Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

Luxemburg
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1 Existe-t-il différentes formes de «partenariats enregistrés» dans cet État membre? Expliquez les différences entre ces différentes formes.

Il n’existe qu’un seul régime de partenariat enregistré au Luxembourg introduit par la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats (ci-après « la Loi »). La Loi a été complétée par la suite.

Cette Loi définit le partenariat comme étant une communauté de vie de deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple et en ont fait une déclaration auprès de l’officier de l’état civil de la commune du domicile ou de la résidence commune de leur partenariat.

2 Existe-t-il un régime légal pour les partenariats enregistrés dans cet État membre? Que prévoit-il? À quelles formes de «partenariat enregistré» s’applique-t-il?

En vertu de l’article 10 de la Loi, la séparation des biens constitue le régime de droit commun, sans conclusion d’une convention. Ainsi, chacun des partenaires conserve les biens (meubles ou immeubles) dont il peut prouver qu’ils lui appartiennent, les fruits et revenus que procurent ses biens et les produits de son travail. Il existe une présomption d’indivision pour les biens dont aucun partenaire ne peut rapporter la preuve de propriété.

Les partenaires ont la possibilité de déroger au régime légal en fixant les effets patrimoniaux du partenariat par une convention à enregistrer.

Par ailleurs, la Loi prévoit un régime légal primaire s’appliquant à tous les partenariats. Ainsi, l’apport mutuel d’une aide matérielle à proportion des facultés respectives des partenaires est impératif. Par ailleurs, chacun des partenaires reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le partenariat. Finalement, les partenaires ne peuvent l’un sans l’autre ni disposer des droits par lesquels est assuré le logement commun ni des meubles meublants dont il est garni.

Les partenaires jouissent, en vertu de la Loi, de la même protection sociale que les personnes mariées donnant p. ex. droit à une pension de survie et bénéficient des mêmes allègements fiscaux que les personnes mariées, notamment en ce qui concerne les droits d’enregistrement, des droits de succession et les impôts directs.

Etant donné qu’il n’existe qu’une seule forme de partenariat enregistré au Luxembourg, le régime légal ne s’applique par défaut qu’à celui-ci.

3 Comment les partenaires peuvent-ils organiser leur régime patrimonial? Quelles sont les exigences formelles applicables?

Les partenaires peuvent soit ne pas d’organiser un quelconque régime patrimonial par convention avec pour conséquence que le régime légal s’applique à leur partenariat, soit conclure une convention dans laquelle ils fixent les effets patrimoniaux de leur partenariat.

L’existence d’une telle convention doit être déclarée à l’officier de l’état civil lors de la déclaration du partenariat. La convention est ensuite transmise, à la diligence de l’officier de l’état civil, au Parquet Général dans les 3 jours ouvrables afin d’être inscrite et conservée au Répertoire Civil. Cette inscription au Répertoire Civil rend la déclaration de partenariat opposable aux tiers.

Les partenaires sont libres de modifier ou de changer de régime patrimonial par le biais d’une convention modificative à remettre à l’officier de l’état civil qui a reçu l’acte initial. Chaque modification subséquente sera notifiée au Parquet Général suivant les mêmes formalités.

4 Existe-t-il des restrictions à la liberté d’organisation d’un régime patrimonial?

En effet, il existe des restrictions à la liberté d’organisation d’un partenariat enregistré. Tout partenariat est soumis à un régime légal primaire relatif à certains effets patrimoniaux, auquel il ne peut être dérogé par convention.

Ainsi les partenaires doivent s’apporter mutuellement une aide matérielle. La contribution aux charges du partenariat est faite par les deux partenaires à proportion de leurs facultés respectives. Si des dettes ont été contractées pour la finalité de pourvoir aux besoins de la vie courante de leur communauté domestique ou pour le logement commun, les partenaires en sont tenus solidairement à l’égard des tiers, même après la fin du partenariat. Cependant la solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du partenariat, ni dépendamment de l’utilité ou inutilité de l’opération ainsi que de la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Pour les achats à crédit la solidarité ne joue qu’en cas de consentement des deux partenaires à l’achat.

