Régimes matrimoniaux

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Existe-t-il un régime matrimonial légal dans cet État membre? Que prévoit-il?

Le Code Civil luxembourgeois dispose qu’en l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime matrimonial légal (cf. l’article 1400 et suivants du Code Civil). Le régime en l’occurrence étant celui de la communauté des biens réduite aux acquêts, ou généralement appelé « communauté légale ». Ce régime distingue entre les biens communs et les « biens propres » de chaque époux.

Tous les biens dont les époux étaient propriétaires avant le mariage leur restent propres. Les biens acquis pendant le mariage font en principe partie d’une masse commune aux époux (salaires et revenus, fruits et revenus des « biens propres », biens acquis à titre onéreux).

Les biens dont les époux ne peuvent en prouver la propriété sont présumés communs.

Il existe plusieurs exceptions à cette présomption, sont notamment réputés propres tous les biens ayant un caractère personnel ainsi que les droits exclusivement attachés à la personne. Sont notamment considérés comme « biens propres » les vêtements, les souvenirs de famille, les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle et les actions en réparation d’un dommage (article 1404 du Code Civil). Sont encore réputés « biens propres » les biens acquis pendant la communauté par succession, donation ou legs (article 1405 du Code Civil).

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20220701

2 Comment les époux peuvent-ils fixer leur régime matrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

L’article 1387 du Code Civil relatif au principe de liberté des conventions matrimoniales dispose que « la loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent ».

Les époux peuvent déroger au régime matrimonial légal par l’établissement d’un contrat de mariage. Ce contrat s’établit soit librement soit en optant pour une des formes prédéterminées au sein du Code Civil.

Ainsi, les époux peuvent établir par contrat de mariage une « communauté universelle » de leurs biens. Dans ce régime il n’existe pas de biens propres à l’un des époux sauf les biens qui sont propres par leur nature à l’un des époux (vêtements personnels, souvenirs de famille, etc.). Tous les biens sont communs (biens meubles, biens immeubles, biens acquis pendant le mariage et présents au jour du mariage). De même, toutes les dettes des époux sont communes et obligent les 2 époux solidairement.

Une deuxième option de régime matrimonial prévue par le Code Civil est la « séparation de biens ». Dans ce régime, il n’existe en principe pas de biens communs entre époux. Tous les biens appartiennent à l’un ou l’autre des époux. Chaque époux conserve alors seul l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. De même, chaque époux reste seul tenu de ses dettes (nées avant ou pendant le mariage). Une exception existe pour les dettes contractées par l’un des époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. En effet, ces dettes obligent toujours les deux époux

En ce qui concerne les règles de forme, les conventions matrimoniales sont rédigées par acte devant notaire.

Ainsi, le contrat de mariage, ou la modification d’un contrat préexistant, doit toujours être rédigé sous forme d’acte notarié en présence et avec le consentement de toutes les personnes qui y sont parties (article 1394 du Code Civil). Le notaire rédige le contrat de mariage, le fait signer par les époux ou les futurs époux et se charge de la transmission du contrat de mariage au Parquet Général, aux fins de transcription sur le répertoire civil. Cette formalité est indispensable afin de rendre le contrat de mariage opposable aux tiers (par exemple : aux créanciers de l’un des époux).

3 Existe-t-il des restrictions à la liberté de fixation d’un régime matrimonial?

Oui, certains principes doivent être respectés. Ainsi le contrat de mariage ne peut pas être contraire aux bonnes mœurs (art. 1387 du Code Civil), déroger aux règles de la puissance paternelle, de l'administration légale et de la tutelle (art. 1388 du Code Civil) ou avoir pour effet de changer l'ordre légal des successions (art. 1389 du Code Civil).

Le régime primaire (articles 212 à 226 du Code Civil), en tous les points où les dispositions ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, est impérativement à respecter. Les stipulations du contrat de mariage ne peuvent pas aller à l’encontre des droits et devoirs respectifs des époux.

Ainsi, à titre non exhaustif les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Ils ne peuvent disposer des droits par lequel est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garni. De même, une solidarité aux dettes ménagères est présumée.

4 Quels sont les effets juridiques du divorce, de la séparation ou de l’annulation sur le régime matrimonial?

a) Le divorce dissout le mariage et entraîne la liquidation et le partage du régime matrimonial. Le contrat de mariage n’a plus effet et les relations patrimoniales des parties se règlent selon le droit commun des obligations, respectivement le droit commun de l’indivision.

Le tribunal qui prononce le divorce peut accorder une pension alimentaire à l’un des conjoints. La pension alimentaire est fixée en fonction des besoins du conjoint à qui elle est versée et des facultés contributives de l’autre conjoint.

Si un conjoint a abandonné ou réduit son activité professionnelle pendant le mariage (p.ex. pour s’occuper des enfants), il dispose, sous certaines conditions, d’une créance envers l’autre conjoint en vue de faire un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension.

