- Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
- Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
- Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
- Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
- Article 3 - Entité centrale
- Article 4 - Transmission des actes
- Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
- Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 11 - Frais de signification ou de notification
- Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 15 - Signification ou notification directe
- Article 19 - Défendeur non comparant
- Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2
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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
Article 2, paragraphe 1
Les entités d’origine de la Croatie compétentes aux fins de signification ou de notification d’actes à l’étranger sont les suivantes:
- pour les actes judiciaires, la juridiction qui doit procéder à la signification ou la notification de l’acte;
- pour les actes extrajudiciaires, le tribunal municipal du domicile permanent ou habituel ou du siège de la personne à laquelle l’acte doit être signifié ou notifié;
- pour les actes certifiés ou délivrés par un notaire, le tribunal municipal sur le territoire duquel leur siège se trouve.
Les entités d’origine sont les tribunaux municipaux, les tribunaux de comté, les tribunaux de commerce, la cour de commerce d’appel et la Cour suprême de la République de Croatie.
Le président de la Cour suprême de la République de Croatie peut ne désigner qu’un seul ou ne désigner que certains tribunaux municipaux sur le territoire d’un ou de plusieurs tribunaux de comté pour procéder à la signification ou la notification des actes.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
Article 2, paragraphe 2
L’entité requise aux fins de signification ou de notification d’actes en République de Croatie est:
- le tribunal municipal sur le territoire duquel un acte doit être signifié ou notifié, comme indiqué dans la banque de données des tribunaux.
Le président de la Cour suprême de la République de Croatie peut ne désigner qu’un seul ou ne désigner que certains tribunaux municipaux sur le territoire d’un ou de plusieurs tribunaux de comté pour procéder à la signification ou la notification des actes.
Les tribunaux municipaux selon leur ressort de compétence territoriale sont ceux qui sont indiqués dans la banque de données des tribunaux.
La liste des villes dans l’ordre alphabétique et des codes postaux figure dans la banque de données des tribunaux.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes
Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
- Article 2, paragraphe 4, point c)
En République de Croatie les actes peuvent être réceptionnés par courrier postal.
Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
Article 2, paragraphe 4, point d)
La République de Croatie accepte les formulaires types de demande complétés en croate.
Article 3 - Entité centrale
L’entité centrale chargée a) de fournir des informations aux entités d’origine; b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification; c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l’entité d’origine, une demande de signification ou de notification à l’entité requise compétente est:
Le ministère de la Justice de la République de Croatie
Ulica grada Vukovara 49
téléphone: +385 1 371 40 00
télécopieur: +385 1 371 45 07
adresse internet: http://www.mprh.hr
Article 4 - Transmission des actes
La République de Croatie accepte les formulaires types de demande complétés en croate.
Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
La législation nationale de la République de Croatie ne prévoit pas de délais déterminés pour la signification et la notification des actes.
Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
La République de Croatie accepte les formulaires de l’attestation de signification ou de notification complétés en croate.
Article 11 - Frais de signification ou de notification
La République de Croatie n’a pas fixé de droit forfaitaire unique au titre des frais de signification ou de notification.
Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
a) La République de Croatie ne s’oppose pas à la signification ou la notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires dans les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 1;
b) La République de Croatie s’oppose à la signification ou la notification des actes judiciaires des États membres aux personnes se trouvant sur son territoire, sauf s’il s’agit d’actes devant être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre d’origine (article 13, paragraphe 2).
Article 15 - Signification ou notification directe
La loi croate n’autorise pas la signification ou la notification directe.
Article 19 - Défendeur non comparant
a) Les juridictions croates peuvent statuer si les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 2 sont réunies.
b) La demande tendant au relevé de la forclusion ne sera recevable que si elle a été formée après l’expiration d’un délai d’un an à compter du prononcé de la décision.
Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2
Un accord ou arrangement auxquels les États membres sont parties et qui est conforme aux conditions prévues à l’article 20, paragraphe 2, du règlement a été conclu:
- Traité d’entraide judiciaire en matière civile et pénale conclu le 7 février 1994 entre la République de Croatie et la République de Slovénie.
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