au moment de son décès, les droits accordés par la loi à l’époux survivant sont régis par la même loi que celle régissant les effets du mariage, sans préjudice de la réserve héréditaire des descendants (article 16 et article 9, paragraphe 8, du code civil).
Les droits de l’époux survivant sont ensuite analysés selon les différents droits civils existants en Espagne, selon si le défunt a organisé sa succession (le plus souvent par testament) ou est décédé ab intestat.
- Si le défunt a rédigé un testament:
- Si le défunt n’a pas rédigé de testament (succession ab intestat):
Pays basque: en ce qui concerne les biens devant faire retour aux ascendants donateurs, ce n’est qu’en ce qui concerne les biens immobiliers acquis par les époux pendant la durée du mariage que les deux époux ou membres de l’union libre peuvent hériter (article 66 la loi sur le droit civil de la communauté autonome du Pays basque). En ce qui concerne les biens ne devant pas faire retour aux ascendants donateurs, ils reviennent à l’époux survivant en l’absence de descendants (articles 110 et suivants de la loi de droit civil de la communauté autonome du Pays basque).
Le Juzgado de Primera Instancia (tribunal de première instance) saisi de la procédure de nullité, de séparation ou de divorce ou de la procédure de dissolution du régime matrimonial pour l’une des causes prévues par le droit civil (art. 807 de la loi de procédure civile).
Dans les circonscriptions judiciaires comprenant des juridictions spécialisées en droit de la famille, ces dernières sont compétentes pour traiter la procédure de dissolution ou de liquidation du régime matrimonial, même si elle ne résulte pas d’une procédure préalable de nullité, de séparation ou de divorce.
De manière générale, selon le système civil de droit commun, l’article 1373 du code civil prévoit que, vis-à-vis des tiers, chaque époux est responsable sur son propre patrimoine de ses dettes personnelles mais, si ses biens personnels ne sont pas suffisants pour les régler, le créancier (tiers) peut demander la saisie des acquêts. Cela étant, l’époux non débiteur peut exiger que les acquêts visés par la saisie soient remplacés par la part appartenant à l’époux débiteur dans la communauté, auquel cas la saisie entraînera la dissolution de la communauté matrimoniale.
Le code de procédure civile prévoit une disposition similaire en matière d’exécution lorsque la dette est personnelle mais qu’elle doit être payée sur la communauté de biens.
Concrètement, il est prévu (article 1365 du code civil) que les acquêts puissent être utilisés pour régler au créancier (tiers) les dettes contractées par l’un des époux: 1. Dans le cadre de l’exercice de l’autorité familiale ou de la gestion ou la disposition des biens communs, conformément à la loi ou au contrat de mariage et 2. Dans le cadre de l’exercice de la profession, l’art ou de la fonction des époux ou de l’administration courante des biens personnels.
Le code du commerce contient également des dispositions dans le cas où l’un des époux est commerçant.
En ce qui concerne les actes de garantie ou de cession portant sur les biens communs, sauf disposition contraire contenue dans le contrat de mariage, le consentement des deux époux est nécessaire. Si l’acte de cession était à titre gratuit (un don par exemple), la cession réalisée par un seul des époux est nulle de plein droit.
Cependant, dans l’intérêt de la sécurité des activités commerciales, le code civil indique que les actes d’administration des biens et les actes de cession des valeurs ou des titres réalisés par l’époux au nom duquel ils sont établis ou en la possession duquel ils se trouvent sont valides.
En ce qui concerne les biens immobiliers enregistrés, afin que le bien puisse être enregistré au nom de la personne mariée et que le droit ainsi acquis produise ses effets sur les droits présents ou futurs de la communauté matrimoniale, il est nécessaire que le nom et le régime matrimonial de l’époux soient indiqués, afin que les tiers aient connaissance de ces informations en consultant le registre foncier. Si le registre ne contient pas d’informations à cet égard, le tiers agissant de bonne foi qui acquiert à titre onéreux le bien auprès de la personne qui, selon le registre, a la capacité de le céder, conserve son acquisition.
Cette procédure est régie par les articles 806 et suivants du code de procédure civile espagnol. Elle se compose des phases suivantes:
A) Réalisation de l’inventaire des biens appartenant à la communauté matrimoniale.
Cette phase peut se dérouler en même temps que la procédure de nullité, de séparation ou de divorce ou de dissolution du régime matrimonial, bien qu’en pratique elle ait lieu après l’obtention d’une décision définitive portant dissolution du régime.
La demande doit s’accompagner d’une proposition d’inventaire. Une audience est organisée devant le référendaire de l’administration judiciaire, au cours de laquelle, à partir de la proposition, l’inventaire est dressé de manière conjointe. En cas de désaccord relatif à un bien, une comparution devant un juge est organisée, qui rendra une décision pouvant faire l’objet d’un appel.
b) Liquidation.
Cette phase ne peut commencer que lorsque la décision portant dissolution du régime matrimonial est définitive. Elle commence par une proposition de liquidation et se formalise au cours d’une audience devant le référendaire de l’administration judiciaire afin que les époux parviennent à un accord concernant le versement des indemnisations et des remboursements qui leur sont dus et la division du reliquat dans les proportions applicables au moyen de la constitution de lots.
Si un accord ne peut pas être trouvé, un comptable répartiteur est nommé afin de réaliser les opérations de division. Une fois la proposition réalisée, les époux peuvent l’accepter ou s’y opposer, auquel cas le litige est soumis au juge, qui tranche au moyen d’une décision pouvant faire l’objet d’un appel.
C) Remise des biens et inscription au registre foncier.
Une fois que les opérations de liquidation sont définitivement approuvées et que la formation de lots est terminée, le référendaire de l’administration judiciaire est chargé de la remise des biens et de la délivrance des titres de propriété à chaque époux.
Outre cette procédure, il existe une procédure plus simple dans le cas où la liquidation est réalisée d’un commun accord entre les époux ou entre l’époux survivant et les héritiers du prédécédé, conformément aux règles prévues par le code civil, devant notaire.
Dans les deux cas, si parmi les biens concernés par la liquidation se trouvent des biens immobiliers, tant la copie certifiée de la décision d’approbation des opérations de division que la décision prononçant la division du patrimoine ou que l’acte public notarié de dissolution de la communauté matrimoniale peuvent être inscrits au registre foncier.
Les actes et contrats relatifs à la propriété et aux autres droits réels relatifs aux biens immobiliers peuvent être inscrits au registre foncier. Ces documents doivent être autorisés au moyen d’un acte public et présentés aux bureaux du registre foncier du territoire sur lequel se trouvent les biens immobiliers concernés, puis il convient d’acquitter les impôts et frais correspondants.
Ils doivent être présentés sous une forme authentique, accompagnés d’un certificat du registre d’état civil espagnol (si le mariage y était inscrit) dans lequel a été inscrite la dissolution du régime matrimonial afin que celle-ci puisse produire ses effets vis-à-vis des tiers. Si le document authentique a été délivré à l’étranger, il doit être légalisé et, le cas échéant, si l’officier d’état civil le demande, traduit. Ce régime n’est pas applicable aux documents et décisions judiciaires couverts par le règlement européen, qui circulent conformément aux dispositions de ce règlement.
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