Coûts

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Vous trouverez sur cette page des informations relatives aux frais de procédure applicables en Italie.

Sisällön tuottaja:
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Cadre réglementaire relatif à la rémunération des professionnels de la justice

Avocats

Il n’existe en Italie qu’une seule catégorie d’avocats, qui sont autorisés à intervenir, une fois qu’ils sont inscrits auprès d’un barreau, dans tous les types de procédures et devant tous les types de cours et de tribunaux, à l’exception des juridictions supérieures: Corte di cassazione et Consiglio di Stato (cour de cassation et Conseil d’État), pour lesquelles une habilitation spéciale supplémentaire est nécessaire.

Les frais de procédure sont régis par le «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia» (texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de frais de justice) prévu par le décret du président de la République nº 115 du 30 mai 2002, tel que modifié en dernier lieu par le décret‑loi nº 83 du 27 juin 2015, converti, avec modifications, par la loi nº 132 du 6 août 2015, par le décret législatif nº 156 du 24 septembre 2015 et par la loi nº 208 du 28 décembre 2015, ainsi que par la nouvelle loi professionnelle des avocats (loi nº 247/2012), telle qu’intégrée dans le décret ministériel nº 55/2014 (qui a remplacé le décret ministériel nº 140/2012) portant «Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247» (détermination des paramètres pour le règlement des honoraires des professionnels de la justice conformément à l’article 13, paragraphe 6, de la loi nº 247 du 31 décembre 2012), en vigueur depuis le 3 avril 2014.

Conformément à l’ancienne disposition primaire (article 9 du décret‑loi nº 1 du 24 janvier 2012, converti, avec modifications, par la loi nº 27 du 24 mars 2012), la loi professionnelle nº 247/2012, qui a abrogé les tarifs des professions réglementées et renvoyé à des paramètres fixés par décret du ministre en charge de la détermination (par une juridiction) des honoraires des professionnels de la justice, donne pour acquise la référence aux paramètres fixés tous les deux ans par le ministre de la justice «sur proposition du CNF» (Consiglio Nazionale Forense, Conseil national de l’ordre des avocats).

L’article 13 de la loi nº 247/2012, en particulier, régit l’attribution du mandat et la rémunération:

  • L’avocat peut également exercer son mandat professionnel en sa faveur.
  • Le mandat peut être exercé gratuitement.
  • La rémunération qui lui est due est généralement convenue par écrit lors de l’attribution du mandat professionnel. La rémunération est fixée librement: sont admises une rémunération horaire, une rémunération forfaitaire, une rémunération par convention ayant pour objet une ou plusieurs affaires, une rémunération basée sur la réalisation de la prestation et sur le délai de réalisation de celle‑ci, une rémunération par phase, par prestation ou pour l’ensemble de l’activité, une rémunération en pourcentage de la valeur de l’affaire ou de ce que le bénéficiaire de la prestation peut espérer obtenir, pas uniquement au niveau strictement patrimonial.
  • Sont interdits les pactes par lesquels l’avocat perçoit à titre de rémunération totale ou partielle une quote‑part du bien faisant l’objet de la prestation ou du litige.
  • Dans le respect du principe de transparence, le professionnel est tenu d’informer son client du degré de complexité du mandat et de lui fournir toutes les informations utiles concernant les frais qu’il pourrait encourir entre l’attribution et la fin du mandat; sur demande, il est également tenu de communiquer par écrit à la personne qui lui confère le mandat professionnel le montant prévisible du coût de sa prestation, en établissant une distinction entre les charges, les frais, même forfaitaires, et la rémunération professionnelle.
  • Les paramètres fixés tous les deux ans, sur proposition du CNF, dans le décret adopté par le ministre de la justice, s’appliquent lorsque la rémunération n’a pas été convenue par écrit au moment de l’attribution du mandat ou ultérieurement et dans tous les cas d’absence de fixation consensuelle, en cas de liquidation judiciaire des honoraires et dans les cas où la prestation professionnelle s’effectue dans l’intérêt de tiers ou dans le cadre de prestations d’office prévues par la loi.
  • Lorsqu’un litige faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou arbitrale est réglé par des accords de quelque forme que ce soit, les parties sont solidairement tenues de payer les honoraires et de rembourser les frais à tous les avocats constitués qui ont exercé leur activité professionnelle au cours des trois dernières années et qui sont encore créanciers, sauf renonciation expresse au bénéfice de la solidarité.
  • En l’absence d’accord entre l’avocat et le client, chacun d’eux peut s’adresser au conseil de l’ordre pour tenter de parvenir à une conciliation.
  • En l’absence d’accord et à la demande de l’avocat inscrit, le conseil peut émettre un avis sur le caractère approprié de la demande de l’avocat quant au travail fourni.
  • Outre la rémunération de la prestation professionnelle, l’avocat est en droit de recevoir, soit du client en cas de fixation contractuelle, soit lors de la liquidation judiciaire, une somme pour le remboursement des frais forfaitaires, en plus du remboursement des frais effectivement encourus et de toutes les charges et contributions éventuellement avancées dans l’intérêt du client.

