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En France, l'aide judiciaire est appelée aide juridictionnelle.
Les coûts entraînés par un procès sont variables selon la nature et la complexité de l'affaire ainsi que la procédure et la juridiction compétente pour juger de l'affaire.
Trois catégories de frais peuvent être distinguées :
• les honoraires de l'avocat, non soumis à tarif et donc librement fixés entre l'avocat et son client, en principe à la charge de ce dernier, sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
• les dépens, énumérés limitativement à l'article 695 du code de procédure civile, qui comprennent essentiellement :
a. les émoluments de représentations dus aux avocats, aux officiers publics ou ministériels ; les émoluments sont distincts des honoraires ;
b. les frais de procédure dus aux huissiers de justice ;
c. les frais d'expertise judiciaire et d'enquête ;
d. les indemnités éventuelles des témoins, soumises à tarif ;
e. le droit de plaidoirie ;
f. les débours : ce sont les frais qui correspondent aux dépenses tarifées avancées par les professionnels pour les besoins du procès.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante. Ce principe est posé par l'article 696 du code de procédure civile. Néanmoins, le juge peut, par décision motivée, mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; dans ce dernier cas, il effectue un partage de dépens.
• les autres frais, engagés à l'occasion de l'instance par les personnes parties au procès : ils sont en principe à leur charge sauf si le juge en décide autrement ; ce pouvoir du juge peut s'exercer en matière pénale comme en matière civile. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En matière pénale, l'Etat prend en charge les frais de justice. La personne condamnée doit verser un droit fixe de procédure dont le montant dépend de l'infraction.
L’aide juridictionnelle s’inscrit dans le dispositif d'aide juridique (qui a remplacé le régime de l'assistance judiciaire organisé par la loi de 1972) prévu par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
L’aide juridique recouvre :
L'aide juridictionnelle et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles s'adressent aux personnes souhaitant faire valoir leurs droits en justice et ne disposant que d'un faible niveau de ressources. Elle consiste en une prise en charge, complète ou partielle, par l'Etat des honoraires engagés et couvre également les frais de justice (avocat, huissier, notaire, etc.). Elle est octroyée au justiciable qui en fait la demande lorsque l'action engagée n'est ni irrecevable ni dénuée de fondement ni abusive en raison notamment du nombre de demandes ou de leur caractère systématique.
L'aide juridictionnelle peut être totale, partielle ou nulle. Elle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection. Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
L'aide juridictionnelle permet à son bénéficiaire de recevoir gratuitement l'assistance d'un avocat ou celle d'un autre auxiliaire de justice (huissier, notaire, commissaire-priseur, etc.) et d'être exonéré de tout ou partie des frais de justice. Elle est soumise à des critères d’éligibilité définis par la loi du 10 juillet 1991 précitée et par le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
L'aide juridictionnelle est accordée par le bureau d'aide juridictionnelle établi auprès du tribunal judiciaire sous plusieurs conditions de ressources, de nationalité, de résidence et de recevabilité.
Le bénéfice de cette aide peut également être accordé sous conditions dérogatoires dans certaines situations (cf. ci-dessous).
Conditions de ressources :
Vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle si votre revenu fiscal de référence (RFR) ou vos ressources imposables et votre patrimoine sont inférieurs à des seuils fixés par décret.
