- 1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?
- 2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?
- 3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?
- 4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?
- 5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?
- 6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?
- 7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?
- 8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.
- 9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?
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1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?
1.1 Régime légal: droit civil commun et droit propre à certaines communautés autonomes.
Il n’existe pas en Espagne de législation unique pour l’ensemble du territoire national, ni de régime matrimonial unique. En effet, certaines communautés autonomes disposent, avec l’État, de compétences en matière de droit civil (bien qu’elles ne soient pas toutes compétentes pour légiférer au sujet des régimes matrimoniaux). Cela implique que tous les Espagnols ont, outre la nationalité espagnole, une citoyenneté régionale précise appelée vecindad civil, qui détermine s’ils sont soumis au droit civil commun ou spécial, ou bien encore au droit civil de la communauté autonome (art. 14 du code civil).
Les territoires disposant de leur propre droit civil sont l’Aragon, la Catalogne, les Baléares, la Navarre, le Pays basque, la Galice et la Communauté valencienne (bien que cette dernière ne régit pas les régimes matrimoniaux, car la législation qu’elle avait adoptée a été déclarée anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle espagnole). Ainsi, les citoyens des autres communautés autonomes possèdent ce que l’on appelle la citoyenneté régionale de droit commun (l’article 14 du code civil espagnol régit les modes d’obtention de cette citoyenneté régionale).
- Pour les mariages entre personnes de nationalité espagnole (et sans lien international), afin de déterminer la loi applicable au régime matrimonial et, concrètement, le droit à appliquer (droit commun ou droit d’une communauté autonome donnée), il convient de se référer à la réglementation du droit inter-régional contenu dans le titre préliminaire du code civil espagnol (art. 9.2 et 16 du code civil):
- Concernant les époux soumis au droit civil commun, il convient d’appliquer le régime prévu au code civil.
- Si les époux ne relèvent pas de la citoyenneté régionale de droit commun, le droit qui s’applique est celui de la citoyenneté régionale ou du lieu de résidence habituel de l’un des époux, convenu par les deux époux dans un acte authentique préalablement à la célébration du mariage. En l’absence d’un tel choix, on applique le droit de leur lieu habituel de résidence commune immédiatement après la célébration du mariage. Enfin, en l’absence d’une telle résidence, on applique le droit du lieu où le mariage a été célébré.
- À titre exceptionnel, si les époux ont des citoyennetés régionales différentes et si le droit de leurs deux citoyennetés régionales prévoit que le régime matrimonial applicable est celui de la séparation des biens (si les normes antérieures ne prévoyaient pas qu’un tel régime était applicable), ce régime, tel que prévu par le code civil, leur est appliqué.
- Lorsque l’un des époux n’est pas espagnol ou que le mariage a un lien avec un autre pays, le droit applicable est déterminé conformément aux dispositions à l’article 33 du règlement (UE) 2016/1103. Il est entendu que, concernant les Espagnols et dans la mesure où le règlement utilise la nationalité comme facteur de rattachement, celui-ci est réputé se référer à la citoyenneté régionale.
Le concept de citoyenneté régionale ne s’applique cependant qu’aux personnes de nationalité espagnole (article 15 du code civil) et, puisqu’il ne s’applique pas aux étrangers, le paragraphe 2 de l’article 33 entre en jeu et remplace le critère de la nationalité par le critère des liens les plus étroits, c’est-à-dire qu’on applique la loi de l’unité territoriale avec laquelle les époux présentent les liens les plus étroits.
1.2 Régimes matrimoniaux applicables à défaut de contrat entre les époux dans le code civil et les législations propres aux communautés autonomes.