Depuis le 3 avril 2014, tous les règlements ont lieu conformément aux dispositions du décret ministériel nº 55/2014 précité. Les nouveaux paramètres qui y sont fixés ne prennent pas comme référence les activités individuelles de l’avocat (appels téléphoniques, études du dossier, audiences, entretiens, etc.), mais les phases de la procédure (tant civile que pénale). Pour chaque phase, une valeur moyenne de règlement est prédéterminée. Le juge peut proportionnellement l’augmenter ou la réduire en fonction des circonstances concrètes (nature, complexité et gravité de l’affaire, valeur de la prestation fournie, urgence de la prestation, application de mesures conservatoires, etc.) et de la juridiction compétente.

Voici, à titre d’exemple, les tableaux relatifs aux honoraires fixés pour les procédures devant la justice de paix et le tribunal PDF (89 Kb) fr.

Il y a lieu d’ajouter les «charges accessoires» à la rémunération convenue ou calculée selon les paramètres.

On entend par «charges accessoires»:

  • les débours (c’est‑à‑dire les frais documentés),
  • la contribution aux frais généraux (15 % en vertu de l’article 2 du décret ministériel nº 55/2014),
  • les frais de déplacement (article 27 du décret ministériel nº 55/2014: coût du séjour + 10 % et indemnité kilométrique égale à 1/5 du coût du carburant par kilomètre parcouru),
  • la cotisation sociale de 4 % (C.N.P.A., caisse nationale de sécurité sociale) et
  • la TVA de 22 % (augmentée depuis le 1er octobre 2013 conformément à la loi nº 98/2011).

À ces frais viennent éventuellement s’ajouter les frais accessoires de 10 % sur le coût du séjour du professionnel s’il a effectué un déplacement, ainsi que les frais de déplacement s’il a utilisé son véhicule propre.

Frais fixes

Frais fixes dans les procédures civiles

Frais fixes supportés par les parties à une procédure civile

Dans une procédure civile, chaque partie pourvoit, outre aux frais afférents aux honoraires de son avocat, aux dépenses afférentes aux actes qu’elle forme et avance les frais pour les actes nécessaires à la procédure lorsque la loi ou le magistrat les met à sa charge (article 8 du Testo Unico delle spese di giustizia, texte unique en matière de frais de justice).

En quoi consistent les dépens?

En matière civile, les dépens sont les suivants:

La contribution unifiée: articles 9 et suivants du décret du président de la République nº 115/2002: en résumé, il s’agit d’un montant qui varie en fonction de la valeur de l’affaire (43 euros pour les procédures dont la valeur est inférieure ou égale à 1 100 euros, ainsi que pour les procédures relatives à des litiges en matière de protection sociale obligatoire et pour d’autres procédures spéciales; 98 euros pour les procédures dont la valeur est comprise entre 1 100 euros et 5 200 euros et pour les procédures de juridiction gracieuse et d’autres procédures spéciales; 237 euros pour les procédures dont la valeur est comprise entre 5 200 euros et 26 000 euros et pour les procédures contentieuses d'une valeur indéterminable relevant de la compétence exclusive du juge de paix; 518 euros pour les procédures dont la valeur est comprise entre 26 000 euros et 52 000 euros et pour les procédures civiles de valeur indéterminable;
759 euros pour les procédures dont la valeur est comprise entre 52 000 euros et 260 000 euros;
1 214 euros pour les procédures dont la valeur est comprise entre 260 000 euros et 520 000 euros;
1 686 euros pour les procédures dont la valeur est supérieure à 520 000 euros).

