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I. Listes et registres d'experts

Seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire ou à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer des travaux de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi.

Sont inscrites audit registre, les personnes physiques qui :

  • sont ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résider légalement;
  • n’ont pas été condamnées par une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert ou à l'exécution de travaux de traduction ou d'interprétation par les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les langues dans lesquelles elles se font enregistrer en qualité de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré.
    Cela s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée.
  • sont âgées de 21 ans au moins s'il s'agit d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré;
  • fournissent la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises.
  • déclarent par écrit être à la disposition des autorités judiciaires ;
  • justifient d'une compétence professionnelle et de connaissances juridiques ;
  • s'engagent à suivre une formation continue dans leur domaine de compétence ;
  • s'engagent à respecter le code de déontologie établi par le Roi, qui prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité ;
  • ont prêté serment.

Le Service Public Fédéral Justice gère le registre et l’actualise en permanence.

L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée. Pour l'instant, les inscriptions ne sont que provisoires jusqu'à la mise en place de la commission d'agrémenet. La commission d'agrément a commencé ses travaux début juin 2019. L'ensemble des près de 4000 experts/traducteurs/interprètes devront avoir été examinés avant le 30 novembre 2022.

Un régime transitoire a été mis en place et prévoit que les experts travaillant pour les autorités judiciaires sont tenus de satisfaire à ses dispositions au plus tard 6 ans après la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 avril 2014. Par conséquent, elle est reportée au 1er décembre 2022.

Une nouvelle loi du 20 décembre 2020 est entrée en vigueur le 24 décembre 2020 permettant à tous les experts d'être inscrits dans la base de données provisoire. Leur inscription provisoire est limitée jusqu'au 30 novembre 2022.

Actuellement, seuls les juges ont accès à ce registre. À l'avenir, il devrait être accessible à tous sur le site internet du Service Public Fédéral Justice.

L'expert doit prouver, pour être inscrit au registre, qu'il dispose de l’aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises (art. 555/8, 4°, Code judiciaire).

Cette preuve est fournie :

  • En ce qui concerne la compétence professionnelle :
    • pour les experts judiciaires, par un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et par un justificatif attestant d'une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d'une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d'enregistrement;
    • pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, tout diplôme obtenu ou toute preuve d'une expérience pertinente d'au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d'enregistrement ou tout autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s'est fait enregistrer. Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve. Un arrêté royal à adopter par le Parlement fédéral déterminera les obligations de "formation continue et d'éducation".
  • En ce qui concerne les connaissances juridiques :  une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui répond aux conditions fixées par l’arrêté royal du 30 mars 2018.

II. Rémunération des experts judiciaires

En matière d'expertise civile, l’honoraire de l'expert judiciair est fixé par les parties. Toutefois, le tribunal a le dernier mot et peut décider de réduire les honoraires de l'expert judiciaire proposé.

En matière d'expertise pénale, un arrêté royal détermine les honoraires des experts judiciaires.

Il n'y a pas de possibilité pour les parties d'obtenir une aide juridique en ce qui concerne l’honoraire de l'expert.

III. La responsabilité des experts judiciaires

La responsabilité des experts judiciaires est engagée selon les règles générales (droit civil/contractuel). La responsabilité de l'expert n'est pas plafonnée par la loi.

IV. Informations complémentaires sur la procédure d'expertise

Les principales dispositions légales applicables à l'expertise judiciaire en Belgique sont les Art. 962 - 991undecies du code judiciaire belge : (texte disponible en néerlandais, français et allemand).

Le système juridique belge ne fait pas de distinction entre les différents types d'experts mais comprend uniquement l'expert judiciaire. Il distingue uniquement les experts judiciaires d'une part et les traducteurs/interprètes d'autre part.

Ce titre est protégé.

1. La désignation d'experts

Selon le Code judiciaire belge, seuls les juges et les juges d'instruction) et/ou le Procureur du Roi peuvent désigner un expert judiciaire.

Toutefois, il n'est pas interdit aux justiciables de demander l'avis de leur propre expert. Cet expert privé est alors appelé "conseiller technique". La loi ne régit pas leur intervention.

L'art 962 du Code judiciaire belge prévoit que : « Le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée. ».

a) La désignation par une juridiction

Il n'y a pas de différence entre les désignations d'experts pour les besoins d'une procédure devant une juridiction civile ou pénale. Les articles 555/6 à 555/16 du Code judiciaire sont applicables tant en matière civile que pénale (art. 2 du Code judiciaire).

Sauf dans les cas prévus à l'article 555/15 du Code judiciaire (en cas d’urgence ou aucun expert est disponible ayant l’expertise et la spécialisation requises), les tribunaux ont l'obligation de désigner un expert inscrit au Registre national des experts judiciaires.

Les tribunaux civils ont le pouvoir discrétionnaire de désigner tout expert inscrit au registre qu'ils considèrent comme approprié pour la mission proposée. Ils peuvent également désigner des experts choisis par les parties et ne sont pas autorisés à déroger à ce choix, sauf décision justifiée.

Les experts ont l'obligation légale de vérifier qu'ils ne sont pas en situation de conflit d'intérêts.

b) La désignation par les parties

Chaque partie peut demander l'avis de son propre expert en matière civile. Un tel expert est appelé "conseiller technique". Lorsque les parties désignent un "conseiller technique", elles ne sont pas tenues de suivre des règles ou une procédure particulières.

2. Procédure

Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour décider si une expertise est nécessaire pour le litige ou pour établir la vérité.

Le rôle de l'expert est de donner un avis au tribunal en réponse à la mission spécifique que le tribunal lui a confiée.

Le tribunal n'est jamais lié par l'avis de l'expert.

En procédure civile, le tribunal supervise le déroulement de l'expertise judiciaire et veille au respect des délais et de son caractère contradictoire.

L'expert doit respecter les termes de sa mission.

Les parties peuvent contester le rapport par des déclarations et en fournissant une contre-expertise.

Les experts sont autorisés à être en contact avec les parties pendant la procédure, mais afin de respecter le principe du débat contradictoire, toute communication doit être faite en présence de toutes les parties.

a) Le rapport d'expertise

Les résultats de l'expertise sont présentés dans un rapport.

Le rapport comprend les préliminaires, les travaux et constatations de l'expert ainsi que ses conclusions. Il contient également tous les documents consultés par l'expert.

Le rapport final est déposé auprès de la juridiction qui a désigné l'expert.

En matière civile, si le tribunal ne trouve pas les éclaircissements nécessaires, il peut ordonner soit la réalisation d'une expertise complémentaire par le même expert, soit la réalisation d'une nouvelle expertise par un autre expert.

b) Audience par le tribunal

Le tribunal peut entendre l'expert à l'audience. A la demande de l'expert ou des parties, le juge peut également entendre les conseillers techniques des parties.

Dernière mise à jour: 29/04/2021

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