Afin de déterminer le régime matrimonial applicable en l’absence de contrat entre les époux à cet égard, on applique le régime par défaut, qui diffère selon le droit civil interne applicable:
- Code civil (qui s’applique sauf si la loi applicable est celle d’Aragon, de Catalogne, des Baléares, de Navarre, du Pays basque ou de Galice): communauté matrimoniale (articles 1344 et suivants du code civil). En vertu de ce régime, les acquisitions et bénéfices obtenus indistinctement par chacun des époux sont communs. Les biens propres (personnels) de chaque époux comprennent principalement les biens apportés dans le mariage, les biens acquis à titre gratuit durant le mariage ou les biens obtenus à titre de remplacement de biens personnels. La résidence principale acquise avant le mariage a un régime particulier, en vertu duquel, à la différence des autres biens acquis avant le mariage (qui sont toujours personnels), la résidence devient commune proportionnellement aux paiements réalisés par la suite sur le patrimoine commun. En cas de doute concernant les biens, la communauté est présumée. Le régime de responsabilité des acquêts est régi de la même manière et inclut également les biens provenant de l’exercice normal de la profession, de l’art ou de la fonction des époux. Les dettes individuelles de l’un des époux relèvent de sa seule responsabilité et, dans un premier temps, seuls ses biens personnels pourront être utilisés pour régler ces dernières. Lorsque ces biens personnels sont insuffisants, les créanciers pourront saisir des acquêts. En pareil cas, l’autre époux peut demander la dissolution de la communauté matrimoniale et la saisie des biens communs se limite à la part qui revient à l’époux débiteur. Le mariage est alors régi selon les règles du régime de la séparation des biens. L’administration des acquêts se fait conjointement (bien que, au quotidien, l’autorité familiale puisse être exercée par l’un ou l’autre époux). L’administration des biens personnels est exercée par l’époux qui possède le bien en question (à titre d’exception, lorsqu’il s’agit de l’habitation familiale, même si celle-ci appartient à un seul époux, le consentement de l’autre époux ou, à défaut, une autorisation judiciaire, est nécessaire). Les deux époux doivent consentir aux actes de cession ou de garantie donnés sur les acquêts.
- Aragon: régime de la communauté matrimoniale aragonais. Ce régime est régi par les articles 210 et suivants du code civil de la communauté d’Aragon. Dans ce régime, sont mis en commun entre les époux les acquisitions et bénéfices obtenus indistinctement par chacun des époux, résultant de leur travail ou de leur activité ou de la fructification de leurs biens. Les biens propres (personnels) de chaque époux comprennent principalement les biens apportés dans le mariage, les biens acquis à titre gratuit durant le mariage ou les biens obtenus à titre de remplacement de biens personnels. En cas de doute concernant les biens, la communauté est présumée. Selon le droit civil d’Aragon, les biens acquis avant le début du mariage, y compris la résidence principale, sont toujours personnels, sauf si le prix a été intégralement différé et est payé en totalité, après la célébration du mariage, par les fonds communs. Le régime de responsabilité des biens communs est régi comme suit: en cas de dettes dont un seul époux est responsable, seuls les biens personnels de celui-ci peuvent être utilisés pour les régler. Si ces biens personnels ne sont pas suffisants et que les biens communs sont visés par une action en exécution pour une dette dont un seul époux est responsable, l’autre époux peut faire valoir son droit à ce que soit préservée la part du patrimoine commun qui lui revient en demandant la liquidation de la communauté. Cette demande a simplement pour effet de déterminer la valeur de la part qui doit être préservée et n’entraîne pas la dissolution de la communauté.
Il convient de mentionner qu’il existe un droit d’usufruit de veuvage dans le droit aragonais qui, bien qu’étant un droit de succession, a également des effets alors que les époux sont en vie en raison du droit à l’expectative des biens de l’époux.
- Catalogne: séparation des biens (article 232-1 du code civil de Catalogne). Selon ce régime, chaque époux bénéficie de la propriété, de l’usage, de l’administration et de la libre disposition de l’ensemble de ses biens. S’il est difficile de déterminer à quel époux appartient un bien ou un droit, il est considéré comme leur appartenant pour moitié indivise. Cependant, il est présumé que les biens mobiliers à usage personnel de l’un des époux n’ayant pas une valeur extraordinaire et que les biens directement destinés à l’exercice de son activité lui appartiennent de manière exclusive.
