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Les coûts d'un procès susceptibles d'être pris en charge par le biais de l'assistance judiciaire peuvent être les suivants:
Par le biais de l'assistance judiciaire, une personne physique qui dispose de ressources insuffisantes, peut obtenir l'assistance d'un avocat pour une affaire déterminée, y compris lorsqu'elle veut simplement obtenir un conseil juridique.
Peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts, les personnes dont les ressources sont insuffisantes, à condition qu'il s'agisse:
L'assistance judiciaire peut également être accordée à tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes, pour les procédures en matière de droit d'asile, d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers.
L'insuffisance des ressources s'apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du demandeur ainsi que des autres membres du ménage.
L'assistance judiciaire est refusée à la personne dont l'action semble, a priori, être déraisonnable, avoir peu de chance d'aboutir ou avoir un objet disproportionné par rapport aux frais à exposer.
L'assistance judiciaire est accordée en demande ou en défense, en matière gracieuse ou contentieuse, qu'il s'agisse d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire. Elle peut être demandée pour toute instance portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif.
Elle peut aussi être accordée pour les actes conservatoires ainsi que pour les voies d'exécution des décisions de justice ou de tout autre titre exécutoire.
Elle ne saurait toutefois être accordée aux propriétaires de véhicules automobiles pour des litiges résultant de l'usage d’un tel véhicule. De même, elle ne saurait être accordée à un commerçant, un industriel, un artisan ou un membre d'une profession libérale pour un litige ayant trait à son activité commerciale ou professionnelle, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ni de façon générale, pour un litige résultant d'une activité à caractère spéculatif dans le chef du demandeur d'assistance judiciaire.
Dans tous les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'assistance judiciaire peut être prononcée par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats compétent, sans autres formalités, pour les actes qu’il déterminera.
Le formulaire national de demande d'assistance judiciaire au Luxembourg est disponible auprès du Service Central d'Assistance Sociale (tél. +352.475821-1).
Il peut également être téléchargé sur le site internet du Barreau de Luxembourg (www.barreau.lu) ou sur le site internet du Barreau de Diekirch (https://avocats-diekirch.lu/fr/accueil).
La personne qui introduit une demande d'assistance judiciaire doit joindre:
Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du lieu de résidence du requérant, ou son délégué, décide de l’attribution du bénéfice de l’assistance judiciaire. A défaut de résidence, le Bâtonnier du Conseil de l’Ordre de Luxembourg ou son délégué sont compétents.
La décision du Bâtonnier vous parviendra par courrier.
Dans sa décision, le Bâtonnier indiquera le nom de l'avocat qui est commis pour vous assister et vous invitera à prendre contact avec celui-ci.
Le Bâtonnier commet l’avocat que le requérant a choisi librement ou, à défaut de choix ou lorsque le Bâtonnier estime le choix inapproprié, l’avocat qu’il désigne. L’avocat est, sauf empêchement ou conflit d’intérêt, tenu d’assumer le mandat qui lui a été ainsi conféré.
L'assistance judiciaire couvre en principe tous les frais relatifs aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée (voir sous 1),
L’assistance judiciaire ne couvre cependant pas les indemnités de procédure et les indemnités pour procédure abusive et vexatoire.
L’assistance judiciaire partielle n’existe pas au Luxembourg.
Non, il vous faudra introduire une nouvelle demande d'assistance judiciaire à ces fins.
Le bâtonnier peut retirer le bénéfice de l'assistance judiciaire au demandeur, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, s'il est établi que l'assistance judiciaire a été accordée à la suite de fausses déclarations ou sur la base de pièces inexactes. Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut également être retiré si le bénéficiaire acquiert, pendant cette instance ou pendant l'accomplissement de ces actes ou comme résultat de ceux-ci, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'assistance judiciaire, celle-ci n'aurait pas été accordée. Tout changement de cette nature doit être déclaré au bâtonnier par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou par l’avocat commis.
La décision du bâtonnier prononçant le retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire est immédiatement communiquée au ministère de la Justice. L’administration de l'enregistrement et des domaines qui est chargée de procéder au recouvrement des montants déjà versés au titre de l'assistance judiciaire.
La décision du bâtonnier refusant ou retirant le bénéfice de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, qui statue en dernier ressort. Le recours est introduit auprès du président du Conseil disciplinaire et administratif par lettre recommandée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du bâtonnier. Le Conseil ou l’un de ses membres délégués entend le demandeur en ses explications lors d'une audience.
Une demande d'aide judiciaire ne suspend pas la prescription.
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