En effet, depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur modifiant ainsi les critères d’éligibilité qui permettent l’accès à l’aide juridictionnelle. Dorénavant, l’éligibilité à l’aide est fondée :
- Sur le revenu fiscal de référence appelé également RFR. Le RFR correspond à un montant de revenus annuels calculé par l’administration fiscale et figurant sur l’avis d’imposition. Les seuils d’éligibilité sont fixés par l’article 3 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle. Par exemple, les demandes d'aide juridictionnelle déposées en 2021 sont examinées en tenant compte du montant du RFR figurant sur le dernier avis d’imposition. A partir du 1er janvier 2021, le montant du RFR , pour une personne seule, doit être inférieur ou égal à 11 262€ pour l'aide juridictionnelle totale et à 16 890€ pour l'aide juridictionnelle partielle. Le revenu fiscal de référence pris en compte pour l'examen de la demande d'aide juridictionnelle est celui de votre foyer fiscal. S'il y a plusieurs personnes dans votre foyer fiscal, les plafonds à ne pas dépasser tiennent compte des revenus de toutes ces personnes. Mais si l'aide juridictionnelle est demandée pour une procédure liée à un conflit qui oppose le demandeur à un membre du foyer fiscal, l'examen des plafonds de revenus sera individualisé ; dans ce cas ce sont les ressources imposables qui sont prises en compte pour examiner l’éligibilité à l’aide ;
- Sur le patrimoine mobilier (épargne essentiellement) : si sa valeur est supérieure au plafond de l’aide juridictionnelle totale (soit 11 262 euros en 2020 pour une personne seule), le demandeur n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ;
- Sur le patrimoine immobilier (hormis la résidence principale et les locaux professionnels) : si sa valeur est supérieure au double du plafond de l’aide juridictionnelle partielle (soit 33 780 euros en 2020 pour une personne seule), le demandeur n’est pas éligible.
Si le foyer fiscal est composé de plusieurs personnes, les plafonds de patrimoine à ne pas dépasser tiennent compte du patrimoine mobilier et immobilier de toutes ces personnes. Mais si l'aide juridictionnelle est demandée pour une procédure liée à un conflit qui oppose le demandeur à un membre du foyer fiscal, l'examen du plafond de patrimoine sera individualisé.
- Sur la composition du foyer fiscal : Lorsque le foyer fiscal est composé de plusieurs personnes, les plafonds de ressources et de patrimoine sont majorés de :
L’aide juridictionnelle est toutefois accordée sans examen des conditions de ressources aux victimes de crimes les plus graves, (victimes de crimes, d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne) ainsi qu’à leurs ayants droits.
L’aide juridictionnelle peut être accordée aux personnes de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne (à l'exception du Danemark) ou aux ressortissants étrangers résidant habituellement et régulièrement en France. Elle peut également être octroyée pour une affaire devant une juridiction française aux étrangers ne résidant pas en France mais ressortissants d'un Etat lié à la France par un accord international ou bilatéral qui reconnaît à ses ressortissants le bénéfice de l'aide judiciaire.
Condition de résidence
Hors les cas mentionnés ci-dessus, la résidence habituelle et régulière en France est de principe.
L'aide juridictionnelle est toutefois accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, lorsqu’ils font l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou encore lorsqu'ils font l'objet d'une procédure relative aux conditions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en France.
L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à l'inculpé, au prévenu, à l'accusé, au condamné.
En matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été refusée sur ce fondement mais que le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à celui-ci le remboursement des frais, dépens et honoraires exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.
Situations particulières
L’aide juridictionnelle est accordée sans aucun examen des conditions d’éligibilité si le demandeur a déjà bénéficié de l’aide juridictionnelle pour son affaire et que son adversaire a fait appel de la décision rendue en sa faveur, ou encore s’il introduit un recours devant la CNDA (Cour nationale du droit d’asile).
De même, les personnes ne remplissant pas les conditions d’éligibilité peuvent être admises à titre exceptionnel à l'aide juridictionnelle si leur action apparaît particulièrement digne d'intérêt en raison de l'objet du litige ou du coût prévisible du procès (art. 6 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique).
L'aide juridictionnelle est accordée aux demandeurs et aux défendeurs, en matière gracieuse ou contentieuse devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur.
Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance.
L'aide juridictionnelle peut également être octroyée pour obtenir l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire y compris s'ils émanent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Danemark.
L'admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie des biens ou expulsion. Dans ce cas, elle peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle mais aussi par la juridiction compétente ou son président. En matière pénale, la procédure permet de prononcer l'admission à l'aide juridictionnelle en cas d'urgence (intervention au cours d’un interrogatoire de première comparution, ou d’une comparution immédiate par exemple) ).
Accordée en cours de procédure, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle couvre la totalité des actes de l'instance.