De plus, concernant le logement commun et les meubles meublants dont il est garni, les partenaires ne peuvent l’un sans l’autre en disposer. Le partenaire n’ayant pas donné son consentement, peut demander l’annulation d’un tel acte.

5 Quels sont les effets juridiques d’une dissolution ou d’une annulation d’un partenariat enregistré sur ses effets patrimoniaux ?

Le partenariat enregistré prend automatiquement fin en cas de mariage ou de décès d’un des partenaires, avec effet à la date de l'événement.

Le partenariat enregistré peut aussi prendre fin sur déclaration conjointe ou sur déclaration unilatérale.

La dissolution prend effet, à la date de son enregistrement dans les rapports entre les partenaires. Elle est opposable aux tiers à partir de leur inscription au Répertoire Civil.

La dissolution du partenariat enregistré entraine la liquidation du régime patrimonial. Sauf modalités conventionnelles différentes, chacun des partenaires reprend ses biens personnels et les biens indivis sont partagés par moitié.

Les ex-partenaires peuvent cependant rester en indivision s’ils le souhaitent.

La fin du partenariat entraine la cessation de l’aide matérielle mutuelle, sauf stipulation contraire entre les partenaires ou décision judiciaire.

A titre exceptionnel, le juge aux affaires familiales peut accorder des aliments à l’un des partenaires, respectivement ordonner des mesures urgentes et provisoires justifiées par la cessation du partenariat enregistré.

Le Luxembourg ne connaît pas l’annulation du partenariat enregistré.

6 Quelles sont les incidences d’un décès sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés?

Le décès d’un des partenaires a pour effet la dissolution et la liquidation du partenariat.

Les partenaires ne sont pas héritiers légaux l’un de l’autre, à moins qu’un testament selon les règles ordinaires ait été conclu.

7 Quelle est l’autorité compétente pour statuer en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés?

L’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales connaît des demandes concernant la contribution aux charges du partenariat enregistré, de même que des mesures provisoires en cas de cessation du partenariat enregistré.

Pour toute autre question, le droit commun s’applique.

8 Quelles sont les incidences des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés sur un rapport de droit entre un partenaire et un tiers?

Tous les partenaires sont tenus solidairement, même après la fin du partenariat, à l'égard des tiers des dettes contractées par eux ou par l'un d'eux pendant le partenariat pour les besoins de la vie courante de leur communauté domestique et pour les dépenses relatives au logement commun.

Néanmoins, la solidarité n'a pas lieu, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du partenariat, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou la mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires.

Sous réserve des règles prémentionnées, chacun des partenaires reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le partenariat.

De plus, concernant le logement commun et les meubles meublants dont il est garni, les partenaires ne peuvent l’un sans l’autre en disposer. Le partenaire n’ayant pas donné son consentement peut demander l’annulation d’un tel acte.

9 Brève description de la procédure applicable en cas de partage, notamment de division, répartition ou liquidation des biens du partenariat enregistré dans cet État membre.

Soumis au régime patrimonial de droit commun, chaque partenaire reprend ses bien propres, ainsi que ses dettes personnelles. Les biens indivis seront soit partagés à l’amiable, soit judiciairement, si aucun accord n’est trouvé entre parties.

Les dispositions de droit commun relatives à l’indivision et au partage trouvent application (article 815 et suivants du Code Civil).

Pour tout ce qui a trait au maintien de l’indivision et de l’attribution préférentielle, de la licitation des biens et des effets du partage, il est renvoyé aux dispositions « Des successions » (articles 718 et suivants du Code Civil).

10 Quelle est la procédure et les documents ou informations généralement requis aux fins de l’inscription de biens immobiliers?

En tout état de cause, tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges ou les hypothèques, seront transcrits au Bureau de la Conservation des Hypothèques, dans le ressort duquel les biens sont situés.

Les dispositions de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers sont applicables.

Dernière mise à jour: 09/03/2023

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