- Baléares: séparation des biens (article 3 du recueil de droit civil des Îles Baléares en ce qui concerne Majorque, article 65 de ce recueil en ce qui concerne Minorque et article 67 de ce recueil en ce qui concerne les îles d’Ibiza et de Formentera). Selon ce régime, les biens personnels d’un époux correspondent aux biens qui lui appartiennent au moment de la célébration du mariage ainsi qu’aux biens qu’il acquiert en son nom propre pendant la durée de ce mariage.
- Navarre: communauté matrimoniale (loi 87 et suivantes des lois uniformisées de la communauté de Navarre). Selon ce régime, les biens communs incluent (entre autres) les biens acquis pendant la durée du mariage par le travail ou par toute autre activité des époux ainsi que les fruits et autres produits des biens communs et personnels. Les biens personnels incluent les biens acquis à titre onéreux par un époux avant le mariage, même si, pendant la durée du mariage, l’acquisition a eu lieu ou la contrepartie a été payée, totalement ou partiellement, sur les fonds de l’autre époux ou de la communauté matrimoniale ou sur les fonds acquis à titre onéreux avant ou pendant le mariage. Sont présumés communs l’ensemble des biens dont la propriété personnelle ne peut pas être établie. Le logement familial et son mobilier sont soumis à un régime spécifique lorsque leur acquisition ou le versement total ou partiel de leur prix a eu lieu pendant le mariage, même s’ils résultent d’un titre acquis avant le mariage. Dans un tel cas, si le paiement a été effectué par l’apport unique et exclusif de l’un des époux, l’habitation familiale et son mobilier lui appartiennent personnellement. Si le paiement a été effectué au moyen de biens appartenant personnellement aux deux époux, l’habitation familiale et son mobilier leur appartiennent en indivision, dans une part proportionnelle à leurs apports respectifs. Si le paiement a été effectué au moyen de biens appartenant à l’un des époux ou aux deux époux ou de biens appartenant à la communauté, l’indivision est proportionnelle aux apports de chaque époux et de la communauté. Le régime d’administration et de responsabilité des biens de la communauté et personnels est également régi. Lorsqu’il s’agit de dettes privées, si le patrimoine personnel de l’époux concerné n’est pas suffisant, le créancier peut demander la saisie des biens de la communauté, ce qui est notifié à l’autre époux. S’il ne se manifeste pas, la saisie des biens de la communauté est exécutée. On considère que la part de l’époux débiteur dans la communauté est réduite de la valeur de ces biens lorsqu’il les apporte sur son propre patrimoine ou lorsque la communauté matrimoniale est liquidée. Cela étant, l’autre époux peut, dans les neuf jours suivant la notification de la saisie, exiger que cette saisie porte non pas sur les biens de la communauté mais sur les biens restants du conjoint débiteur qui lui reviennent du fait de la liquidation de la communauté matrimoniale, auquel cas la saisie entraîne la dissolution et la liquidation de cette communauté et l’application à ce moment du régime de la séparation des biens.
- Pays basque: lorsque les deux époux résident sur le territoire de Biscaye, d’Aramaio ou de Llodio, le mariage est organisé selon le régime de la communauté universelle des biens. Lorsqu’un seul des époux possède la citoyenneté régionale du territoire de Biscaye, d’Aramaio ou de Llodio, ce régime est appliqué s’il correspond à la première résidence habituelle commune des époux. À défaut, le régime correspondant au lieu de célébration du mariage est appliqué. Dans les autres territoires du Pays basque, en l’absence de contrat, le régime matrimonial applicable est celui de la communauté matrimoniale prévu par le code civil (articles 127 et suivants du code civil de la communauté autonome du Pays basque). Selon le régime de la communauté universelle des biens, sont mis en commun pour moitié l’ensemble des biens, droits et actions, quels qu’en soient l’origine, la propriété, le mode d’acquisition ou l’emplacement, apportés au moment du mariage ou acquis pendant la durée de celui-ci. Malgré ce caractère en principe universel, il existe des communautés distinctes en cas d’extension, qui dépendent de la cause de la dissolution. Ainsi, si le mariage est dissous par le décès d’un des époux alors qu’il existe des enfants issus de ce mariage, la communauté a un caractère universel. En revanche, si le mariage est dissous en raison du décès de l’un des époux sans qu’il existe d’enfant issu de ce mariage, ou si le mariage est dissous pour toute autre cause (comme le divorce), la communauté se limite aux biens communs ou aux biens acquis à titre onéreux et exclut les biens apportés au mariage et ceux reçus à titre gratuit.