Vous pouvez télécharger et imprimer le formulaire de demande d’aide juridictionnelle en copiant le lien suivant sur votre navigateur:
https://www.justice.fr/formulaire/demande-aide-juridictionnelle
L'aide juridictionnelle peut être demandée avant l'introduction de la requête ou pendant le déroulement de la procédure.
Vous pouvez également demander l'aide juridictionnelle après la fin d'une procédure, par exemple pour faire exécuter la décision de justice.
Vous pouvez vous procurer un formulaire de demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire ou de votre domicile ou du lieu où l'affaire sera portée, mais également auprès du « Point Justice » (Maisons de la Justice et du Droit, Point d’Accès au Droit, Relais d’Accès au Droit) le plus proche de chez vous. Pour le localiser, consulter la page : http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-dacces-aux-droits-10111/.
Si vous êtes français résidant à l'étranger, le formulaire peut également être demandé dans les consulats ou au :
Département de l'entraide, du droit international privé et européen, Ministère de la Justice,
Direction des affaires civiles et du sceau,
13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01.
Si vous êtes étranger ne résidant pas en France, vous pouvez obtenir le formulaire d'aide juridictionnelle auprès de l'autorité centrale qui a été désignée par votre pays pour transmettre les demandes internationales d'aide judiciaire. La plupart des pays ont désigné leur ministère de la Justice. La France a désigné le service mentionné ci-dessus au ministère de la Justice, à savoir le Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile pour traiter des demandes en matière civile, commerciale ou administrative des résidents des Etats membres du Conseil de l’Europe parties à l’accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire du 27 janvier 1977, compétent pour recevoir et envoyer les demandes.
Si vous êtes ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, et résidant en France ou que votre litige est traité devant un tribunal français vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle transfrontalière en matière civile et commerciale conformément à la directive européenne 2003/8/CE du 27 janvier 2003. En France, le bureau compétent pour traiter de ces demandes est :
Bureau de l’aide juridictionnelle
Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes (SADJAV)
Ministère de la Justice
13 place Vendôme 75042 Paris Cedex 01.
A NOTER : Il sera prochainement possible d’effectuer une demande d’aide juridictionnelle au moyen du téléservice Système d’information de l’aide juridictionnelle (SIAJ) actuellement en cours d’expérimentation dans certaines juridictions.
Le Système d’information de l’aide juridictionnelle (SIAJ) permettra au justiciable de former une demande d’aide juridictionnelle via internet, et au bureau d’aide juridictionnelle de la réceptionner, ce qui permettra de simplifier les démarches pour le justiciable et de raccourcir le délai de traitement des demandes.
Le formulaire de demande d'aide juridictionnelle doit être rempli et accompagné des pièces justificatives (avis d’imposition, justificatif de situation familiale ou de nationalité…) conformément à l’arrêté du 30 décembre 2020 relatif au contenu du formulaire de demande d’aide juridictionnelle et à la liste des pièces à y joindre. Les pièces justificatives sont notamment relatives aux ressources financières (les vôtres et celles des personnes qui vivent habituellement sous votre toit), à l'objet de votre demande et à la juridiction saisie de l'affaire.
Vous pouvez déposer ou adresser votre demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle de votre domicile ou de celui dans le ressort duquel est établie la juridiction qui aura à connaître votre l'affaire.
Il existe un bureau d'aide juridictionnelle unique dans chaque tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) qui traite les demandes d'aide juridictionnelle visant à porter une affaire devant cette juridiction ou devant celles qui se trouvent dans son ressort : tribunal judiciaire, tribunal administratif, conseil des prud'hommes, mais aussi cour d'appel et cour administrative d'appel.
Par dérogation à la règle du bureau unique, un bureau est également rattaché à chacune des juridictions suivantes:
• la Cour de cassation (qui est la juridiction judiciaire suprême);
• le Conseil d'État (qui est la juridiction administrative suprême) ;
• la Cour nationale du droit d'asile.
Vous recevrez une notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle à votre domicile.