La contribution unifiée est augmentée de moitié pour les pourvois et doublée pour les procédures devant la cour de cassation.

Lorsque le pourvoi, même incident, est rejeté dans son ensemble ou déclaré irrecevable ou comme ne pouvant pas être pris en considération, la partie qui l’a introduit est tenue, sur ordre du juge, de verser un montant supplémentaire égal à celui dû pour ce pourvoi, principal ou incident, au titre de la contribution unifiée.

Pour les procédures d’exécution immobilière, la contribution due s’élève à 278 euros. Pour les autres procédures d’exécution, ce montant est réduit de moitié. Pour les procédures d’exécution mobilière d’une valeur inférieure à 2 500 euros, la contribution due s’élève à 43 euros. Pour les procédures d’opposition aux actes d’exécution, la contribution due s’élève à 168 euros.

Pour les procédures devant la cour de cassation, outre la contribution unifiée, un montant égal aux droits d’enregistrement fixes des décisions judiciaires est dû.

D’autres montants sont également prévus pour certaines procédures spéciales.

Les notifications à la demande du bureau: article 30 du décret du président de la République nº 115/2002:

Article 30 (Avances forfaitaires des particuliers au Trésor public dans la procédure civile): 1. La partie qui forme une action la première, qui présente l’acte introductif d’instance ou qui, dans les actions exécutoires d’expropriation forcée, présente une demande d’attribution ou de vente des biens saisis, avance de manière forfaitaire les droits et les indemnités de déplacement et les frais d’expédition pour la notification effectuée à la demande du fonctionnaire préposé au bureau, à hauteur de 27 euros, sauf dans les procédures prévues par l’article unique de la loi nº 319 du 2 avril 1958, telle que modifiée ultérieurement, et dans celles où s’applique cet article.

Les frais de notification: articles 32 et suivants du décret du président de la République nº 115/2002:

Article 32 (Notifications à la demande des parties) 1. Les parties doivent avancer aux huissiers de justice les droits et les indemnités de déplacement ou les frais d’expédition afférents aux actes demandés; dans les procédures relatives à des conflits du travail et à la sécurité sociale obligatoire, ces frais sont pris en charge par le Trésor public.

Article 33 (Déplacements aux fins de la notification et de l’exécution d’actes à la demande d’une partie
admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle) 1. Si les notifications et les actes d’exécution à la demande d’une partie admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont accomplis en même temps que d’autres actes payants, les droits et les indemnités de déplacement ou les frais d’expédition des huissiers de justice sont absorbés.

2. Si les lieux sont situés dans des communes différentes ou à plus de 500 mètres de distance, les droits et les indemnités de déplacement ou les frais d’expédition sont retenus à charge
3. Si les huissiers de justice n’accomplissent pas les actes en même temps que les actes payants, les indemnités de déplacement ou les frais d’expédition sont avancés par le Trésor public et les droits sont retenus à charge.

4. Si les huissiers de justice ont droit à plusieurs indemnités de déplacement pour des actes accomplis dans des communes différentes ou à plus de 500 mètres de distance, seule l’indemnité la plus élevée est avancée par le Trésor public, les autres étant retenues à charge avec les droits.

Article 34 (Montant des droits) 1. Le droit unique est appliqué de la manière suivante:

  1. pour les actes ayant jusqu’à deux destinataires: 2,58 euros;
  2. pour les actes ayant de trois à six destinataires: 7,75 euros;
  3. pour les actes ayant plus de six destinataires: 12,39 euros.