- Galice: communauté matrimoniale (article 171 du code civil de Galice).
2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?
Oui.
Les époux peuvent prévoir l’application d’un régime matrimonial afin de ne pas relever du régime par défaut mentionné en réponse à la question précédente. À cette fin, ils doivent conclure en présence d’un notaire un contrat de mariage revêtant la forme d’un acte authentique (articles 1280 et 1315 du code civil). Le contrat doit être inscrit à l’état civil; pour ce faire, le notaire transmet le jour de sa conclusion une copie certifiée électronique de l’acte public à l’officier de l’état civil compétent afin de procéder à son enregistrement dans l’acte de mariage (article 60 de la loi sur l’état civil).
Les époux peuvent également, pendant la durée du mariage, modifier leur régime matrimonial en respectant les mêmes prescriptions formelles (article 1331 du code civil), sans toutefois que les droits des tiers ne puissent en être affectés (article 1317 du code civil).
Cette possibilité est prévue dans les communautés autonomes disposant d’un droit civil propre pour les mariages régis par ce droit: articles 231-10 et suivants du code civil de Catalogne; article 3 du recueil de droit civil des Îles Baléares en ce qui concerne Majorque et Minorque (capítulos) et article 66 du recueil de droit civil des Îles Baléares en ce qui concerne les îles d’Ibiza et de Formentera (espolits); articles 125 et suivants du code civil du Pays basque; articles 171 et suivants du code civil de Galice; article 185 du code de la communauté autonome d’Aragon; loi 78 et suivantes du recueil du droit civil de la communauté autonome de Navarre.
3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?
Les époux peuvent librement déterminer le régime régissant leur mariage et choisir d’appliquer tout régime matrimonial prévu par les lois civiles espagnoles (qui décrivent en détail le régime matrimonial applicable par défaut en l’absence de contrat ainsi que les autres régimes que peuvent choisir les parties) ou par la législation de tout autre État. Toutefois, ils ne peuvent jamais convenir de stipulations contraires aux lois ou aux bonnes mœurs ou limitant l’égalité des droits des époux (article 1328 du code civil et article 14 de la constitution espagnole).
4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?
La nullité du mariage, la séparation et le divorce mettent fin au régime matrimonial. C’est ce que prévoient les différentes dispositions régissant les différents régimes matrimoniaux (il convient par exemple de citer l’article 1392 du code civil en ce qui concerne le régime de la communauté matrimoniale ou l’article 1415 du code civil en ce qui concerne le régime de la participation aux acquêts).
Pour le régime de la communauté matrimoniale, il est nécessaire de procéder à la liquidation au moyen de la procédure prévue par le code de procédure civile espagnol (Ley de enjuiciamiento civil). Dans un tel cas, une forme de communauté se crée entre les époux, qui est différente des régimes matrimoniaux de communauté matrimoniale et est soumise au régime juridique spécifique d’une communauté matrimoniale. Ce régime continue d’exister tant que la communauté susmentionnée existe et jusqu’à ce que, au moyen des opérations pertinentes de liquidation-division, cette dernière soit divisée en lots de biens individuels et concrets revenant à chacun des membres de la communauté.
La liquidation de la communauté peut se faire par consentement mutuel des époux, conformément aux modalités établies dans les articles 1392 à 1410 du code civil, devant un notaire ou, à défaut, devant le juge ayant à connaître de la procédure, le cas échéant, dans le respect du code de procédure civile espagnol (art. 806 et suivants).
