

(Bases juridiques) - Les différents frais de justice et les procédures applicables en la matière dans les procédures judiciaires, ainsi que l’aide juridictionnelle, sont régis par les règles complètes du décret nº 115 du président de la République, du 30.5.2002 (JO nº 139/2002), modifié en dernier lieu par le décret législatif nº 24 du 7.3.2019 (JO nº 72 du 26.3.2019) qui a étendu l’institution en question aux personnes recherchées faisant l’objet de procédures relatives au mandat d’arrêt européen), portant texte unique en matière de frais de justice (articles 74 à 145, notamment les dispositions communes de l’article 74 à l’article 89, les dispositions spéciales sur l’aide juridictionnelle dans les procédures civiles, administratives, comptables et fiscales, articles 119 à 145).
La loi nº 794 du 13 juin 1942 et ses modifications ultérieures s’appliquent aux honoraires d’avocat en matière civile, commerciale, administrative et fiscale; les honoraires de chaque prestation judiciaire sont calculés sur la base du barème approuvé par décret ministériel nº 585 de 1994.
(Coûts liés à une procédure) – Le terme «coûts» étant interprété au sens large, les coûts liés à une procédure judiciaire en matière civile et commerciale comprennent tant les frais liés à la procédure que les frais et les honoraires liés à la défense en justice.
Les frais de procédure sont constitués d’une contribution unifiée pour l’inscription de l’affaire au rôle et d’autres frais qui peuvent éventuellement être appliqués (comme les frais d’expertise ou les droits de copie des actes, par exemple).
La contribution unifiée visée par le texte unique nº 115 de 2002 est due pour chaque degré de juridiction, y compris la procédure de faillite et de référé, à l’exception des cas d’exemption prévus par la loi.
En particulier, ne font pas l’objet de la contribution unifiée les procédures relatives au droit de la famille et à l’état des personnes visées au livre IV du code de procédure civile (la séparation de corps des conjoints, par exemple; les dispositions concernant les mineurs; les rapports patrimoniaux entre conjoints, la reconnaissance du statut de réfugié); les actions conservatoires (saisies en garantie de créances, par exemple); les procédures en matière immobilière et les procédures exécutoires de remise et livraison; les procédures concernant la contribution à l’entretien des enfants et, en tout état de cause, toutes les procédures concernant les enfants (procédures concernant l’autorité parentale, par exemple); les règles de compétence et de juridiction.
Les motifs d’exemption doivent ressortir d’une déclaration des parties formulée dans les conclusions de l’acte introductif d’instance.
N’est pas soumis au versement de la contribution unifiée l’exercice de l’action civile en dommages-intérêts dans le cadre d’une procédure pénale, lorsque seule la condamnation de principe de l’auteur est demandée. S’il est demandé, même à titre provisoire, la condamnation au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts, la contribution est due s’il est fait droit à la demande. La contribution varie en fonction de la nature et de la valeur de l’affaire; elle est comprise entre un montant minimum de 62 euros et un montant maximum de 930 euros.
(Obligation de paiement) - Chaque partie pourvoit aux dépenses afférentes aux actes de procédure qu’elle forme ou demande et avance leur montant pour les actes nécessaires à la procédure, lorsque la loi ou le magistrat le prévoit (frais d’expertise, par exemple). Si la partie est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ces frais sont à la charge de l’État.
En ce qui concerne la contribution unifiée, elle doit être versée par la partie qui a formé une action la première ou qui a présenté l’acte introductif d’instance ou qui, dans les actions exécutoires, présente une demande d’assignation ou de vente.
La valeur de l’affaire est celle indiquée par la partie dans les conclusions de l’acte introductif d’instance; la partie qui modifie la demande, qui présente une demande reconventionnelle ou une intervention autonome, entraînant une augmentation de la valeur de l’affaire, est tenue de verser un droit complémentaire.
(Critère d’imputation des dépens) - Selon le principe général visé à l’article 91 du code de procédure civile, dans l’arrêt qui met fin au litige, le juge condamne la partie succombante à rembourser les frais de procédure à la partie gagnante.
Le règlement des frais de procédure relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui peut également prévoir une compensation partielle ou totale, eu égard à l’issue globale du litige. Le juge devra tenir compte du degré de bien-fondé de la prétention dans son ensemble. Sa décision peut être attaquée.
La partie succombante rembourse à la partie gagnante les frais et les honoraires de son défenseur, ainsi que les sommes versées à titre de rétribution aux experts désignés d’office et par les parties, tels que calculés par le magistrat; elle est également tenue de payer les autres frais liés à l’accomplissement des actes de procédure, dont le montant est calculé par le greffier, ainsi que les frais de notification de l’arrêt.