Article 35 (Montant de l’indemnité de déplacement)

L’indemnité de déplacement est déterminée de la manière suivante: a) jusqu’à six kilomètres: 1,65 euro; b) jusqu’à douze kilomètres: 3,00 euros; c) jusqu’à dix‑huit kilomètres: 4,14 euros; d) au‑delà de dix‑huit kilomètres, pour chaque parcours de six kilomètres ou d’une fraction de plus de trois kilomètres du parcours suivant, dans la mesure visée à l’alinéa c), majoration de 0,88 euro.

Article 36 (Majoration en cas d’urgence)

Les droits et les indemnités de déplacement sont augmentés de moitié pour les actes urgents, à l’exclusion du dépôt de procès‑verbaux de saisie auprès du bureau du juge de l’exécution. En cas de simultanéité des déplacements, la majoration due au titre de l’urgence n’est due qu’une seule fois dans la mesure fixée pour l’acte dont le droit est le plus élevé ou l’indemnité la plus élevée. On entend par «urgent» un acte devant être exécuté le jour même ou le lendemain. La demande, qui doit mentionner la date, ne peut être introduite que pour des actes arrivant à échéance dans le même délai en raison d’une disposition légale expresse ou de la volonté des parties.

Les droits de copie et de certificat: actuellement, dans l’attente de l’adoption du règlement visé à l’article 40, paragraphe 1, du décret du président de la République nº 115/2002, les montants des droits de copie sont ceux prévus aux articles 266 et suivants du texte unique en matière de frais de justice, précité, et dans les tableaux rappelés par ces articles.

Il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 5, du décret‑loi nº 193 du 29 décembre 2009, converti, avec modifications, en loi nº 24 du 22 février 2010, prévoit que, pour la délivrance d’une copie sur support papier, y compris la délivrance de copies conformes, les montants prévus dans les tableaux 6 et 7, annexés au décret du président de la République nº 115/2002 et rappelés, respectivement, aux articles 267 et 268 du texte unique, doivent être augmentés de 50 %.

Le montant des droits de copie est adapté tous les trois ans en fonction de la variation, constatée par l’ISTAT, de l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 274 du décret du président de la République nº 115/2002.

Les droits de copie et de certificat: ils sont actuellement régis par un décret du ministère de la justice (en vigueur depuis le 30 juin 2015).

Frais fixes dans les procédures pénales

Frais fixes supportés par les parties à une procédure pénale

Les frais de procédure sont régis par le «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia» (texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de frais de justice) prévu par le décret du président de la République nº 115 du 30 mai 2002, tel que modifié en dernier lieu par le décret‑loi nº 83 du 27 juin 2015, converti, avec modifications, par la loi nº 132 du 6 août 2015, par le décret législatif nº 156 du 24 septembre 2015 et par la loi nº 208 du 28 décembre 2015, ainsi que par la nouvelle loi professionnelle des avocats (loi nº 247/2012), telle qu’intégrée dans le décret ministériel nº 55/2014 (qui a remplacé le décret ministériel nº 140/2012) portant «Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247» (détermination des paramètres pour le règlement des honoraires des professionnels de la justice conformément à l’article 13, paragraphe 6, de la loi nº 247 du 31 décembre 2012), en vigueur depuis le 3 avril 2014.