Lorsqu’un ou plusieurs enfants communs sont âgés de moins de douze ans révolus à la date où le divorce est prononcé, le conjoint qui exerce l’autorité parentale (seul ou conjointement avec l’autre parent) et auprès duquel les enfants ont leur résidence habituelle peut demander au juge de lui attribuer la jouissance du logement familial. Le fait que le logement appartienne éventuellement à l’autre conjoint ne fait pas obstacle à cette attribution.

En principe, le divorce des parents ne modifie pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale qui continue d’être exercée conjointement par les deux parents. C’est uniquement lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige que le tribunal confie l’exercice de l’autorité parentale à un seul des deux parents.

b) Les conjoints qui souhaitent se séparer, mais qui ne veulent pas déjà divorcer, peuvent opter pour une « séparation de corps ». Les conjoints séparés de corps ne sont plus tenus de résider ensemble, mais « séparation de corps », emporte toujours la « séparation de biens », qui emporte à son tour la dissolution de la communauté. Les autres devoirs et obligations du mariage subsistent.

Si la « séparation de corps » cesse par la réconciliation des conjoints, ceux-ci demeurent soumis à la « séparation de biens » sauf à convenir d’un nouveau régime matrimonial.

c) L’annulation du mariage a pour effet l’effacement rétroactif du mariage. Le régime matrimonial est considéré comme n’ayant jamais existé. Les droits et devoirs du mariage disparaissent et les personnes concernées sont considérées comme ayant vécu en concubinage.

5 Quels sont les effets du décès de l’un des conjoints sur le régime matrimonial?

La communauté se dissout par la mort de l’un des conjoints. Une double liquidation est nécessaire: la liquidation du régime matrimonial légal ou conventionné, puis les droits successoraux du conjoint survivant.

Sauf dispositions contraires et lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants d’eux, le conjoint survivant a le droit, dans la succession, soit à une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse être inférieure au quart de la succession, soit à l’usufruit de l’immeuble habité en commun par les conjoints et les meubles meublants le garnissant, à condition que l’immeuble ait appartenu au défunt en totalité ou conjointement avec le survivant (article 767-1 du Code Civil).

Lorsque le défunt ne laisse ni enfants, ni descendants d’eux, le conjoint survivant a droit, sauf dispositions testamentaires contraires, à la totalité de la succession en pleine propriété (article 767-2 du Code Civil).

6 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière de régime matrimonial?

Les dispositions de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale, entrée en vigueur le 1er novembre 2018 sont applicables : https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo

Le juge aux affaires familiales connaît des demandes ayant trait aux régimes matrimoniaux.

Un partage à l’amiable, extrajudiciaire, est possible. Or, l’intervention du notaire devient nécessaire qu’au cas où un bien est soumis à la publicité foncière.

Seules les situations contentieuses sont tranchées judiciairement.

7 Quels sont les effets du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers?

L’article 220 du Code Civil, applicable quel que soit le régime matrimonial, instruit une présomption de solidarité entre les époux et les tiers relative aux dettes ménagères alors que chacun des conjoints a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux conjoints.

Un autre effet du régime matrimonial sur les rapports de droit entre un époux et un tiers concerne le changement du régime matrimonial. Ce dernier a effet à l’égard des tiers, trois mois après qu’inscription en aura été faite au répertoire civil. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les conjoints ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

A l’égard des tiers, le jugement prononçant le divorce ne produit effet que du jour de la mention ou de la transcription. Si l’un des conjoints est commerçant, tout contrat de mariage et tout acte modifiant ou changeant le régime matrimonial doit être transmis dans le mois au Registre de commerce et des sociétés.

8 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens matrimoniaux dans cet État membre.

Le contrat de mariage n’a plus d’effet lorsque le contrat de mariage est dissout.

La liquidation de la masse commune se fait sur base de différents calculs afin de déterminer la partie du patrimoine commun à partager, l’actif et le passif de chaque époux.

Chacun des conjoints reprend ses « biens propres ». Ensuite un compte des récompenses est établi, retraçant tant les récompenses que la communauté doit à chacun des conjoints que les récompenses que les conjoints doivent à la communauté.

Par après il est procédé au partage, qui se fait en principe par moitié sauf stipulation contraire.

La liquidation du régime matrimonial peut se faire à l’amiable. Le partage de biens soumis à la publicité foncière se fait par acte notarié.

Lorsque les conjoints ne s’accordent pas sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, le notaire liquidateur, désigné au préalable par le juge aux affaires familiales dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations respectives des conjoints. Le tribunal statue, en formation collégiale, sur les contestations subsistant entre les conjoints et les renvoie devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.

9 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

Tout partage portant sur un acte soumis à la publicité foncière se fait par acte notarié.

En tout état de cause, tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges ou les hypothèques, seront transcrits au bureau de la conservation des hypothèques, dans le ressort duquel les biens sont situés.

Les dispositions de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers sont applicables : https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1905/09/25/n1/jo

Dernière mise à jour: 08/03/2023

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