Dans le système juridique italien, l’institution du «patrocinio a spese dello Stato» (aide juridictionnelle) pour la défense des justiciables démunis dont les prétentions ne sont pas manifestement infondées, et auxquels sont assimilés les apatrides et les étrangers séjournant régulièrement sur le territoire national à la date de la naissance du rapport ou à celle des faits faisant l’objet de la procédure à engager (article 119 du décret du président de la République nº 115/2002), comprend l’exemption du paiement de certains frais (les frais retenus à la charge de l’État) et l’avance du montant d’autres frais par l’État.
Du fait de l’admission au bénéfice de l’aide, certains frais sont gratuits, tandis que d’autres sont avancés par le Trésor public. Les premiers comprennent la contribution unifiée, le montant des frais forfaitaires de notifications d’office, certains droits (d’enregistrement, hypothécaires et cadastraux) et les droits de copie.
En revanche, font l’objet d’une avance de la part de l’État:
L’État peut exercer une action récursoire et, s’il ne récupère pas les sommes dues auprès de la partie succombante, il peut s’adresser à la partie admise au bénéfice de l’aide dans les cas suivants: 1) lorsque cette dernière, parce qu’elle a eu gain de cause ou que le litige a été réglé, a obtenu au moins six fois le montant des frais exposés ou 2) en cas de désistement ou d’extinction de la procédure. Des dispositions particulières visent à garantir le remboursement en cas de radiation ou d’extinction de l’affaire du rôle pour cause d’inactivité des parties ou de non-respect des conditions légales.
L’aide juridictionnelle est accordée dans les procédures civiles et les procédures de référé (séparation de corps, garde des enfants, procédures concernant l’autorité parentale, par exemple), pour la défense des justiciables démunis, lorsque leurs prétentions ne paraissent pas manifestement infondées.
Les apatrides ainsi que les étrangers séjournant régulièrement en Italie sont assimilés aux citoyens italiens, étant précisé que la régularité du séjour doit exister à la date de la naissance du rapport ou à celle des faits faisant l’objet de la procédure à engager. En outre, peuvent être admis au bénéfice de l’aide les organismes et les associations sans but lucratif et qui n’exercent pas d’activités économiques: il est donc possible d’admettre à ce bénéfice non seulement des personnes morales exerçant des activités de bienfaisance ou d’éducation des pauvres, déjà admises en vertu de la loi nº 217/90, mais aussi des associations des consommateurs et usagers figurant sur la liste visée à l’article 5 de la loi nº 281/98.
En vertu de l’article 76 du décret du président de la République nº 115/2002, peut bénéficier de l’aide juridictionnelle, tout titulaire, sur la base de la dernière déclaration, d’un revenu annuel imposable n’excédant pas 11 493,82 euros (décret ministériel du 16 janvier 2018, JO nº 49 du 28 février 2018).
Le plafond de revenus est actualisé tous les deux ans par décret exécutif du ministère de la justice en accord avec le ministère de l’économie et des finances (article 77 du décret du président de la République nº 115/2002), sur la base de la variation - établie par l’ISTAT - de l’indice des prix à la consommation des ménages dont le chef est ouvrier ou employé, enregistrée au cours des deux années précédentes.
Si l’intéressé cohabite avec son conjoint, son partenaire civil ou d’autres membres de sa famille, les revenus sont constitués de la somme des revenus obtenus durant la même période par tous les membres de la famille, demandeur compris.
Si les revenus des personnes qui cohabitent avec le demandeur doivent être ajoutés aux siens, le plafond des revenus pour la procédure pénale est augmenté de 1 032,91 euros pour chacun des membres de la famille cohabitant avec lui.
Il convient de noter qu’aux fins du calcul du montant pertinent en vertu de l’article 76, il faut tenir compte de la prestation compensatoire (assegno divorzile) perçue par le demandeur, à moins qu’un paiement unique n’ait été effectué.
Les revenus illégaux sont également pris en considération aux fins de l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, étant précisé que l’enquête sur les revenus ne peut faire appel à des automatismes et nécessite l’examen du cas concret, ce qui exclut, en tout état de cause, de tenir compte de décisions non irrévocables, car cela porte atteinte à la présomption d’innocence. Il est donc illégitime de refuser le bénéfice de l’aide sur la base d’une condamnation non définitive dont il peut être inféré qu’il existe des revenus illicites (Cour de cassation, chambre criminelle, section IV, nº 18591 du 20.2.2013).
Exception: lorsque des droits de la personnalité sont en cause, ou pour les procédures dans lesquelles les intérêts du demandeur sont en conflit avec ceux des autres membres de la famille qui cohabitent avec lui, seuls les revenus personnels sont pris en compte.
L’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle couvre tous les degrés de juridiction et tous les stades de la procédure, mais, en matières civile et administrative, contrairement aux affaires pénales, la partie bénéficiaire de l’aide qui succombe ne peut profiter de cette aide pour faire appel, sans obtenir une nouvelle admission.