Pour estimer vos éventuels droits à l’aide juridictionnelle, il vous est proposé d’utiliser le simulateur en ligne :
https://www.justice.fr/simulateurs/aide-juridictionnelle
Cette simulation vous permet de vous faire une idée sur vos possibles droits à l’aide juridictionnelle. Cette simulation ne se substitue toutefois pas à une véritable instruction de votre demande, elle ne préjuge donc pas de la décision qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vous devez prendre contact avec votre avocat (ou avec l'auxiliaire de justice : huissier, expert, notaire…) ou avec celui qui vous a été désigné afin de lui exposer votre affaire et lui donner toutes informations et pièces utiles à son travail.
Si vous avez obtenu l'aide juridictionnelle partielle, vous devez convenir avec lui de l'honoraire complémentaire que vous aurez à lui payer. Ce montant doit figurer dans une convention que vous devrez signer.
Tout justiciable bénéficie du libre choix de son avocat.
Si vous choisissez votre avocat, il faudra alors indiquer son nom sur le formulaire de demande d'aide juridictionnelle.
Mais si vous n'en connaissez pas, il vous sera désigné un avocat soit par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) soit par le président de la juridiction saisie.
L'aide juridictionnelle totale couvre en effet tous les frais de justice y compris la rétribution qui est versée directement à l'avocat ou aux autres auxiliaires de justice (huissiers, experts, notaires…). Cette rétribution est calculée en fonction d'un barème ou d'un tarif par type de procédure.
L'aide juridictionnelle partielle peut vous être accordée, en fonction de vos ressources, selon deux taux : 55 et 25 % à la charge de l'Etat. Elle laisse à votre charge un complément d'honoraire, non tarifé, fixé par convention entre vous et l'avocat, sous le contrôle du bâtonnier de l'ordre des avocats que vous pouvez saisir en cas de litige.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dispense le bénéficiaire, comme dans le cas de l'aide juridictionnelle totale, de tous les autres frais nécessaires à l'instance.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être retiré, en tout ou partie, (art. 50 de la loi de 1991 et art.65 à 68 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle ) pendant ou après le procès dans les conditions suivantes :
Les décisions de retrait de l’aide juridictionnelle entrainent une obligation pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l’Etat.
En cas de refus de l'aide juridictionnelle, vous pouvez faire un recours contre la décision.
Vous pouvez faire le recours vous-même ou avec un avocat.
Le recours peut être fait contre une décision de refus pur et simple de l'aide juridictionnelle ou contre une décision d'attribution de l'aide partielle, si vous avez demandé l'aide totale.
Le recours doit être introduit dans les 15 jours suivant la notification de la décision.
Vous devez indiquer dans le recours les raisons pour lesquelles vous contestez la décision prise. Exemple : une erreur qui porte sur le nombre de personnes de votre foyer ou sur le montant de vos ressources.
Le recours doit être adressé au bureau de l'aide juridictionnelle qui a rendu la décision, par courrier recommandé avec AR.
Vous devez joindre une copie de la décision contestée.
Le service qui a rendu la décision transmettra votre demande à l'autorité compétente pour examiner le recours. L'autorité compétente pour examiner le recours dépend de la juridiction qui est chargée d'examiner l'affaire pour laquelle vous avez demandé l'aide juridictionnelle.
Autorité compétente pour examiner le recours en fonction de la juridiction |
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Juridiction |
Autorité chargée de l'examen du recours |
Cas général |
1er président de la cour d'appel dont dépend le tribunal chargé de l'affaire ou de la cour d'appel chargée de l'affaire |
Cour nationale du droit d'asile (CNDA) |
Président de la cour nationale du droit d'asile |
Tribunal administratif |
Président de la cour administrative d'appel dont dépend le tribunal |
Cour administrative d'appel |
Président de la cour administrative d'appel chargée de l'affaire |
Conseil d'État |
Président de la section du contentieux du Conseil d'État |
Cour de cassation |
1er président de la cour de cassation |
Tribunal des conflits |
Président du Tribunal des conflits |
Une fois que le recours est examiné, la décision vous est notifiée par courrier.
Si cette nouvelle décision ne vous convient pas, vous ne pourrez pas la contester, cette seconde décision est définitive.
A noter :
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