Pour le régime de la séparation des biens, il n’est pas nécessaire de procéder à la liquidation du régime matrimonial puisque chaque époux est propriétaire de ses biens. Les biens appartenant aux deux époux dès le début sont soumis au régime de copropriété, qui continue d’exister dans les mêmes conditions après la nullité, la séparation ou le divorce, sans préjudice de la possibilité pour l’un des membres de la communauté de demander la division (comme dans toutes les situations de copropriété).
5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?
Le décès met également fin au régime matrimonial. C’est ce que prévoient les différentes dispositions régissant les différents régimes matrimoniaux (il convient par exemple de citer l’article 1392 du code civil, lu conjointement avec l’article 85 de ce code, en ce qui concerne le régime de la communauté matrimoniale ou l’article 1415 du code civil en ce qui concerne le régime de la participation aux acquêts).
Sans préjudice des dispositions qu’aurait pu prendre l’époux décédé dans ses dernières volontés ou son testament, l’époux survivant bénéficie de certains droits en fonction de la loi applicable à la succession. De même, en cas de décès ab intestat d’un époux, l’autre époux bénéficie de certains droits.
Pour déterminer la loi civile applicable:
- Dans le cas des mariages ayant un lien avec plus d’un État, on suit les dispositions de l’article 36 du règlement (UE) nº 650/2012 et, lorsqu’en vertu de cet article la loi applicable est la loi espagnole, on applique le code civil ou la législation civile de la communauté autonome pertinente en vigueur, en fonction du lien qu’a éventuellement l’intéressé avec une communauté autonome disposant de son propre droit civil en la matière.
- Dans le cas des successions sans élément étranger, même si la succession est régie par la législation civile de la citoyenneté régionale de l’intéressé au moment de son décès, les droits accordés par la loi à l’époux survivant sont régis par la même loi que celle régissant les effets du mariage, sans préjudice de la réserve héréditaire des descendants (article 16 et article 9, paragraphe 8, du code civil).
Les droits de l’époux survivant sont ensuite analysés selon les différents droits civils existants en Espagne, selon si le défunt a organisé sa succession (le plus souvent par testament) ou est décédé ab intestat.
- Si le défunt a rédigé un testament:
- Les dispositions du code civil s’appliquent (à moins que la loi applicable ne soit celle d’Aragon, de Catalogne, des Baléares, de Navarre, du Pays basque ou de Galice). Le code civil prévoit que le minimum auquel l’époux survivant a droit correspond à ce à quoi a droit l’époux survivant en cas de décès ab intestat, c’est-à-dire à un usufruit sur le tiers de la succession s’il existe des enfants ou des descendants. S’il existe uniquement des ascendants, l’époux survivant a droit à un usufruit sur la moitié de la succession. Enfin, s’il n’existe ni ascendants, ni descendants, le droit d’usufruit porte sur les deux tiers de la succession (articles 834 et suivants du code civil).
- Aragon: la célébration du mariage attribue aux époux un droit d’usufruit sur l’ensemble des biens du premier époux décédé (article 271 du code civil de la communauté autonome d’Aragon). Ce droit (qui relève du droit de la famille et non pas du droit des successions) bénéficie aux époux soumis au régime matrimonial de la communauté matrimoniale, même s’ils changent par la suite de citoyenneté régionale, à l’exception dans ce cas de la réserve héréditaire prévue par le droit des successions. Le droit d’usufruit bénéficie également à l’époux survivant lorsque l’époux prédécédé relevait de la citoyenneté régionale de la communauté autonome d’Aragon au moment de son décès.
- Baléares: à Majorque et Minorque, l’époux survivant bénéficie d’un droit d’usufruit universel en l’absence des parents du de cujus. L’usufruit porte sur les deux tiers de la succession si les parents du de cujus sont en vie et sur la moitié s’il existe des descendants (article 45 du recueil de droit civil de la communauté autonome des Îles Baléares). À Ibiza et Formentera, l’époux survivant n’est pas considéré comme un héritier réservataire.
