- Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
- Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
- Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
- Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
- Article 3 - Entité centrale
- Article 4 - Transmission des actes
- Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
- Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 11 - Frais de signification ou de notification
- Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 15 - Signification ou notification directe
- Article 19 - Défendeur non comparant
- Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2
ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
Ministère de la justice et de l’ordre public
Leoforos Athalassas 125
CY-1461 Lefkosia (Nicosie)
Chypre
Téléphone: (357) 22 805928
Télécopieur: (357) 22 518328
Courriel: registry@mjpo.gov.cy
Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
Ministère de la justice et de l’ordre public
Leoforos Athalassas 125
CY-1461 Lefkosia (Nicosie)
Chypre
Téléphone: (357) 22 805928
Télécopieur: (357) 22 518328
Courriel: registry@mjpo.gov.cy
Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
Courrier postal, télécopie, courrier électronique
Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
Grec et anglais
Article 3 - Entité centrale
Ministère de la justice et de l’ordre public
Leoforos Athalassas 125
CY-1461 Lefkosia (Nicosie)
Chypre
Téléphone: (357) 22 805928
Télécopieur: (357) 22 518328
Courriel: registry@mjpo.gov.cy
Article 4 - Transmission des actes
Aux fins de la procédure nationale de notification, l’autorité émettrice doit présenter le formulaire figurant à l’annexe 1 en double exemplaire, portant la mention POUR NOTIFICATION ou POUR RETOUR.
Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
Aucun délai déterminé n’est prévu dans la législation chypriote pour la notification ou la signification d’un acte.
Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
Anglais.
Article 11 - Frais de signification ou de notification
21 euros par document.
Le paiement du droit s'effectue par virement du montant sur le compte bancaire du ministère de la justice et de l'ordre public.
Compte: 6001017 – Ministère de la justice et de l’ordre public
IBAN: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017
Code SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν
Toutes les demandes de signification ou de notification des actes doivent être effectuées de la manière décrite ci-dessus. Si les demandes ne sont pas accompagnées du paiement du montant du droit et du reçu bancaire correspondant, elles seront renvoyées et aucune suite ne leur sera donnée.
Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
Aucune objection à ce type de signification.
Article 15 - Signification ou notification directe
Autorisée par la législation chypriote.
Article 19 - Défendeur non comparant
Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le juge peut statuer, à la demande de l’intéressé, si toutes les conditions prévues à cet article sont réunies.
La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai d’un an, étant entendu qu’elle doit être présentée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.
Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2
Sans objet.
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