- Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
- Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
- Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
- Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
- Article 3 - Entité centrale
- Article 4 - Transmission des actes
- Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
- Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 11 - Frais de signification ou de notification
- Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 15 - Signification ou notification directe
- Article 19 - Défendeur non comparant
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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
Moyens de réception dont ces entités disposent:
- Envoi par courrier postal
- Transmission par d’autres services de livraison (courrier express, par exemple)
- Transmission par courrier électronique
- Transmission par fax
Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
Le formulaire peut être complété en allemand ou en anglais.
Article 3 - Entité centrale
L’autorité centrale est le Ministère fédéral de la justice.
Bundesministerium für Justiz
Museumstraße 7
1070 Wien
Tél: (43-1) 52152-2141
Fax: (43-1) 52152-2829
Courriel: team.z@bmj.gv.at
Connaissances linguistiques: allemand et anglais.
Article 4 - Transmission des actes
Le formulaire de demande (formulaire type figurant à l’annexe I) peut être complété en anglais, en plus de l'allemand.
Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
Les documents visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2, ne semblent pas encore prévus par le droit autrichien.
Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
Le formulaire de l’attestation (formulaire type figurant à l’annexe I) peut être établi en anglais, en plus de l'allemand.
Article 11 - Frais de signification ou de notification
Il n’y a pas de droit forfaitaire à acquitter.
Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
La république d'Autriche n'entend pas s'opposer à l'usage sur son territoire de la faculté prévue par l'article 13, paragraphe 1.
Article 15 - Signification ou notification directe
La signification ou la notification directe d’actes juridiques par des officiers ministériels, des fonctionnaires ou d’autres personnes compétentes de l'État membre requis n’est pas autorisée par le droit autrichien.
Article 19 - Défendeur non comparant
Les juges autrichiens peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, statuer dans les conditions prévues au paragraphe 2.
La République d’Autriche n’indique aucun délai au sens de l’article 19, paragraphe 4, dernier alinéa, pour le dépôt d’une demande tendant au relevé de la forclusion.
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