- Catalogne: l’époux survivant ne disposant pas de ressources économiques a droit au quart de la succession (article 452-1 du code civil de Catalogne). L’époux survivant dispose également d’autres droits portant sur le mobilier familial qui lui appartient et qui n’est pas pris en compte dans le calcul du patrimoine héréditaire (article 231-30 du code civil de Catalogne) et sur la résidence familiale. Plus précisément, en ce qui concerne la résidence familiale, on applique le concept d’année de deuil, qui correspond au droit pour l’époux survivant de continuer à utiliser le domicile conjugal et à être entretenu à la charge du patrimoine successoral pendant l’année suivant le décès du de cujus (article 231-31 du code civil de Catalogne).
- Galice: l’époux survivant bénéficie d’un droit d’usufruit sur la moitié de la succession (articles 228 et suivants de la loi régissant le droit civil de Galice).
- Navarre: l’époux survivant bénéficie d’un usufruit universel sur l’ensemble des biens et droits appartenant au prédécédé (à condition que celui-ci relevât de la citoyenneté régionale de la communauté autonome de Navarre au moment de son décès) au moment du décès (loi 253 des lois uniformisées de la communauté de Navarre).
- Pays basque: l’époux survivant ou le membre survivant d’une union libre bénéficie d’un droit d’usufruit sur la moitié de l’ensemble des biens du de cujus s’il existe des descendants. En l’absence de descendants, il bénéficie d’un droit d’usufruit sur les deux tiers de ces biens (article 52 de la loi sur le droit civil de la communauté autonome du Pays basque). Cette disposition ne s’applique pas dans la vallée d’Ayala (communes d’Ayala, Amurrio et Okondo et villages de Mendieta, Retes de Tudela, Santacoloma et Sojoguti de la commune d’Artziniega, article 89 de la loi sur le droit civil de la communauté autonome du Pays basque), où s’applique la liberté de tester. Elle ne s’applique pas non plus à Biscaye, Aramaio et Llodio, où s’appliquent encore des règles particulières relatives aux biens devant faire retour aux ascendants donateurs (articles 61 et suivants de la loi sur le droit civil de la communauté autonome du Pays basque).
- Si le défunt n’a pas rédigé de testament (succession ab intestat):
- Code civil (qui s’applique sauf si la loi applicable est celle d’Aragon, de Catalogne, des Baléares, de Navarre, du Pays basque ou de Galice): l’époux survivant bénéficie d’un droit d’usufruit sur un tiers de la succession en la présence d’enfants ou de descendants, sur la moitié de la succession s’il existe seulement des ascendants et qu’il est nommé héritier unique en l’absence d’ascendants ou de descendants (articles 834 et suivants et article 944 du code civil).
- Aragon: L’époux survivant est appelé aux biens ne devant pas faire retour aux ascendants donateurs après les ascendants, sans préjudice de son droit à l’usufruit mentionné dans le point relatif à la succession testamentaire, dont il bénéficie toujours (article 517 du code juridique de la communauté autonome d’Aragon). Les biens devant faire retour aux ascendants donateurs sont les biens qui sont restés au domicile ou dans la famille du de cujus pendant les deux générations précédant immédiatement la sienne, quels que soient leur origine ou leur mode d’acquisition, ainsi que les biens cédés à titre gratuit au de cujus par ses ascendants ou ses parents jusqu’au sixième degré. Ces biens sont transmis aux parents définis (les parents auxquels les biens font retour) par l’article 526 du code juridique de la communauté autonome d’Aragon.
- Baléares: les dispositions du code civil (susmentionné) s’appliquent, étant entendu qu’à Majorque et Minorque, l’époux survivant bénéficie toujours d’un droit d’usufruit universel en l’absence des parents du de cujus et d’un droit d’usufruit sur les deux tiers de la succession si les parents du de cujus sont en vie ou sur la moitié de la succession s’il existe des descendants.