L’article 12 de ce décret ministériel prévoit que la rémunération varie en fonction des caractéristiques, de l’urgence et de la valeur de l’activité exercée, de l’importance, de la nature et de la complexité de la procédure, du nombre et de la gravité des chefs d’accusation, du nombre et de la complexité des questions de droit et de fait traitées, des divergences dans la jurisprudence, de l’autorité judiciaire devant laquelle a lieu la prestation, de l’importance de la valeur patrimoniale, du nombre de documents à examiner, de la continuité de l’engagement, y compris en lien avec la fréquence des déplacements hors du lieu où la profession est principalement exercée, ainsi que du résultat obtenu, notamment en ce qui concerne les conséquences civiles et les conditions financières du client. Il est également tenu compte du nombre d’audiences et du temps requis pour réaliser les activités connexes. Le juge tient compte des valeurs moyennes figurant dans les tableaux préétablis, qui, en application des paramètres généraux, peuvent généralement être augmentées jusqu’à 80 %, ou réduites jusqu’à 50 %. Lorsque l’avocat assiste plusieurs personnes occupant la même position procédurale, la rémunération unique peut normalement être augmentée de 20 % pour chaque personne en plus de la première, jusqu’à un maximum de dix personnes, et de 5 % pour chaque personne en plus des dix premières, jusqu’à un maximum de vingt. Lorsque, sans préjudice de l’identité de position procédurale, la prestation professionnelle n’implique pas d’examiner des situations de fait ou de droit spécifiques et distinctes pour les différents prévenus et dans le cadre des contestations, la rémunération normalement due pour l’assistance d’une seule personne est généralement réduite de 30 %.

La rémunération se règle à chaque phase.

En ce qui concerne les différentes phases de la procédure, on entend par exemple: a) par «phase d’étude», y compris les activités d’enquête: l’examen et l’étude des actes, les visites des lieux, la recherche initiale de documents, les consultations avec le client, les collègues ou les consultants, les rapports ou avis, écrits ou oraux, qui clôturent l’activité et sont rendus avant la phase d’introduction; b) par «phase d’introduction de la procédure»: les actes introductifs tels que les exposés, les plaintes, les demandes, les requêtes, les déclarations, les oppositions, les recours, les pourvois, les mémoires, l’intervention du responsable civil et la citation du responsable civil; c) par «phase d’instruction ou des débats»: les requêtes, les écrits, les participations ou l’assistance relatives à des actes et activités d’instruction ou de procédure, y compris préliminaires, même dans le cadre d’audiences publiques ou en chambre du conseil, qui servent à la recherche d’éléments de preuve, à l’obtention de la preuve, y compris les listes, les citations et les notifications y afférentes, l’examen des consultants, témoins et personnes mises en examen ou prévenues pour avoir commis une infraction connexe ou liée; d) par «phase décisionnelle»: les plaidoiries orales ou écrites, les répliques, l’assistance aux débats des autres parties à la procédure, tant en chambre du conseil qu’en audience publique.

Frais fixes supportés par les parties à une procédure pénale PDF (107 Kb) fr

Stade de la procédure pénale auquel les frais fixes doivent être acquittés

Les frais de la procédure pénale sont avancés par l’État, à l’exception de ceux relatifs aux actes demandés par les parties privées et de ceux relatifs à la publication du jugement.

Que l’intéressé ait été détenu ou interné, ou qu’il n’ait pas été privé de liberté, la dette relative aux frais de procédure et d’entretien est annulée pour ceux qui se trouvent dans des conditions économiques difficiles et qui ont affiché un comportement correct au sein de l’établissement, moyennant demande préalable à cet effet.

Lorsque l’action civile est exercée dans le cadre de la procédure pénale, l’article 12 du décret du président de la République nº 115/2002 — en vertu duquel le paiement de la contribution unifiée n’est pas dû si seule la condamnation générale du responsable est demandée — s’applique. En revanche, si la condamnation au paiement d’une somme à titre de réparation du préjudice est demandée, même à titre provisionnel, et que la demande est accueillie, la contribution est due sur la base de la valeur du montant réglé et conformément aux tranches de valeur prévues à l’article 13.

La notification des actes implique le paiement d’un droit unique. Le droit unique est appliqué de la manière suivante:

  1. pour les actes ayant jusqu’à deux destinataires: 2,58 euros;
  2. pour les actes ayant de trois à six destinataires: 7,75 euros;
  3. pour les actes ayant plus de six destinataires: 12,39 euros.

Les témoins non résidents ont droit au remboursement de leurs frais de voyage aller‑retour, à hauteur du prix du billet de deuxième classe pour les services réguliers de transport ou du prix du billet d’avion en classe économique, si l’autorité judiciaire l’autorise.

