Signification et notification d'actes

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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.

Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.


Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine

L'entité d'origine pour la signification ou la notification à l'étranger de communications judiciaires et assignations est la juridiction saisie de l'affaire.

L'entité d'origine responsable de la signification ou de la notification à l'étranger de documents extrajudiciaires est le tribunal d'arrondissement (rayonen sad) de la compétence duquel relèvent l'adresse actuelle ou permanente ou le siège statutaire de la personne ou de l'entité demandant la signification ou la notification; tandis que pour les documents certifiés par un notaire, il s'agit du tribunal d'arrondissement (rayonen sad) qui a compétence sur l'arrondissement dont relève la pratique du notaire.

Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception

En République de Bulgarie, l'entité requise est le tribunal d'arrondissement (rayonen sad) dans le ressort duquel les documents doivent être signifiés ou notifiés.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes

Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents

Les tribunaux d'arrondissement acceptent de recevoir par la poste les demandes de signification ou de notification et les documents joints à signifier ou notifier.

Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.

Les tribunaux d'arrondissement acceptent les formulaires types complétés en bulgare, en anglais ou en français.

Article 3 - Entité centrale

Le ministère de la justice est l'autorité centrale.

Direction «Coopération juridique internationale et affaires européennes»

Tél.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Télécopie: +3592 9809223

Courriel : civil@justice.government.bg

ul. «Slavyanska» nº 1

Sofia-1040

Article 4 - Transmission des actes

Le formulaire de demande type en vue de la transmission de documents peut être complété en bulgare, en anglais ou en français.

Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents

La législation bulgare ne précise aucun délai pour la signification ou la notification de documents.

Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

La République de Bulgarie autorise la rédaction en bulgare, en anglais ou en français du certificat de signification ou de notification et de la copie du document à signifier ou notifier.

Article 11 - Frais de signification ou de notification

La législation bulgare ne prévoit pas de taxe pour la signification ou la notification d'actes par la voie normale. En cas de recours à un mode particulier de signification ou de notification, il convient d'acquitter une taxe dont le montant est déterminé conformément au barème des taxes et frais annexé à la loi sur les huissiers de justice privés.

Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, la République de Bulgarie fait savoir qu'elle n'autorise la signification ou la notification prévue à l'article 13, paragraphe 1, sur son territoire que lorsque le destinataire est un ressortissant de l'État membre d'origine (article 608 du code de procédure civile).

Article 15 - Signification ou notification directe

La signification ou notification directe au titre de l'article 15 n'est pas autorisée par la législation bulgare (article 613 du code de procédure civile).

Article 19 - Défendeur non comparant

La République de Bulgarie déclare qu'elle n'aura pas recours à la possibilité prévue à l'article 19, paragraphe 2.

Les demandes en vertu de l'article 19, paragraphe 4, peuvent être introduites dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de justice est rendue.

Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2

La République de Bulgarie n'est pas soumise à un accord ni n'a conclu d'accord, compatible avec le règlement, en vue d'accélérer ou de simplifier davantage les procédures de transmission de documents.

Dernière mise à jour: 24/09/2024

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