En outre, dans une procédure civile, l’admission au bénéfice de l’aide n’implique pas que l’État assume les dépens que le bénéficiaire est condamné à payer à l’autre partie ayant eu gain de cause, car les honoraires et frais correspondent uniquement à ce qui est dû au défenseur de la partie bénéficiaire, que l’État, en se substituant à cette même partie, s’engage à anticiper, compte tenu de la précarité de sa situation économique et du fait que les prétentions correspondantes ne sont pas manifestement infondées (voir Cour de cassation, chambre civile, nº 10053 de 2012).
Cas particuliers
Dans certains cas, par dérogation au plafond de revenus prévu à l’article 76, paragraphe 1, du décret du président de la République nº 115/2002, l’aide juridictionnelle peut être octroyée aux personnes suivantes:
Comme indiqué ci-dessus, l’aide juridictionnelle est accordée dans les procédures civiles et les procédures de référé (séparation de corps, garde des enfants, procédures concernant l’autorité parentale, par exemple), pour la défense des justiciables démunis, lorsque leurs prétentions ne paraissent pas manifestement infondées.
Il existe des cas d’exclusion subjective du bénéfice en question:
En revanche, dans certains des cas suivants, différents des précédents, il existe une présomption de richesse du demandeur:
Il n’est pas prévu de procédure particulière en cas d’urgence. Toutefois, il convient de noter qu’en vertu de l’article 126 du texte unique, le conseil de l’ordre peut, dans les dix jours suivant l’introduction de la demande ou la réception de celle-ci, si les conditions sont remplies, admettre l’intéressé par anticipation et à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Dans les procédures civiles, la demande d’aide juridictionnelle, établie selon les modalités et avec le contenu prévus aux articles 79 et 122 du texte unique, doit être présentée ou envoyée par lettre recommandée au conseil de l’ordre des avocats, exclusivement par l’intéressé ou par son défenseur.
Il n’est pas précisé si la lettre recommandée doit être envoyée avec accusé de réception; on estime donc qu’il ne s’agit pas d’une condition d’admissibilité, mais d’une opération effectuée à la discrétion de l’intéressé.
Les formulaires de demande sont disponibles auprès des secrétariats du conseil de l’ordre des avocats.
La demande d’admission en matière civile est introduite auprès du secrétariat du conseil de l’ordre des avocats compétent en fonction:
La demande au titre de l’article 78 du décret du président de la République nº 115/2002 doit être signée par l’intéressé, sous peine d’irrecevabilité. La signature est authentifiée par le défenseur ou selon les modalités prévues à l’article 38, paragraphe 3, du décret du président de la République nº 445 du 28 décembre 2000.
La demande, signée par l’intéressé, doit être présentée sur papier libre et contenir (article 79 du décret du président de la République, précité):
Comme cela a été précédemment indiqué, la demande d’admission en matière civile est introduite auprès du secrétariat du conseil de l’ordre des avocats compétent en fonction:
En ce qui concerne la procédure pénale, la demande doit être présentée au magistrat devant lequel l’affaire est en instance, étant précisé que, si l’affaire est en instance devant la Cour de cassation, c’est le magistrat qui a rendu le jugement attaqué qui est compétent (articles 93 et 96 du décret du président de la République précité).
La demande doit être déposée par l’intéressé ou son défenseur au greffe du magistrat compétent ou peut être envoyée à ce même greffe par lettre recommandée.
Si le demandeur est placé en détention ou en internement, la demande peut être reçue soit par le directeur de l’établissement pénitentiaire, soit par un officier de police judiciaire.
La possibilité de présenter une demande lors de l’audience n’est plus prévue.
Une copie de l’acte par lequel le conseil de l’ordre accepte la demande, la rejette ou la déclare irrecevable est communiquée à l’intéressé et au magistrat.
En effet, le conseil de l’ordre après le dépôt de la demande:
Si le conseil de l’ordre rejette ou déclare la demande irrecevable, cette dernière peut être présentée au magistrat compétent, qui prend une décision par ordonnance. Le délai est indicatif.
À l’issue des vérifications, le magistrat rend une ordonnance motivée d’irrecevabilité de la demande, d’acceptation ou de rejet de celle-ci.
Une fois déposée, l’ordonnance est communiquée par le greffe à l’intéressé.
En revanche, en matière pénale, le magistrat doit agir dans les 10 jours suivant le dépôt ou la réception de la demande.
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Toute personne admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle peut nommer un défenseur choisi sur les listes d’avocats chargés de l’aide juridictionnelle, instituées auprès des conseils de l’ordre du ressort de la Cour d’appel où siège le magistrat compétent pour juger l’affaire au fond ou le magistrat devant lequel l’affaire est en instance.