Le gardien des biens faisant l’objet d’une saisie pénale probatoire et préventive, qui n’est pas le propriétaire ou l’ayant droit, a droit à une indemnité pour la garde et la conservation.

Les indemnités et les frais de voyage dus aux témoins et à leurs accompagnateurs, les indemnités et les frais de déplacement liés à l’accomplissement d’actes en dehors du lieu où se déroule la procédure, ainsi que les honoraires des auxiliaires du magistrat, sont versés à la demande des personnes concernées, qui doit être présentée à l’autorité compétente.

Sont exclus des frais de justice: a) les frais d’obsèques des détenus; b) les frais de transfèrement des détenus; c) les frais de transport, de garde et d’obsèques des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu public; d) les frais de transport des actes de procédure et des objets servant à la procédure.

Informations que doivent fournir les représentants légaux

Droits et obligations des parties

L’obligation pour l’avocat d’informer son client de l’exercice de son activité de défense s’inscrit dans le cadre de l’obligation générale de diligence visée à l’article 1218 du code civil.

La loi professionnelle nº 247/2012 prévoit les devoirs et les références à la déontologie des avocats (article 3), l’obligation de secret professionnel (article 4), les frais d’assurance (article 12), les modalités d’attribution du mandat (article 13) et de son exercice (article 14), les causes d’incompatibilité (article 18) et les exceptions y afférentes (article 19).

Frais de justice

Où puis-je trouver des informations sur les frais de justice en Italie?

En dehors des dispositions législatives publiées sur le site de la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Journal officiel de la République italienne), vous pouvez trouver des informations spécifiques sur les sites internet des services judiciaires ou des conseils de l’ordre.

Dans quelle langue puis‑je obtenir des informations sur les frais en Italie?

Les informations sont généralement fournies en italien. Certains sites internet proposent également des informations en anglais.

Où puis-je trouver des informations en matière de médiation?

En Italie, la médiation est régie par le décret législatif nº 28 du 4 mars 2010, actualisé par le décret‑loi nº 138 du 13 août 2011 et, ultérieurement, par le décret‑loi nº 69 du 21 juin 2013 (loi de conversion nº 98 du 9 août 2013). Outre le site internet du ministère de la justice (http://www.giustizia.it/Accueil » Itinéraires à thème » Réforme de la justice), vous pouvez consulter les sites internet des services judiciaires qui fournissent des informations sur les questions abordées ici; ils sont accessibles gratuitement. Il existe également des sites internet spécialisés, mais payants.

Taxe sur la valeur ajoutée

Les actes judiciaires en matière civile mettant fin même partiellement à l’instance, les injonctions exécutoires, les décisions déclarant les sentences arbitrales exécutoires et les jugements déclarant des jugements étrangers efficaces dans l’État sont soumis aux droits d’enregistrement (article 37 du décret du président de la République nº 131 du 26 avril 1986).

Aide juridictionnelle

De quoi s’agit‑il?

Dans le cadre de la procédure pénale, une aide juridictionnelle est accordée pour la défense des justiciables démunis qui sont mis en examen, prévenus, condamnés, victimes, personnes lésées qui souhaitent se constituer partie civile, responsables civils ou soumis à l’obligation civile de payer une amende.
Dans le cadre des procédures civiles, administratives, comptables, fiscales et de juridiction gracieuse, la défense des justiciables démunis est également assurée lorsque leurs prétentions ne paraissent pas manifestement infondées.

L’aide juridictionnelle couvre tous les degrés de juridiction et tous les stades de la procédure, ainsi que toutes les éventuelles procédures dérivées et accessoires mais, en tout état de cause, connexes.

Qui peut en bénéficier?

Peut bénéficier de l’aide juridictionnelle quiconque est titulaire d’un revenu imposable aux fins de l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui, sur la base de la dernière déclaration, ne dépasse actuellement pas 11 528,41 euros (montant déterminé par le décret ministériel du 7 mai 2015, publié au Journal officiel de la République italienne nº 186 du 12 août 2015, actualisé tous les deux ans conformément à l’article 77 du décret du président de la République nº 115/2002); si l’intéressé cohabite avec son conjoint ou d’autres membres de sa famille, les revenus sont constitués de la somme des revenus obtenus durant la même période par tous les membres de la famille, demandeur compris.

