- Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
- Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
- Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
- Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
- Article 3 - Entité centrale
- Article 4 - Transmission des actes
- Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
- Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 11 - Frais de signification ou de notification
- Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 15 - Signification ou notification directe
- Article 19 - Défendeur non comparant
- Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2
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ATTENTION! Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Conseil a été remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil à partir du 1er juillet 2022.
Les notifications effectuées au titre du nouveau règlement sont disponibles ici.
Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine
Les entités d'origine sont en France les commissaires de justice (nouveau nom donné aux huissiers de justice à compter du 1er juillet 2022) et les greffes des juridictions.
Article 2, paragraphe 2 - Entités de réception
Les entités requises sont en France les commissaires de justice.
Article 2, paragraphe 4, point c) - Moyens de réception des documents
Moyens de réception disponibles: courriers postaux.
Article 2, paragraphe 4, point d) - Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
La France accepte que le formulaire type de demande figurant à l'annexe I puisse être complété en français, ou dans l'une des langues suivantes : Anglais, Allemand, Italien, Espagnol
Article 3 - Entité centrale
L'entité centrale est le Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
Adresse :
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13, place Vendôme
F-75042 Paris Cedex 01
Tél.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Courrier électronique: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Connaissances linguistiques : français et anglais.
Article 4 - Transmission des actes
La France accepte que le formulaire type de demande figurant à l'annexe I puisse être complété en français, ou dans l'une des langues suivantes : Anglais, Allemand, Italien, Espagnol.
Articles 8, paragraphe 3 et 9, paragraphe 2 - Délais déterminés établis par la législation nationale pour la notification et la signification des documents
La France indique que conformément à sa législation, un document doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué aux articles 8 §3 et 9 §2.
Article 10 - Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
La France accepte que l'attestation de signification ou de copie de l'acte signifié ou notifié puisse être complété, en plus du français, dans l'une des langues suivantes : Anglais, Allemand, Italien, Espagnol.
Article 11 - Frais de signification ou de notification
Le montant du droit forfaitaire lié à l'intervention de l'huissier de justice est fixé à 48,36 euros (arrêté du 28 février 2020). La transmission des actes doit être accompagnée du paiement correspondant, sauf le cas où le demandeur bénéficie de l'assistance judiciaire.
Pour les actes à signifier dans les départements et collectivité d’Outre-mer, en vertu de l’article A444-10 du Code de commerce, l’émolument est ainsi majoré :
- De 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (soit 62, 87 €) ;
- De 29 % dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ( soit 62, 38 €) ;
- De 27 % dans le département de la Guyane (soit 61, 42 €) ;
- De 37 % dans le département de la Réunion (soit 66, 25 €) ;
Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
La France s'oppose à l'usage sur son territoire de la faculté, pour un autre Etat membre, de faire signifier ou de notifier des actes judiciaires sur le territoire français, par voie consulaire ou diplomatique, à moins que le destinataire de l'acte ne soit un ressortissant de cet Etat membre d'origine.
Article 15 - Signification ou notification directe
La France ne s'oppose pas à la possibilité de signification ou de notification directe prévue à l'article 15 § 1.
Article 19 - Défendeur non comparant
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le juge français peut statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.
La demande de relevé de forclusion prévu au paragraphe 4 doit être formée dans le délai d'un an à compter de la décision.
Article 20 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 20, paragraphe 2
Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile
Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Accord entre la France et l’Allemagne en vue de faciliter l’application de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, signé le 6 mai 1961
Convention relative à l’aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale entre la France et la Belgique du 1er mars 1956 modifiée par échange de lettres des 23 et 30 août 1960
Accord du 5 avril 1967 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne en vue de faciliter l’application de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile
Convention du 2 février 1922 pour faciliter l’accomplissement des actes de procédure entre personnes résidant en France et en Grande Bretagne
Accord entre la République française et la République socialiste fédérative de Yougoslavie en vue de faciliter l’application de la Convention de la Haye 1er mars 1954 relative à la procédure civile, signé à Belgrade le 29 octobre 1969
Convention entre la République française et la République socialiste de Roumanie relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale signée à Paris le 5 novembre 1974
Convention d’entraide et de coopération judiciaire entre la République française et la République d’Autriche additionnelle à la convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, signée à Vienne le 27 février 1979
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et familiale, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions entre la République française et la République populaire hongroise signée à Budapest le 31 juillet 1980
Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque relative à l’entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile, familiale et commerciale signée le 10 mai 1984
Convention d’entraide judiciaire en matière civile entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie signée à Sofia le 18 janvier 1989
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