- Catalogne: en l’absence de descendants, l’époux survivant hérite de l’ensemble des biens de la succession, avant les ascendants du défunt (articles 441-2 et 442-3 du code civil de Catalogne). S’il existe des enfants du de cujus ou des descendants de ceux-ci, l’époux survivant bénéficie d’un droit d’usufruit universel sur la succession (articles 441-2 et 442-3 du code civil de Catalogne).
- Galice: on applique le même régime que celui prévu par le code civil (article 267 de la loi régissant le droit civil de Galice).
- Navarre: en ce qui concerne les biens ne devant pas faire retour aux ascendants donateurs, l’époux survivant hérite après les frères et sœurs et les ascendants. En ce qui concerne les biens devant faire retour aux ascendants donateurs, il bénéficie d’un usufruit universel sur l’ensemble des biens et droits appartenant au prédécédé (à condition que celui-ci relevât de la citoyenneté régionale de la communauté autonome de Navarre au moment de son décès) au moment du décès (lois 304 et suivantes des lois uniformisées de la communauté de Navarre).
Pays basque: en ce qui concerne les biens devant faire retour aux ascendants donateurs, ce n’est qu’en ce qui concerne les biens immobiliers acquis par les époux pendant la durée du mariage que les deux époux ou membres de l’union libre peuvent hériter (article 66 la loi sur le droit civil de la communauté autonome du Pays basque). En ce qui concerne les biens ne devant pas faire retour aux ascendants donateurs, ils reviennent à l’époux survivant en l’absence de descendants (articles 110 et suivants de la loi de droit civil de la communauté autonome du Pays basque).
6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?
Le Juzgado de Primera Instancia (tribunal de première instance) saisi de la procédure de nullité, de séparation ou de divorce ou de la procédure de dissolution du régime matrimonial pour l’une des causes prévues par le droit civil (art. 807 de la loi de procédure civile).
Dans les circonscriptions judiciaires comprenant des juridictions spécialisées en droit de la famille, ces dernières sont compétentes pour traiter la procédure de dissolution ou de liquidation du régime matrimonial, même si elle ne résulte pas d’une procédure préalable de nullité, de séparation ou de divorce.
7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?
De manière générale, selon le système civil de droit commun, l’article 1373 du code civil prévoit que, vis-à-vis des tiers, chaque époux est responsable sur son propre patrimoine de ses dettes personnelles mais, si ses biens personnels ne sont pas suffisants pour les régler, le créancier (tiers) peut demander la saisie des acquêts. Cela étant, l’époux non débiteur peut exiger que les acquêts visés par la saisie soient remplacés par la part appartenant à l’époux débiteur dans la communauté, auquel cas la saisie entraînera la dissolution de la communauté matrimoniale.
Le code de procédure civile prévoit une disposition similaire en matière d’exécution lorsque la dette est personnelle mais qu’elle doit être payée sur la communauté de biens.
Concrètement, il est prévu (article 1365 du code civil) que les acquêts puissent être utilisés pour régler au créancier (tiers) les dettes contractées par l’un des époux: 1. Dans le cadre de l’exercice de l’autorité familiale ou de la gestion ou la disposition des biens communs, conformément à la loi ou au contrat de mariage et 2. Dans le cadre de l’exercice de la profession, l’art ou de la fonction des époux ou de l’administration courante des biens personnels.
Le code du commerce contient également des dispositions dans le cas où l’un des époux est commerçant.
En ce qui concerne les actes de garantie ou de cession portant sur les biens communs, sauf disposition contraire contenue dans le contrat de mariage, le consentement des deux époux est nécessaire. Si l’acte de cession était à titre gratuit (un don par exemple), la cession réalisée par un seul des époux est nulle de plein droit.
Cependant, dans l’intérêt de la sécurité des activités commerciales, le code civil indique que les actes d’administration des biens et les actes de cession des valeurs ou des titres réalisés par l’époux au nom duquel ils sont établis ou en la possession duquel ils se trouvent sont valides.