Aux fins de la détermination des limites de revenus, il est également tenu compte des revenus qui, en vertu de la loi, sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF) ou sont soumis à une retenue à la source au titre de l’impôt, ou à l’impôt de substitution.

Lorsque des droits de la personnalité sont en cause, ou pour les procédures dans lesquelles les intérêts du demandeur sont en conflit avec ceux des autres membres de la famille qui cohabitent avec lui, seuls les revenus personnels sont pris en compte.

Les revenus des personnes déjà condamnées par jugement définitif pour des infractions graves prévues par la loi sont réputés dépasser les limites prévues. La personne victime de violences sexuelles, notamment si elle est mineure, peut bénéficier de l’aide juridictionnelle, y compris par dérogation au plafond de revenus prévu par la loi.

Informations supplémentaires

Conditions d’obtention de l’aide juridictionnelle

L’intéressé peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle à n’importe quel degré de juridiction et stade de la procédure. La demande doit être rédigée sur papier libre et contenir, sous peine d’irrecevabilité:

  1. la demande d’admission au bénéfice de l’aide et l’indication de la procédure à laquelle elle se rapporte, si elle est déjà pendante;
  2. l’identité de l’intéressé et des membres de sa famille, ainsi que leur numéro d’identification fiscale respectif;
  3. une déclaration de l’intéressé tenant lieu de certificat, attestant le respect des conditions de revenu prévues pour l’admission, avec indication spécifique du revenu global pouvant être évalué à cette fin;
  4. l’engagement de communiquer, jusqu’à la fin de la procédure, les variations pertinentes des limites de revenus survenues au cours de l’année précédente, dans les trente jours suivant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de présentation de la demande ou de toute notification de variation précédente.

En ce qui concerne les revenus perçus à l’étranger, le ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne doit joindre à la demande une attestation de l’autorité consulaire compétente attestant la véracité de ce qui y est indiqué.

Si la juridiction saisie ou le conseil de l’ordre des avocats compétent pour statuer par anticipation le demande, les intéressés sont tenus, sous peine d’irrecevabilité de la demande, de produire les documents nécessaires afin de vérifier la véracité de ce qui y est indiqué.

Toute personne admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle peut nommer un défenseur choisi sur les listes d’avocats chargés de l’aide juridictionnelle, instituées auprès des conseils de l’ordre du ressort de la cour d’appel où siège le magistrat compétent pour juger l’affaire au fond ou le magistrat devant lequel l’affaire est en instance.

L’autorité judiciaire règle les honoraires et les frais dus au défenseur par ordonnance de paiement, en veillant au respect du tarif professionnel de sorte que, en tout état de cause, ils ne dépassent pas les valeurs moyennes des rémunérations prévues par la loi, compte tenu de la nature de l’engagement professionnel, eu égard à l’incidence des actes pris sur la position procédurale de la personne défendue.

L’autorité judiciaire en charge procède au règlement après chaque degré de juridiction ou à la fin de chaque stade de la procédure et, en tout état de cause, lorsque le mandat prend fin; dans le cadre de la procédure en cassation, c’est la juridiction de renvoi, c’est‑à‑dire celle qui a rendu le jugement passé en force de chose jugée, qui procède au règlement. Dans tous les cas, la juridiction compétente peut également procéder au règlement des rémunérations dues pour les degrés de juridiction antérieurs ou les stades antérieurs de la procédure si l’intéressé a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle après leur clôture.

L’ordonnance de paiement est rendue par le juge en même temps que le prononcé de la décision clôturant la phase à laquelle se rapporte la demande.

Le défenseur, l’auxiliaire du magistrat et l’expert de partie ne peuvent pas demander à leur client ni percevoir de leur client des honoraires ou remboursements autres que ceux prévus par la partie correspondante du texte unique. Tout engagement contraire est nul.
La violation de l’interdiction en question constitue une faute disciplinaire professionnelle grave.