Toute personne admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle peut désigner un expert dans les cas prévus par la loi.Devant la Cour de cassation, le défenseur est choisi sur des listes instituées auprès des conseils de l’ordre du ressort de la Cour d’appel du lieu où siège le juge qui a pris la décision attaquée.
La liste des avocats chargés de l’aide juridictionnelle est composée de professionnels qui en font la demande et qui remplissent les conditions nécessaires en matière de défense.
L’inscription sur la liste en question est examinée par le conseil de l’ordre sur la base des conditions suivantes: aptitudes de l’intéressé, expérience professionnelle d’au moins six ans et absence de sanctions disciplinaires.
L’inscription sur la liste est révocable à tout moment, renouvelable chaque année et rendue publique dans tous les services judiciaires du ressort.
Le défenseur de la partie admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit demander la déclaration d’extinction de l’action en cas de radiation du rôle pour inactivité des parties (article 309 du code de procédure civile). Le non-respect de cette obligation entraîne des sanctions disciplinaires.
L’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle comporte (article 107 du décret du président de la République, précité) l’exemption du paiement de certains frais et l’avance de certains autres frais par l’État, comme le prévoit l’article 131 du décret du président de la République nº 115/2002. L’aide couvre tous les frais de procédure prévus par la loi, y compris la désignation d’un expert par les parties; en revanche, les frais d’expertise extrajudiciaire sont exclus.
Les honoraires et les frais afférents au défenseur sont calculés par le magistrat à la fin de chaque stade ou degré de la procédure et, en tout état de cause, lorsque sa mission prend fin.
Les frais et honoraires peuvent également être calculés pour l’auxiliaire du magistrat et l’expert des parties.
L’ordonnance de paiement est communiquée au bénéficiaire de l’aide et aux parties, y compris au ministère public, et elle peut être attaquée par les intéressés.
Le défenseur, l’auxiliaire du magistrat et l’expert des parties ne peuvent pas demander ou percevoir de leur client des compensations ou remboursements autres que ceux prévus par la loi. Tout engagement contraire est nul, et la violation de l’interdiction en question constitue une grave faute disciplinaire.
En cas d’action civile exercée dans le cadre d’une procédure pénale, il convient de se référer à l’article 108 du texte unique en matière de frais de procédure; l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a cependant des effets pratiquement identiques à ceux prévus par les dispositions générales.
Les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ne prévoient pas d’aide partielle.
L’aide juridictionnelle couvre tous les degrés de juridiction et tous les stades de la procédure, ainsi que toutes les éventuelles procédures dérivées et connexes (l’exécution, par exemple).
Toutefois, la partie bénéficiaire de l’aide qui succombe ne peut profiter de l’aide pour faire appel, sauf dans le cas d’une action en dommages-intérêts dans le cadre d’une procédure pénale.
Si les conditions en matière de revenus pertinentes aux fins de l’admission au bénéfice de l’aide changent en cours de procédure, le magistrat compétent révoque la décision d’admission au bénéfice de l’aide.
L’aide peut également être révoquée à tout moment par le magistrat compétent, s’il s’avère que les conditions requises pour en bénéficier ne sont pas remplies ou si l’intéressé a agi ou s’est défendu en justice de mauvaise foi ou en commettant une faute grave.
La révocation prend effet à compter de la date à laquelle la modification des revenus est constatée, tandis que dans les autres cas, elle a un effet rétroactif; elle entraîne la récupération des sommes à la charge de l’État.
S’il décèle de fausses déclarations, le bureau financier demande la révocation du bénéfice de l’aide et transmet les documents obtenus au procureur de la République compétent en vue de l’éventuelle ouverture d’une procédure pénale.
Des contrôles portant sur la persistance des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide peuvent être effectués en cours de procédure à la demande des autorités judiciaires ou à l’initiative des bureaux financiers.
Les fausses déclarations relatives au montant des revenus perçus sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 309,87 à 1 549,37 euros. La peine est aggravée si ces fausses déclarations ont entraîné l’obtention ou le maintien de l’admission au bénéfice de l’aide.
La condamnation entraîne la révocation rétroactive du bénéfice de l’aide et la récupération auprès du responsable des sommes versées par l’État (voir article 136 du décret du président de la République précité).
Si le conseil de l’ordre compétent rejette ou déclare irrecevable la demande d’admission au bénéfice de l’aide, l’intéressé peut réitérer sa demande auprès du magistrat compétent, lequel prend une décision par ordonnance.
En matière pénale, en revanche, l’article 99 du décret du président de la République prévoit que l’intéressé ou son défenseur peut former un recours dans les 20 jours suivant la notification de l’issue négative de la demande devant le président du tribunal ou le président de la cour d’appel dont dépend le magistrat qui a rejeté la demande.
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