En ce qui concerne les biens immobiliers enregistrés, afin que le bien puisse être enregistré au nom de la personne mariée et que le droit ainsi acquis produise ses effets sur les droits présents ou futurs de la communauté matrimoniale, il est nécessaire que le nom et le régime matrimonial de l’époux soient indiqués, afin que les tiers aient connaissance de ces informations en consultant le registre foncier. Si le registre ne contient pas d’informations à cet égard, le tiers agissant de bonne foi qui acquiert à titre onéreux le bien auprès de la personne qui, selon le registre, a la capacité de le céder, conserve son acquisition.
8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.
Cette procédure est régie par les articles 806 et suivants du code de procédure civile espagnol. Elle se compose des phases suivantes:
A) Réalisation de l’inventaire des biens appartenant à la communauté matrimoniale.
Cette phase peut se dérouler en même temps que la procédure de nullité, de séparation ou de divorce ou de dissolution du régime matrimonial, bien qu’en pratique elle ait lieu après l’obtention d’une décision définitive portant dissolution du régime.
La demande doit s’accompagner d’une proposition d’inventaire. Une audience est organisée devant le référendaire de l’administration judiciaire, au cours de laquelle, à partir de la proposition, l’inventaire est dressé de manière conjointe. En cas de désaccord relatif à un bien, une comparution devant un juge est organisée, qui rendra une décision pouvant faire l’objet d’un appel.
b) Liquidation.
Cette phase ne peut commencer que lorsque la décision portant dissolution du régime matrimonial est définitive. Elle commence par une proposition de liquidation et se formalise au cours d’une audience devant le référendaire de l’administration judiciaire afin que les époux parviennent à un accord concernant le versement des indemnisations et des remboursements qui leur sont dus et la division du reliquat dans les proportions applicables au moyen de la constitution de lots.
Si un accord ne peut pas être trouvé, un comptable répartiteur est nommé afin de réaliser les opérations de division. Une fois la proposition réalisée, les époux peuvent l’accepter ou s’y opposer, auquel cas le litige est soumis au juge, qui tranche au moyen d’une décision pouvant faire l’objet d’un appel.
C) Remise des biens et inscription au registre foncier.
Une fois que les opérations de liquidation sont définitivement approuvées et que la formation de lots est terminée, le référendaire de l’administration judiciaire est chargé de la remise des biens et de la délivrance des titres de propriété à chaque époux.
Outre cette procédure, il existe une procédure plus simple dans le cas où la liquidation est réalisée d’un commun accord entre les époux ou entre l’époux survivant et les héritiers du prédécédé, conformément aux règles prévues par le code civil, devant notaire.
Dans les deux cas, si parmi les biens concernés par la liquidation se trouvent des biens immobiliers, tant la copie certifiée de la décision d’approbation des opérations de division que la décision prononçant la division du patrimoine ou que l’acte public notarié de dissolution de la communauté matrimoniale peuvent être inscrits au registre foncier.
9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?
Les actes et contrats relatifs à la propriété et aux autres droits réels relatifs aux biens immobiliers peuvent être inscrits au registre foncier. Ces documents doivent être autorisés au moyen d’un acte public et présentés aux bureaux du registre foncier du territoire sur lequel se trouvent les biens immobiliers concernés, puis il convient d’acquitter les impôts et frais correspondants.
Ils doivent être présentés sous une forme authentique, accompagnés d’un certificat du registre d’état civil espagnol (si le mariage y était inscrit) dans lequel a été inscrite la dissolution du régime matrimonial afin que celle-ci puisse produire ses effets vis-à-vis des tiers. Si le document authentique a été délivré à l’étranger, il doit être légalisé et, le cas échéant, si l’officier d’état civil le demande, traduit. Ce régime n’est pas applicable aux documents et décisions judiciaires couverts par le règlement européen, qui circulent conformément aux dispositions de ce règlement.
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