Il convient de souligner que l’aide juridictionnelle gratuite dans le cadre de la procédure pénale est régie par les articles 90 et suivants du décret du président de la République nº 115/2002, tandis que le régime de l’aide juridictionnelle gratuite dans le cadre des procédures civiles, administratives, comptables et fiscales figure aux articles 119 et suivants du texte unique précité.

Quand la partie qui succombe doit‑elle supporter les dépens de l’instance?

En matière civile, le code de procédure civile traite de la condamnation aux dépens de la procédure aux articles 91 à 98.

Par le jugement qui clôture la procédure devant lui, le juge condamne la partie qui succombe au remboursement des dépens en faveur de l’autre partie et en règle le montant en même temps que les honoraires de défense.

S’il fait droit à la demande dans une mesure qui ne va pas au‑delà de l’éventuelle proposition de conciliation présentée par ses soins au cours de la procédure, le juge condamne la partie qui a refusé, sans justification, la proposition de paiement des dépens de la procédure encourus après la formulation de la proposition, à moins que les conditions de la compensation (perte réciproque, nouveauté absolue de la question traitée ou changement de jurisprudence en lien avec les questions décisives) ne soient réunies.

Lorsqu’il prononce la condamnation visée à l’article précédent, le juge peut exclure la récupération des frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause s’il estime qu’ils sont excessifs ou superflus; il peut également, indépendamment du fait qu’elle succombe, condamner une partie au remboursement des dépens, même non récupérables, qu’elle a causé à l’autre partie en violant le devoir de loyauté et de probité.

En cas de perte réciproque, de nouveauté absolue de la question traitée ou de changement de jurisprudence en lien avec les questions décisives, le juge peut compenser les dépens entre les parties, en tout ou en partie.

En cas de conciliation entre les parties, les dépens sont considérés comme étant compensés, à moins que les parties n’en conviennent autrement dans le procès-verbal de conciliation.

S’il apparaît que la partie qui succombe a agi ou s’est défendue en justice de mauvaise foi ou en commettant une faute grave, le juge la condamne, à la demande de l’autre partie, non seulement aux dépens, mais aussi à la réparation du préjudice, dont la liquidation est prononcée, même d’office, dans le cadre du jugement. Le juge qui constate l’inexistence du droit pour lequel une mesure conservatoire a été exécutée, un acte introductif d’instance a été transcrit, une hypothèque judiciaire a été inscrite, ou une exécution forcée a été entreprise ou accomplie, condamne l’acteur ou le créancier saisissant qui a agi sans la prudence requise à la réparation du préjudice, à la demande de la partie lésée.

En tout état de cause, lorsqu’il prononce une condamnation aux dépens, le juge peut également condamner, même d’office, la partie qui succombe au paiement en faveur de l’autre partie d’une somme équitablement déterminée.

Honoraires des experts, des interprètes et des traducteurs

Les auxiliaires du magistrat ont droit aux honoraires, aux indemnités de voyage et de séjour, aux frais de voyage et au remboursement des frais exposés pour l’accomplissement de leur mission. Les honoraires sont fixes, variables ou déterminés sur une base horaire.

Le montant des honoraires fixes, variables ou déterminés sur une base horaire est établi au moyen de tableaux, approuvés par décret du ministre de la justice, en accord avec le ministre de l’économie et des finances (décret ministériel du 30 mai 2002).

Pour les prestations non prévues dans les tableaux, les honoraires sont proportionnels au temps passé et sont déterminés sur la base des vacations. Une vacation correspond à deux heures. Les honoraires pour la première vacation s’élèvent à 14,68 euros, puis à 8,15 euros pour chacune des vacations suivantes.

Les honoraires de vacation peuvent être doublés lorsque le délai fixé pour l’accomplissement des opérations n’excède pas cinq jours; ils peuvent être augmentés de moitié lorsque le délai fixé n’excède pas quinze jours.

Dernière mise à jour: 31/01/2023

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